[Magistère] Sixte V : Effraenatam, contre les avorteurs et leurs complices

Contre ceux qui réalisent des avortements, donnent des potions de stérilité ou en prennent, contre ceux qui aident de tels gens ou qui leur donnent conseils et consentement.

Sixte V, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour mémoire perpétuelle de cette matière.

Ayant remarqué que fréquemment, l’audace et la témérité d’individus tout à fait dégénérés, lesquels ne connaissent aucune limite, de pécher de façon licencieuse contre le commandement « Tu ne tueras point », était réprimé par diverses constitutions apostoliques, Nous qui sommes placés par le Seigneur sur le suprême trône de justice, étant conseillés par une très juste raison, renouvelons d’une part d’anciennes lois et d’autre part, les étendons afin de contenir par un juste châtiment la brutalité monstrueuse et atroce de ceux qui ne craignent pas de cruellement tuer les fœtus qui se trouvent encore dans les entrailles des mères.

Qui n’aura pas en détestation des actes si horribles et si abominables, par lesquels sont perdus non seulement les corps, mais aussi les âmes ? Qui ne condamnera pas à un très sévère châtiment l’impiété de celui qui exclura une âme créée à l’image de Dieu et pour laquelle Notre Seigneur Jésus Christ a versé Son Très Précieux Sang, une âme capable d’atteindre la félicité éternelle, une âme destinée à connaitre la compagnie des anges ? Qui ne condamnera pas à un très sévère châtiment celui qui privera cette âme de la bienheureuse vision de Dieu, qui a empêché que ne s’emplissent les palais célestes et qui a empêché le service de cette créature envers Son Dieu ? Qui ne condamnera pas à un très sévère châtiment celui qui a privé de la vie un enfant, avant que celui-ci ne puisse voir la lumière naturelle ou avant qu’il ne connaisse la protection du corps maternel ? Qui n’aura pas en abomination la cruauté et la dépravation sans limites de l’homme impie qui est arrivé à un tel état d’esprit qu’il en vient à fournir des poisons dans le but d’exterminer les fétus dans le sein des mères, les déversant afin de chercher à provoquer par un crime abominable, une mort violente et prématurée, assassinant ainsi leur progéniture ?

Enfin, qui ne condamnera pas à un très sévère châtiment ces criminels qui, au moyen de poisons, de potions et d’actes diaboliques, stérilisent les femmes ou empêchent en elle la conception ou empêchent qu’elles ne donnent naissance, tout ceci à l’aide de médecines funestes ? Tu ne laisseras pas vivre les sorciers et les magiciens, dit le Seigneur à Moïse, car ils s’opposent tout à fait scandaleusement contre la volonté divine et, comme le dit Saint Jérôme, tandis que la nature reçoit la semence, elle l’alimente et la développe après l’avoir reçue. De là, le corps alimenté et développé se distingue par ses membres, tandis que dans l’étroitesse de l’utérus, la main de Dieu est constamment à l’œuvre, Lui qui est le Créateur du corps comme de l’âme, Lui qui a façonné, fait et voulu cet enfant. Or, voici que la bonté du potier, c’est-à-dire Dieu, est méprisée de façon impie par ces individus. Saint Ambroise enseigne que pouvoir enfanter afin de propager le genre humain n’est point un trivial et insignifiant don de Dieu. La fécondité de la femme qui porte enfant est un don de Dieu. Et par ce crime cruel et inhumain, les parents se voient privés de la progéniture qu’ils ont engendré. L’enfant, lui, est privé de ses parents. Les mères sont privées des récompenses de la maternité et du mariage. La terre est privée ainsi de ses cultivateurs. Le monde est privé de ceux qui ne le connaitront jamais. L’Eglise est privée de ceux qui l’auraient fait prospérer et de la joie de connaitre un nombre accru de dévoués fidèles.

C’est donc pour une bonne raison que le sixième synode de Constantinople décréta que les personnes qui donnent des médecines abortives, ainsi que ceux qui obtiennent et utilisent ces poisons qui tuent les fétus, sont soumis au châtiment appliqué aux assassins. Ceux qui se rendirent coupables de meurtres de fétus conçus d’une union adultère ou qui les auraient exterminés dans les ventres des mères au moyen de potions, l’antique concile de Lleida déclara que si ceux-là recourraient avec repentance à la bonté et à la douceur de l’Eglise, ils devraient alors humblement pleurer leurs péchés pour le reste de leurs vies. S’ils sont membres du clergé, ils ne devraient pas être autorisés à retrouver leur ministère. Ils seront soumis aux graves châtiments de toutes lois ecclésiastiques et profanes s’appliquant à ceux qui complotent funestement en vue de tuer les fétus dans les utérus des femmes enceintes, ou qui essayent d’empêcher les femmes de concevoir, ou qui cherchent à expulser les fétus déjà conçus hors du sein maternel.

1/ Ainsi, après avoir réprimé la témérité de ceux qui osent violer les lois du mariage en prétendant dissoudre le lien éternel, ainsi que ceux qui n’ont pas honte de se souiller par des incestes obscènes (Ndt. Dans la Rome de ce temps-là, la loi civile prévoyait la peine de mort pour les sodomites, les coupables de bestialité, pour certains types d’incestes, pour les violeurs de vierges et pour certains types d’adultères), Nous désirons également extirper cette abomination de notre temps, autant que Nous le pouvons par le pouvoir qui Nous a été donné par le Seigneur : Tout homme et toute femme, de quelque état, statut, degré, ordre, rang et condition, même les clercs, séculiers ou membres de quelque ordre religieux que ce soit, toute personne de quelque dignité aussi bien ecclésiastique que temporelle et de quelque prééminence que ce soit, qui d’eux-mêmes ou par personnes tierces interposées, auraient pratiqué l’avortement d’un fétus par expulsion, que ce soit au moyen de coups, de poisons, de médecines, de potions, de poids, de fardeaux ou de labeurs pratiqués sur une femme enceinte, ou même par un autre moyen inconnu et extrêmement sophistiqué, de telle manière que l’avortement s’ensuivit effectivement, de même que la femme enceinte en question qui aurait en toute connaissance de cause pratiqué tout ce qui vient d’être mentionné, toutes ces personnes encourent les sanctions et châtiments établis par les lois divines et humaines, par les sanctions canoniques et par les constitutions apostoliques, peines que les lois civiles et profanes infligent aux véritables assassins qui ont réellement et concrètement commis un meurtre. Et par Notre présente et perpétuellement valide constitution, nous établissons et ordonnons que les mêmes châtiments, lois et constitutions soient étendues au cas susmentionné.

2/ Ipso facto, Nous retirons tout privilège clérical, tout office, dignité et bénéfice ecclésiastique à tous les clercs, et les déclarons vacants et à la disposition du Siège Apostolique. Nous déclarons ces personnes incapables de les recevoir dans le futur, de telle manière que ceux qui se sont rendus coupables de ce crime, à l’instar de ceux qui se sont rendus coupables d’homicide volontaire selon les décrets du Concile de Trente, même si le crime ne fut pas prouvé judiciairement, ne peuvent être promus aux ordres sacrées, ni aux ministères dévolus aux ordres déjà reçus. Il ne sera pas permis de leur accorder des bénéfices ecclésiastiques, même sans attachement pastoral, mais qu’ils soient plutôt privés à perpétuité de tout office et de tout bénéfice.

3/ Nous décrétons et déclarons que ceux qui ne sont pas clercs et qui ont commis de tels crimes encourent toutes les sanctions susmentionnées, et sont jugés impropres à recevoir les ordres et les autres choses susmentionnées.

4/ Nous voulons que ceux qui sont sujets aux tribunaux ecclésiastiques et qui ont commis les crimes susmentionnés soient déposés et dégradés par un juge ecclésiastique, puis qu’ils soient ensuite remis aux tribunaux civils et au pouvoir temporel afin qu’ils soient punis de la même manière que pour les cas de meurtriers et d’assassins, selon les lois divines et civiles contre de tels individus.

5/ De plus,  Nous établissons et décrétons absolument que les mêmes châtiments devront être appliqués à ceux qui fournissent aux femmes des potions stérilisantes, des médicaments et des poisons servant à empêcher la contraception du fétus, ainsi qu’à ceux qui fabriquent et préparent ces potions, médicaments et poisons, ainsi qu’à ceux qui en font conseil (promotion), de même qu’aux femmes qui absorbent ces potions, médicaments et poisons stérilisants en toute connaissance de cause.

6/ Ainsi, Nous donnons ordre et commandons à tous les juges, ordinaires et délégués, aux juges ecclésiastiques, séculiers et civils qui possèdent juridiction légitime contre les contrevenants dans des crimes de ce genre, qu’il y ait matière à prévention. Dans le cas de ces crimes, lesquels sont généralement commis dans le secret, que les juges procèdent non seulement par accusation et par dénonciation, mais également par inquisition. Qu’ils appellent aux preuves des témoins. Les juges devront prendre en compte les personnes, les cas, les qualités et les circonstances. Finalement, les juges devront punir les coupables de ces crimes en accord avec Nos décrets et sanctions.

7/ De plus, Nous désirons que la gravité monstrueuse de ces crimes brutaux, cruels, féroces et inhumains soient punis, non seulement par des peines temporelles, mais également par des censures spirituelles. Pour cette raison, Nous décrétons que toute personne, de quelque état, degré, ordre ou condition, laïcs comme clercs, séculiers ou membres de quelque ordre religieux que ce soit, de même que toute femme laïque ou toute femme membre de quelque ordre religieux que ce soit, ayant, en vue de commettre les crimes susmentionnés, participé en tant que parties principales ou comme complices, ont aidé, conseillé, montré une opinion favorable ou ont consciemment fourni des potion et/ou tout type de médecine, ont écrit des lettres privées, ont fourni des reçus, des cartes d’identification, ont fourni paiement, ou par quelque autre mot ou signe, ont aidé ou conseillé, en sus des sanctions susmentionnées, sont également automatiquement excommuniées « ipso facto latae sententiae » par Nous.

9/ Nous décrétons que dans toutes les choses susmentionnées, tous les juges ordinaires et délégués, même les auditeurs du palais apostolique et les cardinaux de la Sainte Eglise catholique se voient retirer par Nous toute autorité de juger autrement et la faculté d’interpréter différemment. Tout acte contraire, accompli volontairement ou par ignorance par quelque autorité que ce soit et dans tous les cas, est nul et non avenu.

12/ Aucun homme n’a le droit, par quelque audace téméraire, de contredire, ni d’enfreindre cet acte de Notre approbation, renouvellement, sanction, statut, dérogation, volonté et décret. Si quiconque cherche à agir ainsi, qu’il sache qu’il encourra l’indignation de Dieu Tout Puissant et des Bienheureux apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rome, sur le Mont Quirinal, en l’an de l’Incarnation de Notre Seigneur 1588, le 29 Novembre, en la 4e année de Notre pontificat.

Pape Sixte V, Constitution apostolique Effraenatam, 29 Novembre 1588


Commentaire : Cette traduction française a été réalisée à partir d’une traduction du latin à l’anglais publiée par le père Antonio Trimakas en 2000 sur son site internet, aujourd’hui disparu. La traduction du latin à l’anglais n’étant pas de la meilleure qualité, la traduction de l’anglais au français rendra sans doute la lecture parfois fastidieuse. La traduction originale du père Trimakas ne comprenait pas certains paragraphes de la présente constitution, raison pour laquelle ils ne figurent pas ici.

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