[Magistère] Nicolas II : In Nomine Domine, sur l’élection du pontife romain

Au nom du Seigneur, Notre Sauveur Jésus-Christ, en l’an de Son incarnation 1059, le 12e jour du mois d’Avril, le Saint Évangile placé devant nous, sous la présidence du révérendissime et bienheureux pape Nicolas, tandis qu’assistaient les révérendissimes archevêques, évêques, abbés, vénérables prêtres et diacres, dans l’église du Latran, qui est appelée l’église de Constantin, le même vénérable pontife, décrétant par autorité apostolique, nous parla ainsi concernant l’élection du pontife suprême :

1/ Très bienheureux et bien-aimés confrères évêques et frères, vous savez, et ceci n’a pas été caché non plus aux membres inférieurs de l’Église, quel degré d’adversité ce siège apostolique, dont j’ai la charge par la grâce de Dieu, a pu endurer depuis la mort de Notre maitre et prédécesseur, Étienne, de mémoire bénie ; ni à combien de coups et de fréquentes blessures ce siège apostolique fut exposé à cause des trafiquants de l’hérésie simoniaque, à un point tel que les colonnes du Dieu vivant semblaient presque sur le point de tituber, et les filets du chef des pêcheurs d’être submergés parmi les épaves des tréfonds. C’est pourquoi, s’il vous sied, frères, nous devons prudemment prendre des mesures pour les cas futurs et pour pourvoir au bien de l’Église, de peur que, Dieu nous en préserve, de semblables malheurs émergent à nouveau. Aussi, affermis par l’autorité de Nos prédécesseurs et des autres saints pères, Nous décrétons et établissons :

2/ Que, de peur que l’infection de la vénalité ne se répande, les hommes d’Église devront être les conducteurs de l’élection du pape, et les autres devront les suivre. Très certainement, l’ordre de l’élection sera tenu comme juste et légal par ceux qui, ayant examiné les règles des décrets des divers pères, auront aussi pris en considération cette sentence de Notre bienheureux prédécesseur Léon : « Aucun raisonnement ne permet que soient considérés comme faisant partie des évêques, ceux qui n’ont ni été élus par le clergé, ni désirés par le peuple, ni consacrés par les évêques de leur province avec l’approbation du métropolite. » Et puisque le siège apostolique est élevé au-dessus de toutes les églises sur terre, et qu’aucun métropolite ne peut être au-dessus de celui-ci, les évêques cardinaux possèdent sans aucun doute les fonctions d’un tel métropolite lorsque, notamment, ils élèvent le pape qu’ils ont choisi au sommet de la gloire apostolique.

3/ De plus, ceux-ci devront faire leur choix dans le giron de cette Église romaine elle-même, s’il se trouve ici un homme convenable. Sinon, ils devront le choisir dans une autre église.

4/ lls devront sauvegarder l’honneur et la révérence due à notre cher fils Henri, qui est à présent roi, et qui sera dans le futur, comme il est espéré, empereur par la grâce de Dieu, selon ce que nous lui avons présentement accordé, à lui et à ses successeurs qui obtiendront personnellement ce droit de ce siège apostolique.

5/ Mais s’il advenait que la perversité des hommes dépravés et des impies devait prévaloir au point qu’une élection pure, sincère et libre ne puisse être tenue à Rome, les évêques cardinaux, avec le clergé de l’Église et le laïcat catholique, ont le droit et le pouvoir, même en nombre réduit, d’élire un pape pour le siège apostolique, dans quel qu’endroit qu’il leur semblera convenable.

6/ Il doit être parfaitement compris que si, après qu’une élection ait eu lieu, une période de guerre ou les manigances de quelque individu motivé par l’esprit du malin, fasse obstacle au couronnement de celui qui a été élu, couronnement réalisé selon la coutume du siège apostolique, quoiqu’il en soit, celui qui a été élu a, comme pape, l’autorité pour diriger la Sainte Église romaine et toutes ses ressources à sa disposition, puisque nous savons que c’est ainsi que le bienheureux Grégoire a agi avant sa consécration.

Mais si quelqu’un, contrairement à ce décret Nôtre, promulgué par un vote synodal, se fait élire ou même ordonner et couronner, au moyen de la sédition, de l’impertinence ou de quelque ruse : par l’autorité de Dieu et de celle des saints apôtres Pierre et Paul, il sera considéré comme un antéchrist et comme un intrus et un destructeur de toute la chrétienté, soumis à l’anathème perpétuel, sera banni du seuil de la Sainte Église de Dieu, lui et ses instigateurs, complices et partisans. A aucun moment, il ne pourra avoir droit d’être entendu dans cette affaire, mais sera irrévocablement déposé de tout grade ecclésiastique, peu importe ceux qu’il possédait jusque là. Quiconque y adhère ou lui montre la moindre révérence, ou à l’audace de le défendre de quelque manière, se trouve sous la menace d’être lié à la même sentence. De plus, quiconque méprise l’importance de ce décret Nôtre et tente d’établir quoi que ce soit de contraire à ses statuts, pour impertinemment confondre et perturber l’Église romaine, sera condamné à un anathème perpétuel, à l’excommunication et sera compté parmi les impies qui ne se relèveront pas au Jugement dernier. Il aura contre lui la colère du Dieu Très Haut, Père, Fils et Saint Esprit, et encourra dans cette vie et dans la vie prochaine, la fureur des saints apôtres Pierre et Paul, dont il a eu l’audace de vouloir confondre l’Église. Sa maison deviendra comme un désert et il n’y aura personne pour habiter ses tentes. Ses fils deviendront des orphelins et sa femme une veuve. Il sera démis par une juste colère, ses fils deviendront des mendiants et seront expulsés de leurs maisons. L’usurier dépensera toutes ses substances et les étrangers détruiront les résultats de son travail. Toute la terre se liguera contre lui et tous les éléments de la nature s’opposeront à lui. Les mérites de tous les saints le confondront et, dans cette vie, seront une vengeance ouverte contre lui. Mais la grâce du Dieu Tout-Puissant protégera ceux qui observent ce décret, et l’autorité des bienheureux apôtres Pierre et Paul les libéreront des chaines de leurs péchés.

Moi, Nicolas, évêque de la Sainte Église catholique et de l’Église apostolique romaine, ai signé ce décret ci-devant, promulgué par Nous. Moi, Boniface, évêque d’Albano par la grâce de Dieu, ai signé. Moi, Humbert, évêque la sainte église de Sylva Candida, ai signé. Moi, Pierre, évêque de l’église d’Ostie, ai signé. Et d’autres évêques, au nombre de 76, ainsi que des prêtres et des diacres, ont signé.

Pape Nicolas II, In Nomine Domine, Bulle sur l’élection du souverain pontife, 12 avril 1049

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Source : traduit de Ernest F. Henderson, Select Historical Documents of the Middle Ages, Londres, George Bell and Sons, 1910, pp. 361-364.

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1 commentaire

  1. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais nous sommes en 2020, désormais, et que pour l’élection du Pontife Romain, depuis 1958, c’est la SEULE Constitution de Pie XII (1945) qui doit être utilisée, ce qui est confirmé au droit canon 160. Le recours à de vieux textes abrogés et donc obsolètes démontre le peu de sérieux de l’analyse….

    « Comme il était souhaitable que ces lois relatives à l’élection du Pontife romain, dont le nombre avait augmenté avec le temps, fus-sent désormais rassemblées en un seul document, et comme quelques-unes, par les changements intervenus, avaient cessé d’être appropriées aux circonstances particulières, Pie X, Notre prédéces-seur de pieuse mémoire, décida dans un sage dessein, il y a quarante ans, d’en faire un tri opportun et de les rassembler en publiant la célèbre constitution Vacante Sede Apostolica, le 25 décembre 1904.
    « Cependant Pie XI, de récente mémoire, crut nécessaire de modifier certains chapitres de cette constitution, comme semblaient l’exiger des considérations fondées sur les réalités et les circonstances. Et Nous avons pensé Nous-même que, pour la même raison, il fallait réformer d’autres points. C’est pourquoi, après mûr examen, avec une pleine connaissance et dans la plénitude de Notre pouvoir apos-tolique, Nous avons résolu de publier et de promulguer cette consti-tution, qui est la même que celle de Pie X, de sainte mémoire, mais remaniée sur bien des points, “ pour qu’elle soit utilisée seule — Nous employons les termes de ce même prédécesseur — par le Sacré Collège des cardinaux, durant la vacance du Siège romain de Pierre et dans l’élection du Pontife romain ”, et en conséquence d’abroger la constitution Vacante Sede Apostolica, telle qu’elle avait été édictée par Pie X, Notre prédécesseur. »
    Cette Constitution abroge aussi clairement toutes les autres dispositions antérieures des autres Papes :
    « Nonobstant, dans la mesure où ce serait nécessaire, les consti-tutions et ordonnances apostoliques promulguées par les pontifes romains, Nos prédécesseurs ; Nous déclarons, comme ci-dessus, abrogés tous et chacun de ces documents apostoliques. Nonobstant également toutes autres choses contraires même dignes de mention et dérogation individuelles et très spéciales. Nul n’aura le droit d’enfreindre ou de contrecarrer par une audace téméraire cette constitution portant Nos ordonnances, abrogations, décisions, censures, admonitions, interdictions, préceptes, volontés. Si quelqu’un osait le tenter, il encourra, qu’il le sache, l’indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. » (Pie XII, 8 décembre 1945, AAS 1946 pp. 65-99.)
    Pie XII précise aussi que seuls les cardinaux canoniquement dé-posés ou dont la démission a été acceptée par le Souverain-Pontife, sont exclus du Conclave (n°36) :
    « 34. Aucun cardinal ne peut d’aucune manière être exclu de l’élection active et passive [droit de vote et éligibilité] du Souverain Pontife sous le prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication [cuiuslibet excommunicationis, en latin : TOUTE excommunication, AAS 1946 p. 76], suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique. Nous suspendons ces censures seu-lement pour cette élection ; elles conserveront leurs effets pour tout le reste. » (Vacantis Apostolicæ Sedis, 1945, Titre II, chap. I)
    « Toute excommunication » vise donc toutes les causes d’excommunication. La pratique de l’Église est d’ailleurs que TOUS LES CARDINAUX (sauf ceux visés au n°36) sont convoqués au conclave, et on ne leur demande pas à l’entrée s’ils sont francs-maçons, gays, modernistes, hérétiques, schismatiques, libertins, assassins, satanistes, schizophrène, etc, etc. Puisque selon la constitution très claire ci-dessus, ça ne remet pas en cause leur pouvoir d’élire et d’être élu :
    « 35. Dès qu’un cardinal de la Sainte Église romaine a été créé et publié en consistoire, il possède AUSSITÔT la voix et le droit d’élire le pontife, » [= C’est clair !]
    « 36. Les cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui, avec le consentement du Pontife romain, ont renoncé à la dignité cardina-lice, n’ont aucun droit pour l’élection. Bien plus, pendant la vacance du Siège, le Sacré Collège lui-même ne peut rétablir et habiliter même pour voter les cardinaux qui ont été privés par le pape du droit de voter ou déposés par lui. »

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