[Règne Social] Pape Lucius III : Ad Abolendam, contre les sectes cathares et vaudoises

Pour éradiquer la malice de certaines hérésies qui ont récemment émergé aux quatre coins du monde, il convient que le pouvoir conféré à l’Eglise soit suscité et qu’au moyen de l’assistance de la puissance impériale, soient écrasées l’insolence et l’impertinence des hérétiques et de leurs mensonges, et que la Vérité pure du catholicisme qui se trouve, étincelante, dans la Sainte Eglise, soit exaltée, pure et libre, contre l’exécrable nature de leurs fausses doctrines. C’est pourquoi, avec le soutien de la présence de Notre très cher fils Frédéric, le très illustre empereur des romains, élargissant toujours l’Empire, avec les avis et les conseils concertés de Nos frères, patriarches, archevêques et de bien d’autres princes, rassemblés et venus de toutes parts du monde, Nous nous élevons contre ces hérétiques, qui se donnent différents noms selon les nombreuses fausses doctrines qu’ils professent, et par la sentence de ce décret général ici présent, et par Notre autorité apostolique, Nous condamnons toutes sortes d’hérésies, qu’importe le nom qu’elles empruntent.

Plus particulièrement, nous déclarons que tous les cathares, les paterines (pateris) et ceux qui s’appellent eux-mêmes les Humbles ou Pauvres de Lyon (vaudois), Passagites, Joséphites, Arnoldistes, passibles d’un anathème perpétuel : et, parce que certains d’entre eux, sous le déguisement de la piété, mais rejetant le pouvoir divin, ainsi que l’a dit l’Apôtre (2 Timothée 3 ;5), s’arrogent l’autorité de la prédication, là où le même Apôtre dit : Et comment seront-ils prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? (Romains 10 ;15), nous frappons donc, par la même sentence, d’un anathème perpétuel tous ceux qui, ayant été interdit ou n’étant pas envoyés, n’en n’ont pas moins l’audace de prêcher publiquement ou de manière privée, sans la moindre autorité reçue, soit du siège apostolique ou des évêques de leurs diocèses respectifs ; de même que sont anathèmes tous ceux qui ne craignent pas d’affirmer ou d’enseigner n’importe quelle opinion concernant le sacrement du Corps et du Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ, le baptême, la rémission des péchés, le mariage, ou tout autre sacrement de l’Eglise, d’une façon différente de celle que la Sainte Eglise romaine prêche et observe ; et également, tous ceux qui seront jugés comme hérétiques par la même Eglise romaine, ou les évêques de leurs diocèses, ou par le clergé, et en cas de vacance du siège apostolique, au besoin, par les évêques des environs.

Et nous déclarons de même que sont passibles de la même sentence, tous ceux qui entretiennent ou défendent les dits hérétiques, tous ceux qui leur ont fait des faveurs, ou leur ont donné leur approbation, en les endurcissant dans leur hérésie, qu’ils soient appelés Réconfortés, Brailleurs ou Parfaits ou quelque autre nom superstitieux qu’ils utilisent pour se dissimuler.

Et bien qu’il arrive parfois que la sévérité de la discipline ecclésiastique, nécessaire pour la punition du péché, soit condamnée par ceux qui n’en comprennent pas la vertu, quoiqu’il en soit, Nous décrétons par la présente, que quiconque ayant notoirement adopté ces erreurs, qu’il soit membre du clergé ou qu’il soit dans la réclusion d’un quelconque ordre religieux, sera immédiatement privé de toute prérogative dans les ordres de l’Eglise et dépouillé de tout office ou bénéfice, et sera immédiatement livré au pouvoir séculier, pour y recevoir une peine selon ses démérites, à moins que, immédiatement après qu’il ait été détecté, il revienne volontairement à la vérité de la Foi catholique, et se soumette à une abjuration publique de ses erreurs, selon le vœu de l’évêque du diocèse, et fasse amende honorable. Il en ira de même pour le laïc qui aura été trouvé coupable, publiquement ou de manière privée, d’un des crimes susmentionnés, à moins qu’en abjurant son hérésie et en faisant amende honorable, il revienne immédiatement à la foi orthodoxe, Nous décrétons qu’il soit livré à la sentence du juge séculier, pour y recevoir la peine adéquate, selon le degré de son délit. Il en ira de même pour ceux qui auront été considérés par l’Eglise comme suspects d’hérésie, à moins qu’à la demande de l’évêque, ils fournissent la pleine preuve de leur innocence, selon le degré de suspicion dont ils font l’objet, ils sont passibles de la même sentence. Mais ceux qui, après avoir abjuré leurs erreurs, ou avoir été innocentés après examen de leur évêque, tombent relaps dans l’hérésie qu’ils avaient abjuré, Nous décrétons que sans autre audition, ils soient sans délai livrés au pouvoir séculier et que leurs biens soient confisqués au bénéfice de l’Eglise.

Et en outre, Nous décrétons que cette excommunication, souhaitée par Nous, incluant tous les hérétiques, soit renouvelée et répétée par les patriarches, archevêques et évêques à toutes les fêtes, à toute solennité publique ou à toute autre occasion, pour la Gloire de Dieu et pour mettre fin à toute abomination hérétique ; Nous ordonnons par Notre autorité Apostolique, que si un évêque est trouvé faisant manquement ou est trouvé lent à l’application de ce qui est ordonné ci-avant, il sera suspendu pendant trois ans de sa dignité épiscopale et de son ministère. En outre, avec le conseil et l’avis des évêques et à la demande de l’empereur et des princes de l’Empire, nous ajoutons que tous les archevêques et évêques, soit par sa propre personne, ou par son archidiacre, ou par toute autre personne honnête et convenable, devra visiter une ou deux fois l’année les paroisses où il aura été rapporté que les hérétiques se terrent, et qu’il devra faire jurer, deux ou trois hommes de crédit, ou au besoin, de tout le voisinage, que s’ils acquièrent connaissance de la présence de quelque hérétique dans le lieu, ou de quelqu’un fréquentant leurs réunions privées, ou de quelqu’un tenant des propos peu communs en matière de moralité, ils signaleront ces personnes à l’évêque ou à l’archidiacre : aussi, l’évêque ou l’archidiacre devront convoquer ces témoins devant les parties accusées, lesquelles, à moins que, selon la coutume du pays, elles puissent s’innocenter des charges imputées, ou si, après s’être innocentées, elle tombent relaps dans leur précédente mécréance, seront condamnées à la peine que l’évêque jugera adéquate. Si les dits témoins, par une impiété détestable, refusent de jurer serment, ceci suffit à faire d’eux des hérétiques déclarés, passibles des peines susmentionnées.

Nous ordonnons, de plus, que tous les seigneurs, barons, gouverneurs et consuls des cités et d’autres lieux, à l’imitation de la motion des archevêques et évêques respectifs, doivent promettre sous serment que dans tous ces cas particuliers, dès lors qu’on les y demande, ils assisteront l’Eglise avec force et efficacité contre les hérétiques et leurs complices, et s’efforceront fidèlement, selon leur office et leur pouvoir, d’exécuter les statuts ecclésiastiques et impériaux concernant les matières mentionnés ci-avec. Mais s’il s’en trouve parmi eux qui refusent d’observer cela, ils seront privés de leurs honneurs et de leurs charges, et seront rendus inaptes à en recevoir d’autres, et seront de plus soumis à la sentence d’excommunication, et leurs biens confisqués au bénéfice de l’Eglise. Et s’il se trouve une ville pour refuser de jurer obéissance à ces constitutions décrétales, ou qui, contrairement à la motion épiscopale, négligeraient de punir les réfractaires, Nous ordonnons que ces villes soient interdites de commercer avec d’autres villes, et soient privées de dignité épiscopale. Nous décrétons de même, que tous ceux qui favorisent les hérétiques, ou ceux réputés infâmes, sont empêchés d’être procureurs ou témoins, ou de posséder un quelconque office public. Il en va de même pour ceux qui sont exemptés de la loi de la juridiction diocésaine, pour ceux qui sont sous la juridiction immédiate du Siège Apostolique. Toutefois, concernant ces constitutions contre les hérétiques, Nous désirons qu’elles soient soumises au jugement des archevêques et évêques et que ceux-ci jurent obéissance aux dites constitutions. Cela concerne aussi les délégués du Siège apostolique, sans tenir compte de l’immunité de leurs privilèges.

Pape Lucius III, bulle Ad Abolendam, Synode de Vérone, 4 novembre 1184

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