Objection n°5 : L’acceptation universelle de l’élection d’un pape est un acte infaillible

Objection n°5 : L’élection du souverain pontife est infaillible et l’acceptation universelle de cette élection est un signe de la certitude de cet acte. Le pape, même tombé dans l’hérésie publique la plus radicale, continue donc d’être pape. Pour affirmer cela, nous nous fondons sur l’opinion de Suarez, Billuart, Billot et de Pie XII lui-même, notamment l’article 101 de la Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae Sedis où il est écrit : « dès l’acceptation par l’élu de sa charge, l’élu du conclave est immédiatement Pape authentique de droit divin ». (Opinion maximaliste et semi-conciliariste)

Réponse à l’objection : Le magistère n’enseigne nulle part que le conclave, parce qu’il est assisté du Saint Esprit, ou parce qu’il y a eu acceptation unanime des électeurs, soit absolument infaillible dans l’élection du souverain pontife. Seule l’élection canonique du souverain pontife légitime est un acte certain. Le droit ecclésiastique prévoit depuis toujours qu’en cas de vice de procédure, de corruption des votes ou d’empêchement dirimant constatés chez l’élu (l’âge, l’état mental, le sexe ou l’hérésie, comme vu plus haut), l’élection ne peut être tenue comme canoniquement légitime. Si la seule élection d’un individu comme pape garantissait de façon certaine que ce dernier ne pourrait jamais tomber dans l’hérésie, ou que l’élection elle-même ne pourrait être entachée de vices de procédure ou d’autres empêchements malhonnêtes, le Magistère et le droit canon n’auraient pas constamment précisé ces possibilités et leurs conséquences.


Preuve n°1 : Il est faux d’affirmer que le conclave élisant un pape est infaillible en soi. Seul le Magistère de l’Eglise est infaillible. Le conclave ne peut pas être infaillible en soi, car il n’est pas impossible qu’il existe une circonstance dirimante chez l’élu, antérieure ou ultérieure, en particulier l’hérésie, ou bien dans le cours même de l’élection, par voie de fraude, de complot, de simonie, etc. Or, ce n’est pas la personne a priori élue qui doit être considérée comme infailliblement élue, mais la personne légitimement élue qui doit être a fortiori considérée comme occupant un office qui, par la nature de sa fonction suprême et pontificale, est infaillible.

On ne veut pas dire par ces mots que l’élection du pape se fait toujours par une infaillible assistance puisqu’il est des cas où l’élection est invalide, où elle demeure douteuse, où elle reste donc en suspens. On ne veut pas dire non plus que le meilleur sujet soit nécessairement choisi. On veut dire que, si l’élection est faite validement (ce qui, en soi, est toujours un bienfait), même quand elle résulterait d’intrigues et d’interventions regrettables (mais alors ce qui est péché reste péché devant Dieu), on est certain que l’Esprit Saint qui, par-delà les papes, veille d’une manière spéciale sur son Eglise, utilisant non seulement le bien, mais encore le mal qu’ils peuvent faire, n’a pu vouloir, ou du moins permettre cette élection que pour des fins spirituelles, dont la bonté ou bien se manifestera parfois sans tarder dans le cours de l’histoire, ou bien sera gardée secrète jusqu’à la révélation du dernier jour. Mais ce sont là des mystères dans lesquels la foi seule peut pénétrer.Mgr. Journet, L’Eglise du verbe incarné, pp. 978-979

R.P. Goupil : Remarquons que cette succession formelle ininterrompue doit s’entendre moralement et telle que le comporte la nature des choses : succession de personnes, mode électif, comme l’a voulue le Christ et l’a comprise toute l’antiquité chrétienne. Cette perpétuité n’exige donc pas qu’entre la mort du prédécesseur et l’élection du successeur il n’y ait aucun intervalle, ni même que dans toute la série des pasteurs aucun ne puisse avoir été trouvé douteux ; mais “on entend par là une succession de pasteurs légitimes telle que jamais le siège pastoral, même vacant, même occupé par un titulaire douteux, ne puisse réellement être réputé tombé en déshérence ; c’est-à-dire encore que le gouvernement des prédécesseurs persévère virtuellement dans le droit du siège toujours en vigueur et toujours reconnu, et que toujours aussi ait persévéré le souci d’élire un successeur.Chanoine Antoine, De Ecclesia, 1946


Preuve n°2 : L’institution de l’élection du souverain pontife par le collège des cardinaux est l’œuvre du pape Nicolas II, dans sa bulle In Nomine Domine. Le seul contenu de cette bulle suffit à réfuter totalement les innovations maximalistes du morliérisme ou du site « La Question ». De même, les bulles Cum Tam Divino et Cum Ex Apostolatus Officio des papes Jules II et Paul IV enseignent infailliblement ce qu’il faut penser de « l’acceptation universelle » ou de « l’assentiment unanime » de tous les cardinaux.

Mais si quelqu’un, contrairement à ce décret Nôtre, promulgué par un vote synodal, se fait élire ou même ordonner et couronner, au moyen de la sédition, de l’impertinence ou de quelque ruse : par l’autorité de Dieu et de celle des saints apôtres Pierre et Paul, il sera considéré comme un antéchrist et comme un intrus et un destructeur de toute la chrétienté, soumis à l’anathème perpétuel, sera banni du seuil de la Sainte Église de Dieu, lui et ses instigateurs, complices et partisans. A aucun moment, il ne pourra avoir droit d’être entendu dans cette affaire, mais sera irrévocablement déposé de tout grade ecclésiastique, peu importe ceux qu’il possédait jusque-là. Quiconque y adhère ou lui montre la moindre révérence, ou a l’audace de le défendre de quelque manière, se trouve sous la menace d’être lié à la même sentence.Nicolas II, In Nomine Domine, Bulle sur l’élection du souverain pontife

Est absolument nulle l’élection qui serait faite par simonie, même si elle résulte du consentement de tous les cardinaux ; l’élu perd pour toujours charges et bénéfices même antérieurs, y compris le cardinalat.  Cette élection n’est validée,  ni par l’obédience et l’hommage des cardinaux, ni par la prescription qui résulte d’un temps notable. – Jules II, Cum Tam Divino

Si jamais il advient qu’un évêque, […] qu’un souverain pontife même, avant leur promotion ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, ont dévié de la foi catholique ou bien sont tombés dans quelque hérésie, la promotion ou l’élévation, même si cette dernière a eu lieu avec l’assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, invalide, vaine. – Paul IV, Cum Ex Apostolatus Officio


Preuve n°3 : Le Code Canonique de 1917 précise constamment la nécessité de la légitimité de l’élection du pontife de droit divin.

Ceux qui sont admis dans la hiérarchie ecclésiastique ne tirent pas leur pouvoir du consentement du peuple ni de la désignation par l’autorité séculière; mais ils sont constitués dans les degrés du pouvoir d’ordre par la sainte ordination; dans le souverain pontificat, directement par droit divin, moyennant élection légitime et acceptation de l’élection; dans les autres degrés de juridiction, par la mission canonique.Code Canon 1917, Canon 109

Le Pontife romain légitimement élu, obtient de droit divin, immédiatement après son élection, le plein pouvoir de souveraine juridiction. – Code Canon 1917, Canon 219

Bien sûr, l’élection d’un hérétique, schismatique, ou femme [en tant que Pape] serait nulle et non avenue. Encyclopédie catholique, article « élections papales », 1914, Vol. 11, p. 456


Preuve n°4 : De la même manière, la constitution Vacantis Apostolicae Sedis du pape Pie XII réfute totalement cette opinion maximaliste qui prétend se fonder sur l’article 101 de cette même constitution. En effet, cette constitution précise que, pour qu’elle soit valide, l’élection doit être canoniquement réalisée. Or, dans cet article, le pape Pie XII renvoie explicitement au canon 219, vu plus haut.

Après l’élection canoniquement faite, le dernier cardinal diacre convoque dans la salle du conclave le secrétaire du Sacré Collège, le préfet des cérémonies apostoliques et deux maîtres des cérémonies. Alors le consentement de l’élu doit être demandé par le cardinal doyen, au nom du Sacré Collège en ces termes : « Acceptes-tu l’élection qui vient d’être faite canoniquement de ta personne comme Souverain Pontife » ? Ce consentement ayant été donné dans un espace de temps qui, dans la mesure où il est nécessaire, doit être déterminé par le sage jugement des cardinaux à la majorité des votes, l’élu est immédiatement vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l’univers entier [cf. Code de Droit canon, can. CIS 219)]. Dès lors, si quelqu’un ose attaquer des lettres ou décisions concernant n’importe quelles affaires, émanant du Pontife romain avant son couronnement, Nous le frappons de la peine d’excommunication à encourir ipso facto (Cf. Clément V, ch. 4, De sent, excomm., 5, 10, in Extravag. comm.). Pape Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, n°100, 101

Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, immédiatement après son élection, le plein pouvoir de souveraine juridiction. – Code Canon 1917, Canon 219


Preuve n°5 : La même constitution du pape Pie XII rappelle qu’il existe plusieurs modes d’élection du souverain pontife.

La première manière, qui s’appelle élection pour ainsi dire par inspiration, existe quand tous les cardinaux, comme inspirés par l’Esprit-Saint, proclament quelqu’un Souverain Pontife unanimement et de vive voix, librement et spontanément. Le second mode est l’élection par compromis ; il a lieu quand, en certaines circonstances particulières, les cardinaux voulant procéder à l’élection par cette forme ou méthode confient à quelques-uns des Pères le pouvoir d’élire, pour qu’au nom de tous ils pourvoient d’un Pasteur l’Eglise catholique. La troisième et ordinaire manière ou forme d’élection du Pontife romain est celle qu’on appelle par scrutin. En cette matière, Nous confirmons pleinement la loi, déjà portée et pendant plusieurs siècles observée constamment et religieusement, par laquelle il a été établi que pour l’élection valide du Pontife romain étaient requis au moins les deux tiers des suffrages. Pape Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, n°66, 67,68


Preuve n°6 : Le canon 166 démontre également qu’il est tout à fait possible qu’une élection ecclésiastique, donc pontificale, soit nulle et non avenue en raison d’intrigues ou de tentatives d’entraves de la part de laïcs ou d’un pouvoir temporel quelconque.

Si des laïcs s’immisçaient d’une façon quelconque dans une élection ecclésiastique, de manière à entraver la liberté canonique, l’élection serait nulle de plein droit. – Code Canon 1917, Canon 166


Preuve n°7 : L’Histoire ecclésiastique montre au moins une trentaine de cas d’élections litigieuses. Le seul exemple des quarante années de crise du grand schisme d’Occident suffit aussi à réfuter totalement l’opinion maximaliste et absurde entretenue par certains, allant à l’encontre du droit divin et du droit naturel, comme vu plus bas. En outre, deux cas très récents et en rapport direct avec la révolution moderniste de Vatican 2 achèvent de réfuter complètement l’opinion maximaliste : le cas de l’élection annulée du sinistre cardinal Rampolla, et celle, très litigieuse et étrange, du cardinal Roncalli, plus tard appelé Jean XXIII, premier chef présumé de l’église moderniste. C’est par exemple à la suite de l’utilisation du droit d’exclusive de la couronne d’Autriche Hongrie pour empêcher l’élection du cardinal Rampolla, que le pape Saint Pie X publia la constitution Vacante Sede Apostolica le 25 décembre 1904. Nous ne traitons pas ici le cas Roncalli, bien qu’étant donné les circonstances clairement troubles de son élection, très probablement facilitée par l’appui des forces de ce monde, un argument puissant contre la validité de celle-ci pêut être produit précisément sur la base de ce qui suit :

Le droit d’élire le Souverain Pontife revient uniquement et exclusivement (privative) aux Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, l’intervention de tout autre dignitaire ecclésiastique ou pouvoir laïc de quelque grade ou ordre que ce soit, étant absolument exclue et écartée. – Saint Pie X, Vacante Sede Apostolica, n°27

Cette interdiction, nous voulons qu’elle soit étendue à toute intervention, intercession ou autre moyen par lequel les autorités laïques, de quelque ordre ou grade qu’elles soient, voudraient s’immiscer dans les élections du Pontife. – Saint Pie X, Commissum Nobis, n°81

Le droit d’élire le Pontife romain appartient uniquement et personnellement aux cardinaux de la Sainte Eglise romaine, en excluant absolument et en éloignant toute intervention de n’importe quelle autorité ecclésiastique ou de toute puissance séculière, de quelque degré ou condition qu’elle soit. – Pape Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, n°32


Preuve n°8 : Précisément, le pape Pie XII, dans sa Constitution Vacantis Apostolicae Sedis, frappe par avance d’une excommunication latae sententiae tous les cardinaux qui organiseraient un complot visant à empêcher l’élection d’une personne. Certains indices probants semblent indiquer que c’est précisément ce qui se passa lors des conclaves de 1958 et 1963, durant lesquels le Cardinal Siri fut empêché, par la contrainte et la menace, d’être élu en lieu et place de Jean XXIII et Paul VI.

Que les cardinaux s’abstiennent en outre de tous pactes, conventions, promesses et autres engagements quelconques, pouvant les astreindre à donner ou à refuser leur voix à une ou plusieurs personnes éligibles. Nous décrétons que tous ces agissements, et chacun d’eux, sont nuls et sans valeur s’ils se produisent de fait, même appuyés sur un serment, et que personne n’est tenu de les observer, et dès maintenant Nous lions les contrevenants de la peine d’excommunication latæ sententiæ. Nous n’entendons pas cependant interdire les pourparlers ou négociations en vue de l’élection, durant la vacance du Siège. Pape Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, n°95

Nous interdisons pareillement aux cardinaux de prendre des engagements avant d’en venir à l’élection ou d’établir par une entente commune certaines choses qu’ils s’obligeraient à observer s’ils étaient élevés au pontificat. De même si de telles choses se réalisaient en fait, Nous les déclarons nulles et sans valeur, même si on s’y est engagé par serment. Enfin, dans les mêmes termes que Nos prédécesseurs, Nous exhortons vivement les cardinaux de la Sainte Eglise romaine à ne se laisser guider dans l’élection du pontife par aucune sympathie ou aversion, ni influencer par la faveur ou la complaisance de personne, ni mouvoir par l’intervention des puissants du monde, la violence, la crainte ou la faveur populaire, mais à n’avoir sous les yeux que la gloire de Dieu et le bien de l’Eglise, et à porter leurs votes sur celui qu’ils jugeront dans le Seigneur plus capable que les autres de gouverner l’Eglise universelle avec fruit et profit. – Pape Pie XII, Ibid, n°96, 97


Preuve n°9 : C’est précisément « pour que Nous puissions ne jamais voir dans le Lieu-Saint l’abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel », c’est-à-dire pour que jamais le représentant de l’Antéchrist ne puisse venir semer la confusion, que le Pape Paul IV, dans Cum Ex Apostolatus Officio, a infailliblement défini qu’aucun hérétique public ne pouvait être le pape de l’Eglise catholique. Si le pape Paul VI a promulgué Cum Ex Apostolatus avec autant de clarté et de solennité, ce fut précisément pour empêcher que ne soient élus certains cardinaux de son temps, qui étaient fortement suspectés de sympathie à l’égard du protestantisme luthérien et de l’humanisme impie. Ces cardinaux suspects, notamment les cardinaux Pole et Morone, étaient les exacts précurseurs des hérésiarques modernistes de Vatican 2. Sans la sainte clairvoyance du grand pape Paul IV, l’Eglise, au 16e, aurait connu une crise aussi affreuse que celle de Vatican 2. Lors du conclave qui élut le pape Jules III avant le pape Paul IV, une seule voix empêcha le cardinal Pole d’être élu. Une fois élu, le pape Paul IV agit vigoureusement en faisant arrêter le cardinal Morone. Cette politique zélée et intransigeante fut poursuivie par le pape Saint Pie V.

La lutte de Paul IV contre l’hérésie se déroule dans le cadre de l’affrontement de deux factions au sein de l’Église romaine : les « intransigeants », dont il est le chef, et les «spirituels », menés par les cardinaux Pole et Morone. Les spirituels professent une religion très intériorisée qui dévalorise les dogmes et les pratiques extérieures du culte, se basant à la fois sur la recherche mystique du contact avec Dieu, et sur l’exemplarité de la conduite morale. Ils admettent ainsi l’idée luthérienne de la justification par la foi, qui oppose à l’Église institutionnelle, hiérarchique, une Église des « parfaits », des saints, fruit de l’union mystique du croyant avec Dieu. Paul IV entend anéantir le parti des spirituels, qu’il considère comme la principale menace hérétique en Italie. Pour arriver à ses fins, il utilise le tribunal du Saint-Office, qui fait arrêter le cardinal Morone. Le cardinal Pole est quant à lui privé de la légation d’Angleterre et convoqué à Rome, en dépit de la protection de la reine Marie Tudor et de son mari Philippe II d’Espagne. Des disciples des deux hommes sont poursuivis. Daniele Santarelli, La papauté de Paul IV à travers les sources diplomatiques romaines et vénitiennes, in Chrétiens et Sociétés aux 16e – 21e siècles, LARHRA, 2011

Au temps de Paul IV, l’ordre établi dans la chrétienté avait déjà subi de rudes atteintes, et le devoir du chef de la chrétienté était de le défendre, d’employer pour le maintenir tous les moyens que lui donnaient encore la foi des peuples et la législation universellement en vigueur dans les Etats chrétiens. – Mgr. Fèvre, cité dans Abbé Rohrbacher, Histoire Universelle de l’Eglise, Tome 11

Arriva la révolution luthérienne qui bouleversa tout, et, comble de malheur, Modène devint, comme Venise, le centre de diffusion de la nouvelle hérésie. Les personnages les plus importants de la ville, réunis dans l’Académie locale, donnèrent des signes d’adhésion au luthéranisme à peine dissimulés. Tout se prêtait à la diffusion de l’hérésie à Modène. La ville se trouvait dans le duché de Ferrare, dont la duchesse, Renée de France, fille du Roi Louis XII, dissimulait à peine son protestantisme et cacha même dans sa ville l’hérésiarque Calvin. De Modène, encore, étaient les cardinaux Badia, Cortese et Sadolet, tous plus ou moins du cercle de Contarini et liés par amitié ou par parenté avec les Académiciens. De plus, Morone était souvent hors du diocèse, occupé aux affaires de l’Allemagne. C’est justement en Allemagne, au contact des protestants et… du cardinal Contarini, qu’une évolution significative se produisit en Morone. Même par la suite, le jeune nonce continua à penser que les moyens aptes à réduire les luthériens devaient être essentiellement une rapide convocation du Concile, la concession de la communion sub utraque (la communion sous les deux espèces, n.d.a.) et du mariage des prêtres, la réformation de Rome et de la cour et de tous les évêchés en Italie” 34. Toutes ces choses qui auraient plu à sa référence politique, Charles-Quint, qui ne demandait rien d’autre qu’un modus vivendi avec les protestants ! Mais l’irénisme de Morone passa bien vite de l’aspect politique à l’aspect religieux : peu à peu, il absorba les idées mêmes des luthériens et ainsi il rentra en Allemagne, comme dit un prédicateur dominicain en 1541, « hors du droit chemin (…) imbibé de ces choses luthériennes ».Abbé Francesco Ricossa, L’incroyable histoire du Cardinal Morone, Sodalitium, n°36

Plût à Dieu (…) que les choses concernant la sainte foi aient toujours été traitées avec cette révérence qu’il convient à Dieu et avec cette vive foi avec lesquelles aujourd’hui les traite Sa Sainteté (Paul IV), et plût à Dieu que cet esprit hérétique de vouloir accorder catholiques et hérétiques n’eût pas régné, et qu’il ne régnât pas encore aujourd’hui dans l’esprit d’un si grand nombre : parce que j’estime que c’est de là qu’est né tout le fondement du mal dont souffre aujourd’hui la république chrétienne, et que ceux qui restent au milieu, ces médiateurs de la concorde, sont pires encore et plus dangereux que ne le sont les hérétiques manifestes. – Cardinal Delfino, Lettre de Janvier 1559 au pape Paul IV, cité in Prof. Massimo Firpo, Inquisizione Romana e Controriforma, p.380


Preuve n°10 : Enfin, ceux qui prétendent s’appuyer sur Suarez, Cajetan ou Billot pour affirmer ces choses, sont réfutés par ces mêmes éminents auteurs.

On doit au moins tenir fermement, comme absolument inébranlable et hors de tout doute, ceci : l’adhésion de l’Église universelle est toujours à elle seule le signe infaillible de la légitimité de la personne du Pontife, et donc de l’existence de toutes les conditions requises à cette légitimité. Et la raison de ceci n’est pas à chercher au loin. Elle se prend en effet immédiatement de la promesse et de la providence infaillibles du Christ : Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre Elle. Ce serait en effet la même chose, pour l’Église, d’adhérer à un faux Pontife que d’adhérer à une fausse règle de foi puisque le Pape est la règle vivante que l’Église doit suivre en croyant, et de fait suit toujours. Dieu (…) ne peut permettre que toute l’Église admette comme pontife celui qui ne l’est pas vraiment et légitimement. – Cardinal Billot, De Ecclesia Christi, Éd. 5a, p. 635


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  1. […] Objection n°5 : L’élection du souverain pontife est infaillible et l’acceptation universelle de cette élection est un signe de la certitude de cet acte. Le pape, même tombé dans l’hérésie publique la plus radicale, continue donc d’être pape. […]

  2. […] se fondent notamment sur l’enseignement du pape Paul IV, lequel, comme vu à la réponse à l’objection n°5, a précisément promulgué sa constitution apostolique Cum Ex Apostolatus Officio pour empêcher […]

  3. Votre « PREUVE » n°10 démontre en effet que JEAN XXIII (1958) comme PAUL VI (1963), ayant été reconnus tous les deux comme PAPE par l’Église universelle sans aucune exception, ils étaient bien PAPES !! CQFD. Je signale que Cajetan, lorsqu’il évoque « l’Église universelle » vise tous les évêques résidentiels = tous les chefs des Églises particulières = la Hiérarchie. Et c’est aussi ce que PIE IX indique dans ETSI MULTA (1873) lorsqu’il dit que supposer que tous les évêques qui s’unissent à celui qu’ils considèrent comme Pape puisse faire défection tous ensemble, est une proposition impie et « blasphématoire ».
    Par ailleurs, je vous signale que la Bulle de Paul IV, hors sujet au demeurant puisque ni Roncalli ni Montini n’ont été condamné pour hérésie avant leur élection ! ne parle pas de l’acceptation pacifique de l’Église universelle, mais seulement de la concorde entre cardinaux, ce qui n’a rien à voir !
    PASSERINI, vicaire général des dominicains, éminent canoniste et théologien, a écrit un traité entier sur l’élection du Souverain Pontife. Il traite donc directement de cette question et explique que “l’obéissance de tous” fait référence à la cérémonie d’obéissance des cardinaux. — Mais après l’acceptation par l’Eglise Universelle, dit-il, on ne peut pas accuser l’élu pour des crimes précédant son pontificat. Cela rendrait tout pontificat douteux, car il suffirait de retrouver un crime jusque-là inconnu. — Billuart dit implicitement la même chose. Et les théologiens confirment cette interprétation en enseignant tous qu’un hérétique occulte peut être élu et être pape.
    Comme je l’ai mentionné, PASSERINI OP a écrit un traité entier sur l’élection du souverain pontife, il est dommage que ça n’intéresse personne. Vicaire général des dominaicains, éminent canoniste et théologien, même donné en référence par Garrigou-Lagrange sur la charité… »
    F. Petri Mariae Passerini … Tractatus de electione Summi Pontificis. By 1596-1677 Pietro Maria (O.P.) Passerini, ed. (Roma) Giovani Casoni and imp. (Roma) Niccolò Angelo Tinassi, 1670.
    https://books.google.fr/books/about/Tractatus_de_electione_summi_pontificis.html?id=q_OrCad4FJUC&redir_esc=y

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