Cardinal Billot : L’élection du pape en circonstance extraordinaire

Mais l’élection de l’Évêque Suprême relève sans aucun doute de l’ordre de l’Église universelle. Examinons maintenant, néanmoins, comment la loi s’appliquerait en cas de survenance d’une situation extraordinaire dans laquelle il serait nécessaire de procéder à l’élection d’un Pontife alors qu’il ne serait plus possible de respecter les conditions déterminées par la loi pontificale précédente ; comme certains le pensent lors du Grand Schisme lors de l’élection de Martin V.

Une fois que nous accordons la survenance de telles circonstances, il faut admettre sans difficulté que le pouvoir d’élection reviendrait à un concile général. Car la loi naturelle elle-même prescrit qu’en pareil cas l’attribut d’un pouvoir supérieur descend, par voie de dévolution, au pouvoir immédiatement inférieur dans la mesure où il est indispensable pour la survie de la société et pour éviter les tribulations d’un manque extrême.

En cas de doute, cependant (par exemple quand on ne sait pas si quelqu’un est un vrai cardinal ou quand le pape est mort ou incertain, comme cela semble s’être produit à l’époque du grand schisme qui a commencé sous Urbain VI), c’est pour affirmer que le pouvoir d’appliquer la papauté à une personne (les conditions requises ayant été remplies) réside dans l’Église de Dieu [l’Église catholique romaine]. Et puis par voie de dévolution, on voit que ce pouvoir descend à l’Église universelle, puisque les électeurs déterminés par le Pape n’existent pas » (Cajetan). Je le dis, cela se comprend sans difficulté si la survenance de telles circonstances est admise.

Cardinal Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, 1909, Tomus Prior, Quaestio XIV, De Romano Pontifice, Thesis XXIX, § 1, pages 610-611

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17 commentaire

  1. D’après-vous Guillaume, Qui donc doivent être convoqué a un concile général puisque ledit Concile doit grouper le Collège épiscopal.?….

    1. « Cela se comprend sans difficulté si la survenance de telles circonstances est admise. »

      1. Vous esquivez ma question Guillaume,c’est-à-dire qui donc doivent être convoqué a un concile général puisque ledit Concile doit grouper le Collège épiscopal.?….
        Toutefois possible que vous ne la saisissez réellement pas suite a un manque d’érudition en matière théologique et canonique !?

        En effet, l’ouvrage de l’excellent Card. Billot dont je suppose que vous ne l’avez pas physiquement à la maison évoquent l’hypothèse d’un acte d’équité qui relève donc du for externe.

        Celui qui rend le jugement d’équité est en réalité créateur d’un droit nouveau. Aussi doit-il être investi à quelque titre des attributs de la souveraineté. C’est pourquoi le jugement d’équité est réservé à la compétence du supérieur ou du juge, du pouvoir administratif ou du pouvoir judiciaire.

        Permettez-moi donc Guillaume, de vous reposez la question initiale ci-dessus :
        Qui donc doivent être convoqué a un concile général puisque ledit Concile doit grouper le Collège épiscopal.?…

        Je ne vous demande pas de me donner des noms nominativement mais la condition théologique.En effet, cette condition s’impose évidement,puisque ledit Concile doit grouper le Collège épiscopal.

      2. https://fidecatholica.wordpress.com/2020/07/10/bref-commentaire-de-larticle-limpossibilite-du-sedevacantisme-du-site-archidiacre/

        Guillaume, pourquoi avoir fermé tout commentaire ?..( lien ci-dessus ).
        Cela ferait suite a une éventuelle incertitude concernent vos fantaisies théologiques ?

        Comme les Sarabaïtes dont parle Saint Benoît, notre Guillaume estime bien ce qui lui plaît, et interdit ce qui lui déplaît…!..

        Moines Sarabaïtes du I et II ème siècle, ayant renoncé à la vie cénobitique ( doctrine & loi catholique ) et vivant par groupe de deux ou trois, sans règle et sans pasteur. Ils ne prenaient pour loi que leurs désirs et leurs jouissances.

        En effet, il a y un certain nombres de jolies fantaisies made in « Gérardo-lefebvriste-non una cum » exprimés publiquement dans sa fougue par notre Guillaume. Mais encore des fantaisies made in « Guillaume » semble t-il.

        L’une des plus grossières aux milieux « Gérardo-lefebvriste-non una cum » est la vertu d’épikie.

        Invoquer l’épikie Guillaume, pour s’octroyer une juridiction que l’on a pas, relève d’une erreur grossière digne d’un ignorant que même un débutant en droit canonique ne commettrait pas … à moins d’être de mauvaise foi.

        La vertu de L’épikie ne vaut que pour le for interne, il procède du jugement privé, non du pouvoir de juridiction; elle est exercée par l’individu, soit l’intéressé, soit une autre personne.Toutefois,L’épikie laisse intacte l’obligation qu’engendre la loi au for externe, et donc si vraiment vos pseudo-épiscopus feraient de l’épikie, il n’aurait aucun problème à admettre que l’obligation de la loi reste en vigueur pour tous. C’est-à-dire que tant qu’un acte demeure occulte,c-à-d impossible à prouver,il reste dans le domaine du for interne [ vertu d’épikie ],mais des qu’il devient publique,c-à-d. susceptible de preuve,il passe dans le domaine du for externe,et il y est jugé sans aucune égard pour ce qui a été décidé au for interne.

        Ainsi, Vos « ministres » outrepassant ainsi largement les lois d’épikie pour verser en réalité dans l’équité, laquelle est réservée à l’autorité en juridiction ordinaire ou délégué.

        l’epikie Guillaume, laquelle ne vaut que pour le for interne, ne crée pas de juridiction au for externe (gouvernement de l’Eglise), elle ne crée aucun droit. Elle ne fait pas acquérir un office ou bénéfice ecclésiastique ! C’est un peu comme si vous voudriez être à l’emploi d’une compagnie auquelle il vous est impossible de contacter ceux qui peuvent vous engager et que vous vous empareriez d’un poste là-bas de votre propre autorité en invoquant l’épikie, l’état de nécessité. Peu importe la situation, vous ne seriez pas employé de cette compagnie, vous n’auriez aucun droit à ce poste. Dans le pire des cas, l’épikie ferait en sorte que vous seriez excuser de toute poursuite judiciaire, mais il en resterait toujours que vous ne seriez pas employé de la compagnie tant et aussi longtemps que la compagnie ne vous a pas engagé pardi.

        Ne pas confonde équité et épikie …

        Corrélativement :

        Comment pouvez-vous y appliquer ce qui ressort de l’équité et qui ne s’applique pas au droit divin positif ? C’est-à-dire que, cette loi étant maintenant inapplicable, on créé un nouveau droit planétaire allant directement à l’encontre de la dite loi divine: « il est permis de prêcher sans être envoyé » ? Ce dont vos tentez maladroitement , c’est de l’épikie pour des cas particuliers accidentels, et, ce dont vous croyez en soustraire, est une dérogation générale et planétaire de la loi devant le for externe qui relève plutôt de l’équité, lequel ne s’applique pas au droit divin positif pour les raisons évidentes susmentionnées.

        Et la mission canonique pour les ministres est une exigence de droit ecclésiastique comme de droit divin positif pardi….

        Dom A. Gréa – Sa divine constitution 1907 – Page 108 écrit : l’ordre illégitime , confère sa puissance nue , l’ordre légitime confère toujours la communion parce qu’elle place celui qui la reçoit dans la hiérarchie de l’église Universelle.

      3. Guillaume-FC. « Sur-interprétation du texte : le moyen d’élire un Pape par le moyen d’un conclave de cardinaux n’a jamais été défini comme l’unique moyen d’élection valable. »

        versus doctrine catholique :

        I. Election du Pape. – D’après un canon du IIIe concile de Latran (1179), les cardinaux des trois ordres ont seuls le droit, après la mort du Pape, d’élire un nouveau Pontife qu’ils choisissent à l’ordinaire dans leur rang. Déjà, en 1059, le clergé inférieur et le peuple romain avaient été dépossédés de l’antique privilège de participer à l’élection.[…] L’élection du Pape ne peut se faire régulièrement que dans le Conclave.

        MANUEL DU BREVET D’INSTRUCTION RELIGIEUSE – Abbé M. Micoud du diocèse de Grenoble – Dogme, Ecriture Sainte et Apologétique – [ Nihil obstat, Imprimatur 1929 ] –Approbation : Alexandre, Évêque de Grenoble – Editions Société de S. Jean L’Evangéliste – Desclée & Cie, Imprimeurs du S. Siège et de la S. Congrégation des Rites – t.I – Chap,XIX.L’Église catholique.pp.574,575

  2. Salutations à vous, loué soit Notre SeigneurJésus-Christ, espérance des croyants.

    Je répond ce que je pense que Guillaume devrait normalement dire. Soit le collège de tout les évêques validement ordonnés et non hérétiques, je pense au CMRI de Pivarounas, Morello et les autres non hérétique, non schismatique de la lignée Ngo. Les évêques Lefebvriste bien que possiblement validement ordonnés sont à exclures pour schismes et hérésies. Pourrait participer des prêtres de Lefebvre non hérétiques, non schismatiques.Je dis des prêtres mais en fait le seul prêtre de lefebvre non hérétique est l’abbé Marchisset à Chantrans. Sont à inviter également des laïcs de distinctions comme Louis-hubert Remy et Cave Ne Cadas. Et voilà si cela devait se faire ainsi, nous pourrions dire HABEMUS PAPAM!

    1. Les « clercs » non una cum ou pas d’ailleurs de la lignée Thuc ou Marcel qui n’ont jamais été appelés par l’Eglise ! A qui l’Eglise n’a jamais donné de mission ! Et même si ces « clercs » sont de grands saints comme beaucoup le soutiennent, l’Eglise ne le leur a jamais rien demandé, et surtout pas d’agir en son nom pour la sauver !….

      En effet,que ce soit les Mgr Lefebvre et Thuc, ils ont consacré celons leur fantaisies des «vagantes episcopi» (évêques errants) sans aucune forme visible, quelque chose d’inconnu dans l’histoire de l’Église et de la tradition !

      Ainsi, si comme le disent les adversaires du catholicisme, il faut s’en tenir au sens privé, ou plutôt, comme ils le disent de préférence aujourd’hui, s’il faut s’en tenir à la raison individuelle de chacun dans les choses de la foi, ce serait vainement alors qu’auraient été condamnés tous les novateurs ou hérétiques, depuis les temps apostoliques jusqu’à nos jours; il nous serait permis d’admettre toutes les erreurs et contraires et contradictoires enfantées par la raison en délire de l’homme; il n’y aurait plus, par suite, aucune vérité; on ne pourrait plus admettre aucun dogme.

      Le système de la foi, c’est le système de l’autorité. La foi en général, en effet, n’est que l’assentiment que l’on donne à quelqu’un à cause de son autorité. Ainsi le protestantisme est-il défini, dans une Revue protestante : Un acte d’indépendance de la raison humaine en matière de religion.

      « On voit ainsi la gravité de l’erreur des polémistes qui réduisent toute question de la succession apostolique à celle de la validité des ordres. » (Le cardinal Billot, De Ecclesia¸ de Ordine, q. ix, p. 345.)

      Toujours et partout, vous trouverez dans tous les esprit la certitude absolue, invincible, que les hommes ne peuvent rien changer à la constitution de l’Église, pas même le concile œcuménique, pas même le Pape.

      Guillaume, supputent une extrapolation foireuse.C’est-à-dire attitude voulant se donner un semblant de légalisme en pliant les lois et la théologie à leurs idées farfelues …En bref, il tente de prendre a défaut le magistère soit via l’histoire ecclésiastique [ typique de la FSSPX ], ou soit via diverses citations obscures pour le commun des quidams catholiques bien que probablement a son corps défendant par ailleurs le concernent. [ de bonne foi ]

      Je me souviens avoir lu un manuel de droit canonique en lequel l’auteur affirmait qu’en France le droit canonique était trop méprisé -comme chez les non una cum et FSSPX- et que cela était imputable au gallicanisme qui avait infecté bon nombre de croyants.

      Qui t’envoie? Es-tu envoyé de Dieu, ou t’envoies-tu toi-même?” (Saint Robert Bellarmin)

      Ce sont des bases qui ont été évacuées aujourd’hui.D’ailleurs, le fait que de telles bases de droit divin positif aient été oubliées par tout leur bazar est bien le signe que leur bazar n’est pas l’Eglise catholique.

      Corrélativement, cela ne répond pas a la question théologiquement parlent de : Qui donc doivent être convoqué a un concile général puisque ledit Concile doit grouper le Collège épiscopal.?…

      1. Qui t’envoie? Es-tu envoyé de Dieu, ou t’envoies-tu toi-même?” (Saint Robert Bellarmin)

        Je m envoie moi-même en Nom Dieu, j’espère qu’il m’approuvera malgré mes innombrables offenses et négligences. Toute juridiction vient du Christ. Omnis potestestates a Deo!

      2. Je me disais aussi qu’il y avait bien un « je-ne-sais-quoi » de luthéranisme !…

        Lettre Ouverte de saint François de Sales,Docteur de l’Eglise, aux Protestants

        I/VI

        CHAPITRE I : Les Ministres, n’ayant pas la Mission, n’ont pas l’autorité.

        Vous voyez bien où je vais me battre ; c’est sur la faute de mission et de vocation que Luther, Zwingli, Calvin et les autres : car c’est une chose certaine que quiconque veut enseigner et tenir rang de pasteur en l’Eglise, il doit être envoyé. Saint Paul : Quomodo praedicabunt, nisi mittanbur ? : « Comme prêcheront-ils, s’ils ne sont envoyés ?  » Et Jérémie :  » Les prophètes prophétisent à faux, je ne les ai pas envoyés  » ; et ailleurs : Non mitebam prophetas et ipsi currebant :  » Je ne les envoyais point, et ils couraient « . La mission est donc nécessaire ; vous ne le nierez pas, si vous ne savez quelque chose plus que vos maîtres.

        […]

        ARTICLE III : Les Ministres n’ont pas la Mission extraordinaire

        Qui sera donc si osé que de se vanter de mission extraordinaire, sans produire quand et quand des miracles, il mérite d’être tenu pour imposteur : or est-il que ni vos premiers ni derniers ministres n’ont fait aucun miracle : ils n’ont donc point de mission extraordinaire. Passons outre.

  3. N.b: je vous prie de bien vouloir pardonnez mon français.

  4. Je ne suis pas lutherien, merci. Les êveques validement continuent la mission; sauvez les âmes.

    1. A plus l’hérésie de John Wyclif !… Vous accumulez.

      quatorzième des erreurs de Wyclif , condamnées dans le Concile de Constance par le Pape Martin V,

      « Les êveques validement continuent la mission » ( l’hérésie de John Wyclif ).

      Versus doctrine catholique :

      Alors que La mission est donnée par un acte diffèrent de l’ordination ou sacre valide.C’est-à-dire que le Concile de Constance par le Pape Martin V prononcent donc que le sacerdoce valide ne confère pas la mission.

      1. D’accord. Pour les mariages et les sacrements en général on fait comment selon vous?

      2. Jésus-Christ n’a pas institué société régie par des lois avec des ministres avec juridiction et autorité … il a institué un bazar où le premier venu pouvait se prétendre ministres et dispenser les sacrements n’importe où – n’importe comment – sur la planète ! Et radicalement invalide pour celui de la pénitence !…

        Pie XII, déclaration aux jésuites réunis en Congrès à Rome, 10 septembre 1958 :
        Que parmi vous il n’y ait pas de place pour l’orgueil du libre examen, qui relève de la mentalité hétérodoxe plus que de l’esprit catholique, et selon lequel les individus n’hésitent pas à peser au poids de leur jugement propre même ce qui vient du Siège Apostolique.

  5. […] (1). Et ce n’est pas le seul à en avoir parlé, ainsi saint Robert Bellarmin (2), S.J., le cardinal Billot, S.J., […]

  6. Guillaume FC a écrit : La dévolution de l’élection à l’Église universelle fait partie du jugement de l’Église, via le Magistère Ordinaire et Universel qui enseigne cette doctrine.

    Bonsoir Guillaume, je suis heureux d’entendre cette formidable nouvelle selon laquelle il n’y a plus de schismes et de schismatiques à l’heure actuelle – Alleluia …

    Pouvez-vous nous donnez la source du Magistère Ordinaire et Universel qui enseignent cette doctrine ?….

    Pas des thèses spéculatives mais bien le Magistère Ordinaire et Universel infaillible.
    Encyclique ?, Bulle ? Concile ?….

    L’épikie relève du for interne. C’est-à-dire qu’elle dégage en conscience de l’obligation qu’engendre la loi ecclésiastique.L’épikie laisse intacte l’obligation qu’engendre la loi au for externe.

    Vous confondez par ignorance théologique et canonique l’équité et l’épikie …

    Les régles d’épikie, mon cher Guillaume, ne font que dégager l’interessé au for interne de l’obligation qu’engendre la loi. Elle ne crée pas une nouvelle loi ou une juridiction. Tel qu’il vous a été mentionné plusieurs fois, ce que vous faites, c’est que l’équité canonique, lequel est réservé à l’autorité ecclésiastique.

    L’équité relève du for externe et est créateur d’un droit nouveau. Cela est réservé uniquement à l’autorité ecclésiastique en juridiction ordinaire ou délégué..

    C’est exactement à cette endroit que la théorie spéculative voulant que le droit canon ne s’applique plus actuellement se heurte à l’enseignement de l’Église. Si on clame publiquement devant le for externe que le droit canon ne s’applique plus, c’est que nous utilisons l’équité (et non l’épikie tel que plusieurs fraudeurs l’ont prétendu). Or, pour prononcer l’équité, il faut avoir autorité dans l’Église.

    Prenons par exemple la constitution de Pie XII sur la vacance du Siège apostolique, ( qui ne fait que reprendre le Magistère infaillible), on nous dit que ce sont uniquement les cardinaux qui sont électeurs du Pontife Romain. Or, Guillaume balancent cette loi ecclésiastique du magistère infaillible sous prétexte que cette loi est réformable puisque n’étant pas une loi divine (et donc réformable). Dès lors, on assiste à un démantèlement à volonté de toute loi canonique gênante. Ainsi, ils se cramponnent de toute leur force à l’affirmation du cardinal Journet voulant que lorsque cette prescription devient inapplicable, les évêques diocésains ( l’épiscopat au sens strict ), et toute l’Église universelle peuvent élir le Pape. Ainsi, leur thèse spéculative repose en grande partie sur cette idée. Mais ce qu’ils n’ont pas compris, c’est que c’est l’autorité ecclésiastique qui en décidera ainsi puisque cela relève de l’équité, c’est-à-dire des évêques résidentiels en juridiction ordinaire sur leur diocèses respectifs , et non pas de quelques évêques et prêtres sans mission canonique et sans aucune juridiction/autorité. Donc, la théorie ou plus exactement le sophisme de Guillaume ne tient plus …

    Il me semble qu’il serait bon – pour certains – de relire la définition de « légitime » …

    Catéchisme S. Pie X
    Chapitre 10 : Le neuvième article.
    § 4. Pape et Evêques.
    Qu’est l’Evêque dans son propre diocèse ?

    Dans son propre diocèse, l’Evêque est le Pasteur légitime, le Père, le Docteur, le supérieur de tous les fidèles, ecclésiastiques et laïques, qui appartiennent à ce diocèse.

    Pourquoi l’Evêque est-il appelé le Pasteur légitime ?

    L’Evêque est appelé le Pasteur légitime parce que la juridiction, c’est-à-dire le pouvoir qu’il a de gouverner les fidèles de son propre diocèse lui a été conféré selon les règles et les lois de l’Eglise. –

    Par ailleurs, vous sombrez dans l’erreur voulant que l’apostolicité soit individuelle aux évêque. Or, les évêques [résidentiels] sont collectivement [et non individuellement] successeurs des apôtres, en tant que le corps épiscopal succède aux apôtres. Voilà pourquoi on dit que l’évêque sans juridiction [c’est-à-dire un pas pleinement évêque, selon les mots du canoniste Émile Jombart] , qui ne fait pas partie de la hiérarchie de juridiction, tel les évêques résidentiels, ne se rattache pas à la succession apostolique.

    Par exemple, un individu peut avoir le pouvoir d’ordre de valide sans le pouvoir de juridiction. Par ailleurs, le pouvoir de gouverner est le pouvoir de juridiction (juridiction au for externe).

  7. 3. Une constitution pontificale est générale et oblige tout le monde, parce que le Pape est juge de tous. Au législateur seul il appartient d’interpréter la loi, si elle présente des obscurités.

    SOMME THÉORIQUE ET PRATIQUE DE TOUT LE DROIT CANONIQUE – Par l’Abbé J-F. André, Docteur en Droit Canonique et curé du Diocèse d’Avignon – ( Imprimatur 1868 ) – Approbation de S.E Le Cardinal BERARDI, Rome 24 mars 1868 – L. Guérin & Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS – t.I.Livre premier.Titre II. – Des Constitutions.p.32

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