Avec plusieurs mois de retard, le projet de loi du gouvernement contre les « séparatismes » va être présenté le 9 décembre prochain en Conseil des ministres. Soi-disant destiné à lutter contre l’islam radical et les « séparatismes », le texte s’intitulera finalement « projet de loi confortant les principes républicains ». Après l’assassinat du professeur Samuel Paty, des dispositions contre la « haine en ligne » ont été ajoutées.
Ce texte prétend promulguer de nouveaux pouvoirs à l’état en matière d’imposition de l’instruction scolaire hors du domicile familial, et laisse également planer des menaces sérieuses sur les lieux de culte et les associations religieuses au sein desquels des « propos, des idées ou théories » « haineuses et violentes » ou « incitant, facilitant ou provoquant à la commission de crimes ou de délits » seraient constatés.
Mais il existe bien d’autres étranges dispositions dans ce projet de loi. Et si celui-ci est présenté comme principalement dirigé à l’endroit des mosquées et associations musulmanes soupçonnées d’islamisme radical (un problème entièrement causé par les gouvernements félons de la 5e République), chacun peut voir, à la lecture du texte, que beaucoup de ces dispositions pourraient très facilement se retourner contre les fraternités et chapelles catholiques traditionalistes de France.
Scolarisation obligatoire et interdiction pratique de l’école à la maison
Dans l’état, le texte rendra pratiquement impossible l’école à la maison. L’article 18 modifie le code de l’éducation et affirme sèchement que :
L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés » et précise que « lorsque sa scolarisation dans un établissement d’enseignement est impossible pour des motifs tenant à sa situation ou à celle sa famille, l’enfant peut recevoir l’instruction à son domicile, sous réserve d’y avoir été autorisé, pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire, par l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation…Le silence gardé par l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation sur la demande d’autorisation vaut rejet.
En clair, il faudra avoir reçu l’autorisation explicite de l’État afin de pouvoir instruire ses enfants à la maison. La scolarisation à domicile ne pourra être admise que dans des cas extrêmes, comme un éloignement géographique ou une condition physique particulière. Mais même dans ces cas-là, la scolarisation à domicile ne peut durer plus d’une année scolaire.
Il semble donc que ce soit bel et bien la fin de l’école à la maison, la 5e République s’arrogeant le droit d’obliger les parents à placer leurs enfants dans une école, privée ou publique.
Une solution envisageable pour les parents visés serait de créer de petites structures scolaires locales et mutualisées. Mais la chose est loin d’être facile à mettre en place. Pour les catholiques scolarisant leurs enfants à domicile, il sera d’autant plus difficile de pouvoir réaliser la chose en raison de l’isolement de certaines familles d’une région à une autre.
Le contrôle du culte et des associations religieuses
Au titre II (cyniquement intitulé « garantir le libre-exercice du culte »), le texte modifie en outre l’infâme loi de 1905 et d’autres du même tonneau, jadis dirigées contre la religion catholique, et aujourd’hui dirigées principalement contre le culte musulman, du moins contre les associations suspectes d’islamisme radical. Néanmoins, ce projet de loi étant rédigé par des ennemis déclarés de Dieu, plusieurs dispositions peuvent très aisément être utilisées contre les congrégations et autres chapelles catholiques traditionalistes de France.
Par exemple, l’article 47 affirme :
Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent :
1° Soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou tendent à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
2° Soit incitent, facilitent ou provoquent à la commission de crimes ou de délits.
On voit ici facilement que ce passage ne désigne explicitement aucune religion en particulier, et pourrait donc parfaitement, dans le futur, constituer la base juridique d’attaques contre des congrégations ou des chapelles catholiques, dans lesquelles tel sermon ou tel cours de catéchisme ou telle conférence, sera considérée comme de la diffusion de « propos, idées ou théories » discriminantes.
Notez que ceci peut s’appliquer par exemple, aux discours contre l’homosexualité, le transgenderisme, ou tout simplement à la moindre exhortation un peu trop appuyée à la conversion de tel ou tel groupe religieux.
Ainsi, au moyen d’un simple arrêté motivé et « précédé d’une procédure contradictoire », l’État peut décider de fermer une chapelle pour une durée allant jusqu’à deux mois. Le texte prévoit « une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » en cas de violation de la décision.
Il existe bien d’autres passages forts inquiétants dans ce projet de loi.
Le chapitre VI du titre I, par exemple, traite des « dispositions relatives à la mixité sociale dans le logement » et peut potentiellement fournir au régime davantage de moyens d’imposer « par ordonnances » sa politique de « mixité sociale » « dans et en dehors des quartiers prioritaires ». Certains redoutent déjà l’arrivée de migrants dans les bourgades et villes moyennes de la péri-urbanité française.
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