Objection n°8 : Il est impossible d’élire un nouveau pape si on accepte la position sédévacantiste

Objection n°8 : Si les papes de Vatican 2 sont des faux papes, ils n’ont donc pas de juridiction valide. Les individus qu’ils ont nommés cardinaux ne sont donc pas de vrais cardinaux de l’Eglise, et n’ont donc aucune légitimité à procéder à l’élection d’un pape, pas plus que les individus qu’ils ont nommé évêques. D’autant plus que les cardinaux et évêques nommés du temps de Pie XII sont tous morts. Une telle situation semble empêcher l’élection d’un nouveau pape et donc contrevenir à la perpétuité de l’office papal et même à la visibilité de l’Eglise, ce qui est impossible.

Réponse à l’objection : En effet, si les « papes » de Vatican 2 furent des faux papes, les individus qu’ils ont nommés cardinaux n’ont aucun pouvoir de juridiction dans l’Eglise, et aucune part dans l’élection du souverain pontife dans la mesure où tous adhèrent aux fausses doctrines de Vatican 2. Toutefois, l’élection du souverain pontife par le collège des cardinaux est une disposition relevant du droit ecclésiastique. Avant l’institution du collège électoral, l’élection du pape était le fait de la vox populi ou du clergé de Rome. Les théologiens enseignent ainsi que l’Eglise, à cause de son caractère indéfectible, a toujours en elle le pouvoir de se choisir un chef suprême, même si, à cause d’une catastrophe quelconque, les cardinaux étaient par exemple tous assassinés en même temps. Ainsi, des circonstances exceptionelles peuvent permettre des dispositifs électoraux exceptionels.


Preuve n°1 : L’Eglise, par sa nature même, et par le droit divin, a toujours la possibilité d’élire un pape, quelque soient les circonstances.

Le pouvoir d’élire le Pape appartient, de par la nature des choses, et donc de par le droit divin à l’Eglise prise avec son chef, le mode concret dont se fera l’élection, dit Jean de Saint-Thomas, n’a nulle part été marqué dans l’Ecriture : c’est le simple droit ecclésiastique qui déterminera quelles personnes dans l’Eglise pourront validement procéder à l’élection. – Mgr. Journet, L’Eglise du Verbe Incarné, volume 1, Excursus VIII.

Il est impossible que l’Eglise soit laissée sans Pape et sans le pouvoir d’élire le Pape. Tous les Cardinaux étant morts, leur succède de façon immédiate [dans le pouvoir d’élire le Pape] l’Eglise Romaine, par laquelle fut élu [le Pape saint] Lin avant toute disposition de droit humain à notre connaissance. L’Eglise romaine représente l’Eglise universelle dans le pouvoir électif. – Cardinal Cajetan, De comparatione auctoritatis Papæ et Concilii, n°744,745,746

Même si Saint Pierre n’avait rien déterminé en la matière avant son décès, l’Eglise avait le pouvoir de suppléer à sa personne et de désigner son successeur. Si par une quelconque catastrophe, une guerre ou une épidémie, tous les cardinaux devaient faire défaut, nous ne pouvons avoir aucun doute que l’Eglise pourrait se choisir un saint père. – Francisco de Vitoria, De Potestate Ecclesiae

De là, une telle élection devrait être conduite par toute l’Eglise, et non par quelque église particulière. Ceci parce que ce pouvoir est commun et concerne toute l’Eglise. Ainsi, cet acte doit être de la responsabilité de toute l’Eglise. – Vitoria, ibid.

Par voie exceptionnelle et de suppléance, ce pouvoir d’élire un pape revient à l’Eglise et au concile, soit en raison de l’absence de cardinaux électeurs, soit parce qu’il y a doute concernant ces derniers, ou bien parce que l’élection elle-même est incertaine, comme cela s’est passé à l’époque du grand schisme d’occident. – Cardinal Cajetan, De Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii

Un bref examen de l’histoire montrera comment le principe de l’élection par l’Eglise romaine a été maintenu à travers toutes les vicissitudes des élections papes. Saint Cyprien nous apprend, à propos de l’élection du pape Saint Corneille (251), que les évêques provinciaux, le clergé et le peuple prirent tous part à l’élection : « Il fut fait évêque par le décret de Dieu et de Son Eglise, par le témoignage de presque tout le clergé, par le collège des anciens évêques et d’hommes de bonne réputation » (Ep. Iv ad Anton., n°8). Et une chose similaire est affirmée par les prêtres de Rome dans leur lettre à l’empereur Honorius, concernant la validité de l’élection de Boniface Ier (A.D. 418 ; P.L., XX, 750). – Père George Joyce, Encyclopédie Catholique, 1911, article « pape »

Si le collège des cardinaux devait disparaitre, la charge d’élire le pasteur suprême incomberait, non pas aux évêques assemblés en concile, mais au clergé romain restant. Au temps du concile de Trente, le pape Pie IV, pensant qu’il serait possible, s’il devait mourir, que le concile portât quelque revendication de ce droit, insista sur ce point dans une allocution consistoriale. – Encyclopédie Catholique, ibid.

Lorsqu’il serait nécessaire de procéder à l’élection du souverain pontife, s’il s’avérait impossible d’applique les directives du droit papal, comme ce fut le cas du temps du Grand Schisme d’Occident, on doit accepter sans difficulté que le pouvoir d’élection puisse être transféré à un concile général. – Cardinal Billot, De Ecclesia Christi

Parce que la loi naturelle impose qu’en de tels cas, le pouvoir du supérieur est transmis à l’inférieur immédiat, parce que cela est absolument nécessaire à la survie de la société, et pour éviter les tribulations causées par l’extrême nécessité. – Cardinal Billot, Ibid.

Parce que les actes humains pour lesquels on établit des lois consistent en des cas singuliers et contingents, variables à l’infini, il a toujours été impossible d’instituer une règle légale qui ne serait jamais en défaut. Mais les législateurs, attentifs à ce qui se produit le plus souvent, ont établi des lois en ce sens. Cependant, en certains cas, les observer va contre l’égalité de la justice, et contre le bien commun, visés par la loi. Ainsi, la loi statue que les dépôts doivent être rendus, parce que cela est juste dans la plupart des cas. Il arrive pourtant parfois que ce soit dangereux, par exemple si un fou a mis une épée en dépôt et la réclame pendant une crise, ou encore si quelqu’un réclame une somme qui lui permettra de combattre sa patrie. En ces cas et d’autres semblables, le mal serait de suivre la loi établie ; le bien est, en négligeant la lettre de la loi, d’obéir aux exigences de la justice et du bien public. C’est à cela que sert l’équité. Aussi est-il clair que l’équité est une vertu. L’équité ne se détourne pas purement et simplement de ce qui est juste, mais de la justice déterminée par la loi. Et même, quand il le faut, elle ne s’oppose pas à la sévérité qui est fidèle à l’exigence de la loi ; ce qui est condamnable, c’est de suivre la loi à la lettre quand il ne le faut pas. Aussi est-il dit dans le Code [Code publié par Justinien en 529] : « II n’y a pas de doute qu’on pèche contre la loi si, en s’attachant à sa lettre, on contredit la volonté du législateur ». II juge de la loi celui qui dit qu’elle est mal faite. Mais celui qui dit que dans tel cas il ne faut pas suivre la loi à la lettre, ne juge pas de la loi, mais d’un cas déterminé qui se présente. – Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, I-II, q. 120, art. 1

Toute loi est ordonnée au salut commun des hommes, et c’est seulement dans cette mesure qu’elle acquiert force et raison de loi; dans la mesure, au contraire, où elle y manque, elle perd de sa force d’obligation. […] C’est pourquoi, s’il surgit un cas où l’observation de telle loi soit préjudiciable au salut commun, celle-ci ne doit plus être observée. – Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, I-II, q. 96, art. 6

Il ne faut pas voir l’Eglise, lorsque meurt un pape, comme possédant le pouvoir pontifical en acte, dans un état de diffusion, ceci afin qu’elle puisse elle-même déléguer ce pouvoir au prochain pape, en qui ce pouvoir sera décondensé et établi définitivement. Lorsque le pape meurt, l’Eglise est veuve, et par considération pour la juridiction universelle et visible, elle est alors concrètement acéphale. Mais elle n’est pas acéphale à la manière des églises schismatiques, ni à la manière d’un corps en voie de décomposition. Le Christ la guide depuis les Cieux. Et, bien que ralenti, le pouls de la vie ne quitte pas l’Eglise : elle possède le pouvoir de la papauté en puissance, en ce sens que le Christ, Qui a voulu qu’elle dépende toujours d’un pasteur visible, lui a donné le pouvoir de désigner l’homme à qui Il confiera Lui-même les clefs du Royaume des Cieux, ainsi qu’Il le fit pour Pierre. Durant la vacance du siège apostolique, ni l’Eglise, ni le Concile ne peuvent contrevenir aux dispositions déjà établies pour déterminer le mode valide de l’élection (Cardinal Cajetan, in De Comparata, chap. XIII, n°202). Toutefois, en cas de permission (par exemple, si le pape n’a rien institué contre cela), ou dans le cas où il y aurait ambiguïté (par exemple, si on ne sait pas qui sont les vrais cardinaux, ni qui est le vrai pape, comme ce fut le cas au temps du grand schisme), le pouvoir d’appliquer la papauté à telle ou telle personne revient à l’Eglise universelle, l’Eglise de Dieu. Au cas où les conditions prévues seraient devenues inapplicables, le soin d’en déterminer de nouvelles échoirait à l’Eglise par dévolution, ce mot étant pris, comme le note Cajetan (Apologia de comparata auctoritate papæ et concilii, cap. XIII, n° 745), non pas au sens strict (c’est à l’autorité supérieure qu’il y a, au sens strict, dévolution en cas d’incurie de l’inférieur), mais au sens large, pour signifier toute transmission, même faite à un inférieur. – Mgr. Journet, L’Église du Verbe Incarné, ibid.


<<< Précédent // Index // Suite >>>

Articles recommandés

10 commentaire

  1. […] Objection n°8 : Si les « papes » de Vatican 2 sont des faux papes, ils n’ont donc pas de juridiction valide. Les individus qu’ils ont nommés cardinaux ne sont donc pas de vrais cardinaux de l’Eglise, et n’ont donc aucune légitimité à procéder à l’élection d’un pape, pas plus que les individus qu’ils ont nommé « évêques ». D’autant plus que les cardinaux et évêques nommés du temps de Pie XII sont tous morts. Une telle situation semble empêcher l’élection d’un nouveau pape et donc contrevenir à la perpétuité de l’office papal et même à la visibilité de l’Eglise, ce qui est impossible. […]

  2. Toutes vos citations démontrent bien que la thèse sedevacantiste est une impossibilité théologique et doctrinale. Pour faire court : parce que le clergé romain actuel, tout comme les cardinaux et évêques résidentiels, ont une juridiction qui vient de papes que vous jugez non-papes, donc illégitimes… Un concile ne peut réunir de simples membres de l’Église sans juridiction : c’est dans le droit Canon. Par ailleurs, je vous rappelle que l’Église particulière de ROME (le Saint-Siège) est indéfectible… Et que la hiérarchie de juridiction ne peut absolument pas s’interrompre comme vous le supposez. Bref, aucune des citations reproduites ne va finalement dans votre sens !!!
    Lisez attentivement S.V.P. cet article fouillé de la revue SODALITIUM sur justement l’élection du pape : vous verrez que votre analyse ne tient pas la route….

    http://www.sodalitium.eu/lelection-du-pape/

    1. 1. Nous n’adhérons pas du tout à la thèse de Cassiciacum.

      2. Nous ne prétendons certainement pas que la juridiction puisse être interrompue dans l’Eglise, étant donné que nous ne prétendons certainement pas que les ordres puissent être interrompus, les deux choses étant intimement liées.

      3. Le clergé moderniste ordonné depuis 1970 sous le rite Paul VI, pour son immense majorité, n’a pas d’ordres valides et n’a évidemment pas reçu de juridiction, étant donné l’invalidité de leurs ordres et leur adhésion à une secte hérétique.

      Ergo, vos arguments sont nuls et non avenus.

      1. M. Guillaume Von Hazel : vous persistez et vous signez à écrire que l’Ordre donne automatiquement la juridiction, ce qui est une contrevérité absolue ! Tous les théologiens sont unanimes. S’il suffisait d’être ordonné prêtre pour confesser validement, à quoi servirait de recevoir une juridiction, ainsi que le spécifie le droit Canon (1917) :
        Can. 872 :
        En dehors du pouvoir d’ordre, pour l’absolution valide des péchés, il faut chez le ministre un pouvoir de juridiction, ordinaire ou délégué, sur le pénitent.
        Can. 879 :
        § 1 Pour entendre validement les confessions, il faut une juridiction accordée par écrit ou de vive voix.
        Can. 2366 :
        Le prêtre qui sans la juridiction nécessaire, aura eu la présomption d’entendre les confessions sacramentelles, est par le fait même suspens ‘a divinis’; s’il a osé absoudre des péchés réservés, il est par le fait suspens du ministère de la confession.

        Plus largement, pour la succession apostolique, c’est une question élémentaire du Catéchisme de la doctrine chrétienne de saint PIE X (1912) : Q.111-112 : « les Pasteurs légitimes qui, sans interruption et sans altération, continuent de transmettre et la doctrine et le pouvoir [=la juridiction]. Les Pasteurs légitimes de l’Église sont le Pape ou Souverain Pontife, et les Évêques en union avec lui. »
        Ils sont où vos « pasteurs légitimes » puisque plus aucun évêque au monde (selon votre théorie) n’a été nommé par un vrai pape, et donc le pouvoir (la juridiction) ne lui a pas été transmis ??
        Voir aussi à ce sujet Dom Gréa, le cardinal Billot, etc….
        Vous étalez votre ignorance théologique, mordicus, alors même qu’un certain « Gaston Phab » vous a déjà clairement répondu à ce sujet.
        Du reste, s’il suffisait d’être ordonné ou sacré pour avoir la juridiction, alors autant aller voir chez les orthodoxes ou autres schismatiques qui ont gardé les anciens rites….
        Si vous n’avez pas d’autres arguments, ça démontre que le sedevacantisme ne tient pas.

  3. Poiur faire court, M. Guillaume Von Hazel : si, comme vous le supposez, dans l’hypothèse sedevacantiste, l’Église catholique était totalement aujourd’hui privée de membres légitimes de la hiérarchie (hiérarchie de juridiction) : plus de pape, plus de cardinaux légitimes, plus d’évêques résidentiels légitimes : eh bien il est certain que l’Église serait interrompue dans son élément essentiel, le fondement, puisque : « toute juridiction est une participation des clefs qui n’ont été données qu’à Pierre seul ; il est donc l’unique source de la juridiction. De la plénitude de sa puissance émane TOUTE AUTORITÉ SPIRITUELLE, comme nous l’apprenons des Pères, des papes et des conciles. » (Dom Gréa, de la divine Constitution de l’Église)…
    Ca veut dire en bref que l’Église enseignée (laïcs, prêtres, évêques sans juridiction sans mandat apostolique) est incompétente totalement pour recréer une hiérarchie. L’Église n’est pas une démocratie et le pouvoir (juridiction) ne vient pas de la base !! CQFD. Quand les théologiens comme Cajetan parle de « l’Église universelle » pour, dans une circonstance extraordinaire où l’Église serait totalement privée de cardinaux électeurs, ils visent exclusivement les chefs des Églises particulières, autrement dit les évêques résidentiels nommés par un vrai pape ! Il serait donc éventuellement envisageable pour parer à ce problème exceptionnel de se réunir en concile imparfait (sans pape) pour désigner un pape. Vous citez le cardinal Billot dans votre article du 11/08/2020, mais vous devriez mettre cette phrase en très gros caractères : « Il n’est pas difficile de concevoir cette solution, si l’on admet la situation de fait qui la motive. Quant à savoir si une pareille situation pourrait avoir lieu, c’est une question toute différente. » Car en effet, penser que l’Église universelle entendue comme l’assemblée de tous les catholiques (l’Église enseignée s’il n’y a plus du tout de hiérarchie !), est une solution imaginée en théorie ; en pratique, elle ne pourrait pas avoir lieu, parce que si la hiérarchie n’existe plus du tout, l’unité des catholiques serait forcément rompue. Toutes les confessions seraient déjà invalides puisque la juridiction absolument nécessaire, même par suppléance, n’existerait plus (cf. citation ci-dessus). En pratique, il serait impossible d’envisager une désignation d’un pape par l’ensemble des catholiques pour de multiples raisons : n’ayant plus d’autorité, qui décidera des règles de l’élection ? qui sera autorisé à voter ? qui pourra encore être certainement « catholique » puisque plus personne ne sera rattaché à une autorité vivante et vraie ? qui aura cette autorité de droit divin pour mettre fin aux divisions ? Aucune règle n’existe dans le droit de l’Église pour une telle élection qui pourra donc être contestée par le premier venu ! Et de toutes manières, l’Église ayant déjà été interrompue dans sa hiérarchie (la succession apostolique doit être SANS INTERRUPTION et c’est un dogme !), il ne servira plus à rien de réparer par des moyens purement humains une Église catholique qui aurait déjà fait défection totalement, entièrement !! Selon l’hypothèse sedevacantiste que vous soutenez, toute la hiérarchie pourtant vraie et légitime à la mort de Pie XII (puisque constituée par lui ou Pie XI) aurait fait défection d’abord en adhérent d’un bloc à l’élection d’un anti-pape (Jean XXIII fin 1958 puis Paul VI en juin 1963) en se réunissant qui plus est autour de ces papes en concile universel ; et elle aurait ensuite encore fait défection en apostasiant et en enseignant l’hérésie formelle urbi et orbi !!? Une telle éventualité est impie et blasphématoire selon les mots même du pape PIE IX dans son encyclique Etsi Multa de 1873 : « …donnant un démenti au Saint-Esprit dont le Christ avait promis à l’Église l’assistance éternelle, par une audace incroyable, ils soutiennent que le Pontife romain, aussi bien que tous les évêques ensemble, les prêtres associés à eux dans l’unité de foi et de communion, sont tombés dans l’hérésie en acquiesçant aux définitions du concile œcuménique du Vatican et en les professant. C’est pourquoi ils nient aussi l’indéfectibilité de l’Église, disant avec blasphème qu’elle a péri dans l’univers entier, et que par conséquent son Chef visible et les évêques ont fait défection. »

    P.S. : je n’adhère pas du tout à la thèse de Cassiciacum et ses « erreurs théologiques énormes » (dixit Mgr Guérard des Lauriers !), mais je suis catholique et donc j’adhère à tous les dogmes de l’Église catholique, notamment ceux sur l’indéfectibilité, partie du dogme que vous escamotez….
    https://fr.calameo.com/read/0046286325bbdb33199ac

  4. J’ajoute une simple question de bon sens à tous les sedevacantistes :
    POURQUOI DONC voulez-vous reconstituer une hiérarchie, alors même que vous nous dites par ailleurs qu’à la mort de PIE XII, la VRAIE hiérarchie légitime constituée par ce pape et le précédent, a fait entièrement défection et de trois manières :
    1°/ les cardinaux légitimes en élisant ce que vous appelez un anti-pape : JEAN XXIII (1958), puis PAUL VI (1963) ; en suivant pourtant la Constitution de PIE XII sur l’élection du Pontife romain (1945) ;
    2°/ toute la hiérarchie de juridiction (=évêques résidentiels représentant l’Église universelle) a adhéré sans aucune exception à ces élections en étant UNA CUM ces papes légitimement et canoniquement élus ; et cela bien avant la clôture de Vatican II, la nouvelle Messe, etc…
    3°/ en affirmant néanmoins, selon vos analyses, que toute cette même hiérarchie, pourtant à la base VRAIE et légitime, a apostasié en enseignant l’hérésie formelle en concile universel, urbi et orbi !! ?
    Si telle est la situation, alors il ne sert plus à rien de recommencer à refaire une hiérarchie VRAIE qui, de toutes manières (dans cette optique) a clairement démontré qu’elle n’était plus fiable ni indéfectible !!!
    CQFD… Répondez-moi si vous pouvez et si vous avez encore un peu de logique….
    S’il est vrai qu’en bout de ligne, on se retrouve avec une Église illégitime et fausse, le grand problème des sedevacantistes, c’est qu’ils ne savent pas expliquer par quelle alchimie RESPECTANT l’indéfectibilité de l’Église, nous sommes passés d’une VRAIE hiérarchie fin 1958 à une fausse hiérarchie, et où est passée la VRAIE qui ne peut, encore une fois, s’INTERROMPRE totalement : !?

  5. ENSEIGNEMENT DU PAPE PIE XII 1958 dans Ad Apostolorum Principis :
    (extrait de l’encyclique)

    Doctrine catholique sur l’élection et la consécration des évêques :

    « Nous avons appris qu’on a procédé déjà à bon nombre de ces élections abusives et qu’en outre, malgré un avertissement explicite et sévère adressé aux intéressés par ce Siège apostolique, on a même osé conférer à certains ecclésiastiques la consécration épiscopale.
    « Devant de si graves attentats contre la discipline et l’unité de l’Église, c’est Notre devoir exprès de rappeler à tous que la doctrine et les principes qui régissent la constitution de la société divinement fondée par Jésus-Christ Notre-Seigneur sont tout différents.
    « Les sacrés canons en effet décrètent clairement et explicitement qu’il revient uniquement au Siège apostolique de juger de l’aptitude d’un ecclésiastique à recevoir la dignité et la mission épiscopales (7) et qu’il revient au Pontife romain de nommer librement les évêques (8). Et même, comme il arrive en certains cas, lorsqu’il est permis à d’autres personnes ou groupes de personnes d’intervenir en quelque manière dans le choix d’un candidat à l’épiscopat, cela n’est légitime qu’en vertu d’une concession — expresse et particulière — faite par le Saint-Siège à des personnes ou à des groupes bien déterminés, dans des conditions et des circonstances parfaitement définies. Cela bien établi, il s’ensuit que les évêques qui n’ont été ni nommés ni confirmés par le Saint-Siège, qui ont même été choisis et consacrés contre ses dispositions explicites, ne peuvent jouir d’aucun pouvoir de magistère ni de juridiction ; car la juridiction ne parvient aux évêques que par l’intermédiaire du Pontife romain, comme Nous vous en avertissions dans Notre encyclique Mystici Corporis :
    « Les évêques… en ce qui concerne leur propre diocèse, chacun en vrai Pasteur, fait paître et gouverne au nom du Christ le troupeau qui lui est assigné. Pourtant dans leur gouvernement, ils ne sont pas pleinement indépendants, mais ils sont soumis à l’autorité légitime du Pontife romain, et s’ils jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, ce pouvoir leur est immédiatement communiqué par le souverain Pontife. » (9).
    Nous avons rappelé cet enseignement dans la lettre encyclique, à vous destinée, Ad Sinarum gentem : « Le pouvoir de juridiction, qui est conféré directement au souverain Pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent du même droit mais seulement à travers le Successeur de saint Pierre, vis-à-vis duquel non seulement les fidèles mais tous les évêques sont tenus à l’obéissance respectueuse et au lien de l’unité. » (10).
    Les actes relatifs au pouvoir d’Ordre, posés par ces ecclésiastiques, même s’ils sont valides — à supposer que la consécration qu’ils ont reçue ait été valide — sont gravement illicites, c’est-à-dire peccamineux et sacrilèges. On se rappelle à ce propos les paroles de sévère avertissement du divin Maître : « Qui n’entre pas dans le bercail par la porte, mais y entre par ailleurs, est un voleur et un brigand » (Jo. X, 1) ; les brebis reconnaissent la voix de leur vrai pasteur, « mais elles ne suivent pas un étranger ; elles le fuient même parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » (Jo. X, 5)
    Nous savons bien, hélas ! que pour légitimer leurs usurpations, les rebelles se réclament de la pratique suivie en d’autres siècles, mais il n’est personne qui ne voie ce que deviendrait la discipline ecclésiastique si, en telle ou telle question, il était permis à n’importe qui de reprendre des dispositions qui ne sont plus en vigueur parce que la suprême autorité de l’Église en a décidé autrement depuis longtemps. Bien plus, le fait d’en appeler à une discipline diverse, loin d’excuser leurs actes, prouve leur intention de se soustraire délibérément à la discipline actuellement en vigueur, la seule qu’ils doivent suivre : discipline qui vaut non seulement pour la Chine et pour les territoires d’évangélisation récente mais pour toute l’Église ; discipline qui a été sanctionnée en vertu du pouvoir suprême et universel de gouvernement qui fut conféré par Notre-Seigneur aux successeurs de l’Apôtre Pierre. On connaît en effet la définition solennelle du concile du Vatican :
    « Nous fondant sur les témoignages clairs de la sainte Écriture et en pleine harmonie avec les décrets précis et explicites soit de Nos prédécesseurs, les Pontifes romains, soit des Conciles généraux, Nous renouvelons la définition du concile œcuménique de Florence selon laquelle tous les fidèles doivent croire que le Saint-Siège apostolique et le Pontife romain exercent le primat dans le monde entier ; que le même Pontife romain est le successeur de saint Pierre, Prince des Apôtres, le vrai Vicaire du Christ, le chef de toute l’Église, le Père et le Docteur des chrétiens ; qu’à lui, en la personne de saint Pierre, a été confié par Notre-Seigneur Jésus-Christ le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l’Église universelle…
    « Aussi Nous enseignons et déclarons que l’Église romaine, par disposition divine, a le pouvoir ordinaire de primat sur toutes les autres, et que ce pouvoir de juridiction du Pontife romain, de caractère vraiment épiscopal, est immédiat ; et que les pasteurs et les fidèles, de tous rites et dignités, considérés chacun en particulier ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance envers elle, non seulement dans les choses de la foi et de la morale, mais aussi en celles qui se rapportent à la discipline et au gouvernement de l’Église, répandue dans le monde entier ; de sorte que l’unité de communion et de foi avec le Pontife romain étant ainsi conservée, l’Église du Christ soit un seul troupeau sous un seul pasteur suprême. Tel est l’enseigne-ment de la vérité catholique dont personne ne peut s’éloigner sans perdre la foi et le salut. » (11)
    De ce que Nous vous avons exposé, il suit qu’aucune autorité autre que celle du Pasteur suprême, ne peut invalider l’institution canonique donnée à un évêque ; aucune personne ou assemblée, de prêtres ou de laïcs, ne peut s’arroger le droit de nommer des évêques ; personne ne peut conférer légitimement la consécration épiscopale sans la certitude préalable du mandat pontifical (12). Une consécration ainsi conférée contre tout droit et qui est un très grave attentat à l’unité même de l’Église, est punie d’une excommunication « réservée d’une manière très spéciale au Saint-Siège, et encourue ipso facto non seulement par celui qui reçoit cette consécration arbitraire mais aussi par celui qui la confère. » (13)

  6. ENSEIGNEMENT DU PAPE PIE XII 1958 dans Ad Apostolorum Principis :
    (extrait de l’encyclique)

    Doctrine catholique sur l’élection et la consécration des évêques :

    « Nous avons appris qu’on a procédé déjà à bon nombre de ces élections abusives et qu’en outre, malgré un avertissement explicite et sévère adressé aux intéressés par ce Siège apostolique, on a même osé conférer à certains ecclésiastiques la consécration épiscopale.
    « Devant de si graves attentats contre la discipline et l’unité de l’Église, c’est Notre devoir exprès de rappeler à tous que la doctrine et les principes qui régissent la constitution de la société divinement fondée par Jésus-Christ Notre-Seigneur sont tout différents.
    « Les sacrés canons en effet décrètent clairement et explicitement qu’il revient uniquement au Siège apostolique de juger de l’aptitude d’un ecclésiastique à recevoir la dignité et la mission épiscopales (7) et qu’il revient au Pontife romain de nommer librement les évêques (8). Et même, comme il arrive en certains cas, lorsqu’il est permis à d’autres personnes ou groupes de personnes d’intervenir en quelque manière dans le choix d’un candidat à l’épiscopat, cela n’est légitime qu’en vertu d’une concession — expresse et particulière — faite par le Saint-Siège à des personnes ou à des groupes bien déterminés, dans des conditions et des circonstances parfaitement définies. Cela bien établi, il s’ensuit que les évêques qui n’ont été ni nommés ni confirmés par le Saint-Siège, qui ont même été choisis et consacrés contre ses dispositions explicites, ne peuvent jouir d’aucun pouvoir de magistère ni de juridiction ; car la juridiction ne parvient aux évêques que par l’intermédiaire du Pontife romain, comme Nous vous en avertissions dans Notre encyclique Mystici Corporis :
    « Les évêques… en ce qui concerne leur propre diocèse, chacun en vrai Pasteur, fait paître et gouverne au nom du Christ le troupeau qui lui est assigné. Pourtant dans leur gouvernement, ils ne sont pas pleinement indépendants, mais ils sont soumis à l’autorité légitime du Pontife romain, et s’ils jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, ce pouvoir leur est immédiatement communiqué par le souverain Pontife. » (9).
    Nous avons rappelé cet enseignement dans la lettre encyclique, à vous destinée, Ad Sinarum gentem : « Le pouvoir de juridiction, qui est conféré directement au souverain Pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent du même droit mais seulement à travers le Successeur de saint Pierre, vis-à-vis duquel non seulement les fidèles mais tous les évêques sont tenus à l’obéissance respectueuse et au lien de l’unité. » (10).
    Les actes relatifs au pouvoir d’Ordre, posés par ces ecclésiastiques, même s’ils sont valides — à supposer que la consécration qu’ils ont reçue ait été valide — sont gravement illicites, c’est-à-dire peccamineux et sacrilèges. On se rappelle à ce propos les paroles de sévère avertissement du divin Maître : « Qui n’entre pas dans le bercail par la porte, mais y entre par ailleurs, est un voleur et un brigand » (Jo. X, 1) ; les brebis reconnaissent la voix de leur vrai pasteur, « mais elles ne suivent pas un étranger ; elles le fuient même parce qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » (Jo. X, 5)
    Nous savons bien, hélas ! que pour légitimer leurs usurpations, les rebelles se réclament de la pratique suivie en d’autres siècles, mais il n’est personne qui ne voie ce que deviendrait la discipline ecclésiastique si, en telle ou telle question, il était permis à n’importe qui de reprendre des dispositions qui ne sont plus en vigueur parce que la suprême autorité de l’Église en a décidé autrement depuis longtemps. Bien plus, le fait d’en appeler à une discipline diverse, loin d’excuser leurs actes, prouve leur intention de se soustraire délibérément à la discipline actuellement en vigueur, la seule qu’ils doivent suivre : discipline qui vaut non seulement pour la Chine et pour les territoires d’évangélisation récente mais pour toute l’Église ; discipline qui a été sanctionnée en vertu du pouvoir suprême et universel de gouvernement qui fut conféré par Notre-Seigneur aux successeurs de l’Apôtre Pierre. On connaît en effet la définition solennelle du concile du Vatican :
    « Nous fondant sur les témoignages clairs de la sainte Écriture et en pleine harmonie avec les décrets précis et explicites soit de Nos prédécesseurs, les Pontifes romains, soit des Conciles généraux, Nous renouvelons la définition du concile œcuménique de Florence selon laquelle tous les fidèles doivent croire que le Saint-Siège apostolique et le Pontife romain exercent le primat dans le monde entier ; que le même Pontife romain est le successeur de saint Pierre, Prince des Apôtres, le vrai Vicaire du Christ, le chef de toute l’Église, le Père et le Docteur des chrétiens ; qu’à lui, en la personne de saint Pierre, a été confié par Notre-Seigneur Jésus-Christ le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l’Église universelle…
    « Aussi Nous enseignons et déclarons que l’Église romaine, par disposition divine, a le pouvoir ordinaire de primat sur toutes les autres, et que ce pouvoir de juridiction du Pontife romain, de caractère vraiment épiscopal, est immédiat ; et que les pasteurs et les fidèles, de tous rites et dignités, considérés chacun en particulier ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance envers elle, non seulement dans les choses de la foi et de la morale, mais aussi en celles qui se rapportent à la discipline et au gouvernement de l’Église, répandue dans le monde entier ; de sorte que l’unité de communion et de foi avec le Pontife romain étant ainsi conservée, l’Église du Christ soit un seul troupeau sous un seul pasteur suprême. Tel est l’enseigne-ment de la vérité catholique dont personne ne peut s’éloigner sans perdre la foi et le salut. » (11)
    De ce que Nous vous avons exposé, il suit qu’aucune autorité autre que celle du Pasteur suprême, ne peut invalider l’institution canonique donnée à un évêque ; aucune personne ou assemblée, de prêtres ou de laïcs, ne peut s’arroger le droit de nommer des évêques ; personne ne peut conférer légitimement la consécration épiscopale sans la certitude préalable du mandat pontifical (12). Une consécration ainsi conférée contre tout droit et qui est un très grave attentat à l’unité même de l’Église, est punie d’une excommunication « réservée d’une manière très spéciale au Saint-Siège, et encourue ipso facto non seulement par celui qui reçoit cette consécration arbitraire mais aussi par celui qui la confère. » (13)

    (fin de citation)

Répondre à Laurier Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *