Objection n°2 : La bulle Cum Ex Apostolatus Officio du pape Paul IV n’était que disciplinaire, ne relevait que du droit ecclésiastique et fut abrogée par la Constitution Vacantis Apostolicae Sedis du pape Pie XII.
Réponse à l’objection : Ceci semble faux. Comme prouvé précédemment, la Constitution Vacantis Apostolicae Sedis du pape Pie XII n’a que levé les sentences et peines disciplinaires de droit ecclésiastique concernant l’élection du souverain pontife, et ne pouvait en aucune façon lever des sentences et peines relevant du droit divin immédiat, notamment l’hérésie publique, qui est un fait ontologique, et ne relève pas d’une sentence juridique humaine. De même que le pape légitime est, de droit divin, le pasteur suprême de l’Eglise, n’ayant que Dieu pour supérieur et juge, c’est par le même droit divin que les hérétiques, les schismatiques, les femmes, les fous et les enfants n’ayant pas atteint l’âge de raison ne peuvent en aucune manière légitimement occuper la charge de l’office pontifical. La bulle Cum Ex Apostolatus, exprimée sous la forme d’une constitution apostolique relève essentiellement du droit divin et de la plus haute autorité magistérielle. Non seulement cette bulle fut à nouveau confirmée dans sa perpétuité par Saint Pie V, non seulement elle est explicitement citée comme fondement du canon 188 dans la version officielle en latin du Code Canonique de 1917, annotée par le Cardinal Gasparri, mais en plus, cette bulle est explicitement citée dans le même code comme le fondement juridique de 13 autres canons majeurs. La bulle Cum Ex Apostolatus Officio demeure donc éternellement en force.
Preuve n°1 : En plusieurs de ses points, la bulle Cum Ex Apostolatus Officio du pape Paul IV relève clairement du droit divin et ne peut donc en aucune manière être abrogée en ces parties précises.
Pour qu’une loi dans l’Église soit supprimée, il faut qu’un document le déclare expressément. Cela ressort des 30 premiers chapitres du Code publié par Benoît XV. Or, aucun document officiel ne supprima la Bulle de Paul IV. Persévérants, les adversaires de la Bulle de Paul IV insistent en disant que Pie XII a publié une Constitution « Sede vacante », en 1945, qui stipule que « aucun cardinal ne peut être exclu de l’élection du Souverain Pontife, sous le prétexte d’excommunication, de suspense ou empêchement ecclésiastique ; que toutes ces censures sont levées à l’occasion du Conclave ; mais restent en vigueur, par ailleurs ». La lecture de cette phrase montre à l’évidence que l’objection est sans valeur. Il ne s’agit pas ici, en effet, comme dans la Bulle de Paul IV, d’hérésie, mais de censures disciplinaires. De plus, cette bulle a été confirmée par Saint Pie V le 21 décembre 1566 par son Motu proprio intitulé « Inter multiplices curas » (Cf. Bull, Rom. volume VII, pp. 499-502). Et qu’on ne dise pas que le canon 6 du Code de Benoît XV annule toutes les lois antérieures aux siennes. Car il annule uniquement les lois disciplinaires qu’il ne reprend pas, lui, mais sans toucher à celles qu’a conservé la liturgie, ni aux lois qui reposent sur le droit naturel et divin. Voici le texte : « Si qua ex ceteris disciplinaribus legibus, quae usque adhuc viguerunt, nec explicite nec implicite in Codice contineatur, ea vim omnem amississe dicenda est, nisi in probatis liturgicis libris reperiatur, aut lex sit juris divini, sive positivi, sive naturalis » (Toute loi disciplinaire en vigueur jusqu’ici qui n’est ni explicitement ni implicitement reprise, est abrogée, à moins qu’elle ne soit de droit divin, positif ou naturel, ou qu’elle ne se trouve dans quelque livre liturgique approuvé). En outre, le code reprend au canon 188/4° l’essentiel de la bulle de Paul IV : … « Ob tacitam renutiationem ab ipso jure admissam quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione,si clericus a fide catholica publice defecerit (4°) » (Un office est vacant par tacite renonciation, si le sujet qui l’occupe fait publiquement un acte opposé à la foi catholique). – Abbé Henri Mouraux, Une Lumière dans les ténèbres conciliaires : La bulle « Cum Ex Apostolatus », in Revue Bonum Certamen
Preuve n°2 : Le pape Saint Pie V a confirmé l’inviolabilité de l’enseignement de Cum Ex Apostolatus Officio.
En outre, marchant dans les traces de notre prédécesseur d’heureuse mémoire, le Pape Paul IV, Nous rénovons par la présente la teneur de la Constitution de ce même Pontife contre les hérétiques et schismatiques, donnée à Rome près Saint Pierre en l’An de l’Incarnation du Seigneur 1559 le 15 février, la 4e année de son Pontificat [ndt : la bulle Cum Ex Apostolatus Officio], Nous la confirmons et voulons et ordonnons qu’elle soit observée inviolablement et au détail près, selon son enchaînement et sa teneur. – Pape Saint Pie V, Inter multiplices
Preuve n°3 : Le langage magistériel du pape Paul IV dans la bulle Cum Ex Apostolatus Officio est on ne peut plus explicite. Il s’exprime « en vertu de la plénitude de son autorité apostolique suprême » (de apostolicoe potestatîs plenitudine), déclare sa constitution « valable à perpétuité » (in perpetuum valitura), il « décide, statue, décrète et définit » et s’exprime clairement sur des matières de doctrines de foi.
Nous décidons, statuons, décrétons et définissons (ce qui suit) : Les sentences, censures et peines susdites gardent toute leur force et leur efficacité, entraînant leurs effets…Nous voulons et Nous décrétons qu’elles soient portées et promulguées, de quelque façon que ce soit, contre les hérétiques et les schismatiques, observées perpétuellement ; si peut-être elles ne le sont pas, qu’elles soient rétablies en pleine observance et devront le rester… En conséquence, il ne sera permis à aucune personne d’enfreindre ce texte de notre approbation, innovation, sanction, statut, dérogation, volonté et décret, avec une téméraire audace. Si quelqu’un avait la présomption de le tenter, qu’il sache que cela lui fera encourir l’indignation de Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. – Pape Paul IV, Cum Ex Apostolatus Officio
Le Pontife romain, lorsqu’il parle ex cathedra, c’est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu’une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l’Église, jouit, par l’assistance divine à lui promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi et les moeurs. Par conséquent, ces définitions du Pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Église. Si quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu’il soit anathème. – Pape Pie IX, 1er Concile de Vatican, Constitution Pastor Aeternus
Preuve n°4 : Cum Ex Apostolatus Officio est une constitution apostolique sous forme de bulle papale. Il s’agit là de formes de documents magistériels éminemment infaillibles, exprimant la plus haute solennité.
La constitution apostolique se distingue par sa portée générale et son degré élevé de solennité….elle est un instrument normatif essentiel aux mains du Souverain Pontife. – Philippe Levillain, Dictionnaire Historique de la papauté, 1994, article « constitution apostolique »
Preuve n°5 : L’édition officielle latine du Code Canon de 1917, annotée par le Cardinal Gasparri, mentionne explicitement les n°3 et 6 de la bulle Cum Ex Apostolatus Officio comme fondements du canon 188.
Preuve n°6 : Au moins dix autres canons majeurs du Code de 1917 sont explicitement fondés sur chacun des sept paragraphes de la bulle Cum Ex Apostolatus Officio.
Ne sont pas habilités à prendre part à l’élection […] 4° ceux qui ont donné leur nom à une secte hérétique ou schismatique ou qui y ont adhéré publiquement. – Canon 167 (fondé sur Paul VI, Cum Ex apostolatus, paragraphe 5)
Le pontife romain, successeur du primat de St. Pierre, a non seulement un primat d’honneur, mais aussi la suprême et pleine puissance de juridiction sur l’Église universelle, concernant la foi et les mœurs, et concernant la discipline et le gouvernement de l’Église dispersée sur tout le globe. – Canon 218, paragraphe 1 (Cum Ex. paragraphe 1)
Le chancelier et les notaires doivent avoir une réputation sans tache et au-dessus de tout soupçon. – Canon 373, paragraphe 4 (Cum Ex. paragraphe 5)
Concerne la privation des bénéfices ecclésiastiques ou encore la nullité des élections aux bénéfices. – Canon 1435 (Cum Ex. paragraphes 4 et 6)
Le premier Siège n’est jugé par personne. – Canon 1556 (Cum Ex. paragraphe 1)
Le procureur et l’avocat doivent être catholiques, majeurs et de bonne renommée; les non-catholiques ne sont pas admis, sauf cas exceptionnel et par nécessité. – Canon 1657, paragraphe 1 (Cum Ex. paragraphe 5)
Sont à récuser comme étant des témoins suspects : 10/ les excommuniés, parjures, infâmes, après sentence déclaratoire ou condamnatoire. – Canon 1757 (Cum Ex. paragraphe 5)
Seule l’autorité ecclésiastique, en requérant parfois l’aide du bras séculier, là où elle le juge nécessaire ou opportun, poursuit le délit qui, par sa nature, lèse uniquement la loi de l’Église; les dispositions du canon 120 restant sauves, l’autorité civile punit, de droit propre, le délit qui lèse uniquement la loi civile, bien que l’Église reste compétente à son égard en raison du péché; le délit qui lèse la loi des deux sociétés peut être puni par les deux pouvoirs. – Canon 2198 (Cum Ex. paragraphe 7)
Le délit est aggravé entre autres causes : 10/ par la dignité de la personne qui commet le délit ou qui en est la victime; 20/ par l’abus de l’autorité ou de l’office dont on se servirait pour accomplir le délit. – Canon 2207, (mention de Cum Ex, paragraphe 1 dans l’Index des Fontes)
L’éloge du délit commis, la participation au profit, le fait de cacher et de recéler le délinquant, et d’autres actes postérieurs au délit déjà pleinement. – Canon 2209, paragraphe 7 (Cum Ex. paragraphe 5)
Preuve n°7 : Le canon n°6 confirme explicitement et implicitement l’enseignement irréformable de Cum Ex Apostolatus Officio. Ce même canon, notamment au paragraphe 6, précise que toutes les lois relevant du droit divin, positif ou naturel, ne sont pas, et ne peuvent être abrogées.
Sur la plupart des points, le Code maintient la discipline préexistante, sans s’interdire d’y apporter les changements jugés opportuns. C’est pourquoi :
1) Toutes les lois, soit universelles soit particulières, opposées aux dispositions du Code sont abrogées, sauf exception formelle en faveur de certaines lois particulières.
2) Les canons qui reproduisent intégralement les dispositions de l’ancien droit doivent être entendus d’après l’esprit de cet ancien droit et l’interprétation qui en a été donnée par les auteurs qualifiés.
3) Les canons qui concordent seulement pour certaines de leurs dispositions avec l’ancien droit doivent être entendus pour ces dispositions selon l’esprit de l’ancien droit; pour celles qui s’en éloignent, d’après leur sens propre.
4) S’il est douteux qu’une prescription du Code soit en divergence avec l’ancien droit, il faut s’en tenir à ce que décide ce dernier.
5) En ce qui concerne les peines, il faut tenir pour abrogées toutes celles dont le Code ne fait pas mention, qu’elles soient spirituelles ou temporelles, médicinales ou vindicatives, ‘latae’ ou ‘ferendae sententiae.’
6) Les dispositions des autres lois disciplinaires en vigueur à la promulgation du Code, qui ne sont reprises dans le Code ni explicitement ni implicitement, ont perdu toute valeur. Exception est faite pour celles qui se trouvent dans les livres liturgiques approuvés ou qui viennent du droit divin soit positif soit naturel.
Code de Droit Canon 1917, Première partie, Normes Générales, Canon n°6
Preuve n°8 : Les canons 22 et 23 du Code Canon de 1917 confirment également, explicitement et implicitement, l’enseignement irréformable de Cum Ex Apostolatus Officio. Il n’existe aucun document magistériel ayant expressément révoqué Cum Ex Apostolatus Officio. Au contraire, comme nous l’avons vu, le Code Canon de 1917 se fonde directement sur Cum Ex et confirme totalement son enseignement perpétuel. Et pour cause, les dispositions de Cum Ex., comme cela est irrémédiablement prouvé, relèvent du droit divin et ne peuvent en aucune manière être supprimées, contredites, remaniées par le Magistère de l’Eglise.
Une loi postérieure émanée de l’autorité compétente supprime une loi antérieure si, 1° elle le déclare expressément, 2° si elle lui est directement contraire, 3° si elle remanie entièrement toute la matière de la loi antérieure. – Code Canon 1917, Canon 22
Dans le doute, on ne doit pas présumer la révocation de la loi préexistante, mais les lois postérieures doivent être rapprochées des précédentes et autant que possible conciliées avec elles. – Code Canon 1917, Canon 23
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J’ai lu vos 8 « preuves »… Hélas, vous étalez des bêtises car aucune ne tient la route, à commencer par la première ! et bien sûr toutes les autres s’effondrent, puisque cette Bulle n’étant pas de droit divin mais seulement disciplinaire, elle n’a plus de valeur depuis saint PIE X (constitution « Vacante sede Apostolica » de décembre 1904) et le code de droit canon 1917. PIE XII confirme encore la chose puisque, pour l’élection du Pontife romain, sa constitution de 1945 doit « être utilisée SEULE » (intro. et canon 160) et qu’elle ne fait aucune mention de cette Bulle évidemment. Elle abroge TOUTES les dispositions antérieures : « Nonobstant, dans la mesure où ce serait nécessaire, les constitutions et ordonnances apostoliques promulguées par les pontifes romains, Nos prédécesseurs ; Nous déclarons, comme ci-dessus, ABROGÉS tous et chacun de ces documents apostoliques. Nonobstant également toutes autres choses contraires même dignes de mention et dérogation individuelles et très spéciales. Nul n’aura le droit d’enfreindre ou de contrecarrer par une audace téméraire cette constitution portant Nos ordonnances, abrogations, décisions, censures, admonitions, interdictions, préceptes, volontés. Si quelqu’un osait le tenter, il encourra, qu’il le sache, l’indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 8 décembre 1945… »
En quelques mots, et pour faire court :
« Je vais discuter A) de la nature de la bulle ; B) de son application ; C) de sa valeur actuelle. — A) Nature : disciplinaire ou dogmatique ? Jeune adolescent, je croyais qu’elle était dogmatique ! Tout comme les anti-infaillibilistes qui voulaient par là se moquer de l’infaillibilité à la fin du XIXe, soit dit en passant… — Réponse : disciplinaire, et même : pénale. Le Cardinal Hergenröther explique magistralement et longuement la question (Catholic Church and Christian State, Ed. Burns and Oates, 1876, pp. 41 à 45.) — D’ailleurs le Cardinal dit que tel est l’avis de tous les théologiens et canonistes. Et cela est conforme à la petite introduction qui lui est donnée par le Bullarium. https://ia800908.us.archive.org/12/items/catholicchurchch01hergiala/catholicchurchch01hergiala.pdf
— B) Sens de la bulle sur la question qui nous préoccupe : c’est une loi pénale, qui sera confirmée par saint Pie V d’ailleurs. Puis dans une bulle du même nom (“Cum ex apostolatus”), st Pie V revient sur la question afin de décider des disputes sur des bénéfices liés aux vacances. — Puis s’ensuivent encore d’autres documents semblables. En tout cas une chose est claire dans ces textes : c’est une peine qui punit le crime d’hérésie, et ce crime était l’objet d’un procès qui appliquait cette loi. — Le premier problème c’est donc : que se passe-t-il si personne ne réagit, ne dénonce, n’accuse et n’applique la loi ? Alors rien ne se passe et tout continue… — Deuxième problème, qui concerne maintenant uniquement la question du pape (dont l’élection aurait été invalide pour cause d’hérésie antérieure de l’élu) : l’élection est déclarée nulle mais après “l’obéissance de tous”. Mais c’est là un terme technique en fait. — PASSERINI, vicaire général des dominicains, éminent canoniste et théologien, a écrit un traité entier sur l’élection du Souverain Pontife. Il traite donc directement de cette question et explique que “l’obéissance de tous” fait référence à la cérémonie d’obéissance des cardinaux. — Mais après l’acceptation par l’Eglise Universelle, dit-il, on ne peut pas accuser l’élu pour des crimes précédant son pontificat. Cela rendrait tout pontificat douteux, car il suffirait de retrouver un crime jusque-là inconnu. — Billuart dit implicitement la même chose. Et les théologiens confirment cette interprétation en enseignant tous qu’un hérétique occulte peut être élu et être pape. — C) Maintenant, concernant la valeur actuelle de la bulle de Paul IV (on aurait peut-être du commencer par cela, vu la conclusion) : eh bien, je sais que ça n’est pas une chose populaire à dire, mais la vérité est qu’elle est abrogée. Je vais expliquer. — Le Canon 6 [CDC 1917] dit expressément que toutes les peines de l’ancien droit sont abrogées, à moins d’être reprises explicitement dans le nouveau code. Or la bulle de Paul IV n’est pas reprise dans le nouveau code. — Il est vrai qu’elle est mentionnée par Gaspari dans les éditions spéciales où il a mis en bas de page quelques-unes des sources du droit actuel dans le droit ancien. — Mais cette indication est à titre indicatif dans son édition, et n’a pas de caractère officiel. De plus Gaspari explique lui-même dans la préface que ces mentions sont à titre indicatif, et qu’il est fréquent que les lois aient changé, surtout les peines. — C’est pourquoi le DTC, à l’article hérésie dit : « Les peines fulminées dans les droits antérieurs à la promulgation du code canonique n’ont qu’un intérêt rétrospectif ». — Et effectivement, la loi en cette matière a substantiellement changé : la bulle Cum Ex Apostolatus est une loi pénale. Le canon 188, 4° n’est pas une loi pénale mais une renonciation tacite. C’est un changement substantiel. — Bref aucun doute là-dessus. Je pourrais rajouter le témoignage d’un canoniste que j’ai lu, qui dit noir sur blanc que la bulle de Paul IV “non amplius viget” (n’a plus force de loi), mais il faudrait que je retrouve mon papier sur la question. — Comme je l’ai mentionné, PASSERINI OP a écrit un traité entier sur l’élection du souverain pontife, il est dommage que ça n’intéresse personne. Vicaire général des dominaicains, éminent canoniste et théologien, même donné en référence par Garrigou-Lagrange sur la charité… »
F. Petri Mariae Passerini … Tractatus de electione Summi Pontificis. By 1596-1677 Pietro Maria (O.P.) Passerini, ed. (Roma) Giovani Casoni and imp. (Roma) Niccolò Angelo Tinassi, 1670.
(Abbé Damien Dutertre, 16 mai 2019.)
Pour un développement plus détaillé, lire :
« La bulle de Paul IV dans la crise actuelle »… (40 p. sur calameo)
Petite réflexion de bon sens qui détruit tout votre argumentaire et notamment la dite « preuve » n°1 : si vraiment la Bulle de Paul IV était de droit divin (donc intemporel et une règle valable sans limite de temps depuis l’origine de l’Église jusqu’à perpétuité : c’est la définition du droit divin), alors SAINT PIERRE qui AVANT d’être établi PAPE par le Christ, ayant préalablement renié publiquement le Christ (apostasie confirmée par les 4 évangiles !), eh bien sa nomination postérieure comme Pape était nulle de plein droit et le premier pape ne serait même pas Pape !! Si le Chef suprême et divin de l’Église a procédé de cette manière, c’est qu’il n’existe pas d’impossibilité théologique intrinsèque, ontologique, de la chose… Voyez ainsi dans quel délire on aboutit…..
Je précise aussi que le Canon 188, 4° est très mal interprété par les sedevacantistes, puisque là encore SAINT PIERRE qui a apostasié publiquement et avec serment, n’a pourtant pas perdu ipso facto, ipso jure, son Office d’Apôtre ! Le Christ non seulement ne lui a pas retiré son Office mais l’a nommé ensuite comme le Prince des Apôtres en lui remettant les Clefs….. Et comme, selon vous, le canon 188, 4° prend sa source dans la Bulle de Paul IV, qui elle-même serait de droit divin, la boucle est bouclée et sur une telle base, saint Pierre n’aurait jamais été pape légitime et toute l’Église catholique s’effondre…..
Comme quoi, la perte d’office ipso facto, ipso jure, N’EXISTE PAS de droit divin pour les membres de la hiérarchie…. Votre article perd donc toute sa force du début à la fin.
Pour un développement plus détaillé, lire :
https://fr.calameo.com/read/004628632a1bc9edac45f
P.S. : Léon III l’a déclaré aussi sous serment : « Dei non hominum est episcopos iudicare », [C’est à Dieu, pas aux hommes de juger les évêques].
Même déclaration solennelle par PIE XII dans l’encyclique Ad apostolorum Principis : « aucune autorité autre que celle du Pasteur suprême, ne peut invalider l’institution canonique donnée à un évêque. »
Ou encore canon 430 CIC1917 : « § 1 Le siège épiscopal devient vacant par la MORT de l’évêque, par sa RENONCIATION ACCEPTÉE par le Pontife romain, par sa TRANSLATION ou par la PRIVATION du siège intimée à l’évêque. » Et aucune cause de vacance n’a trait à une perte d’office ipso facto, ipso jure ! Ca n’existe pas pour les membres de la Hiérarchie catholique : seulement pour les simples clercs, quelque soit leur office. Il faut obligatoirement que le Siège soit retiré à l’évêque par un acte du souverain Pontife. SEUL le pape légitime peut faire OU défaire la hiérarchie. Les membres de l’Église enseignée n’ont pas leur mot à dire, ni de porter des jugements sur la hiérarchie (même pour crime d’hérésie) car « leur incompétence est ABSOLUE » (canon 1558).
Le décret de Gratien (ancien droit canon) qui disait que « le pape n’est jugé par personne, SAUF s’il est pris à dévier de la foi ». En 1917, c’est devenu : Canon 1556 : « Le premier Siège n’est jugé par personne. » POINT. La suite n’est pas possible… En revanche, le Canon suivant 1557 précise qu’il appartient au SEUL Pontife Romain de juger les cardinaux et évêques résidentiels et que « l’incompétence des autres juges en la matière est absolue » Canon 1558 ! Donc, VOTRE incompétence en la matière, vous qui n’êtes qu’un laïc non théologien ni canoniste ni juge est tout simplement triplement absolue !
Etc.
totalement débile, car, posterieurement à son triple reniement, saint Pierre s’est amerement repenti (et d’ailleurs, la Tradition rapporte qu’à force de pleurer, ses joues etaient creusées de deux profonds sillons…) et qu’il a professé hautement et publiquement son Amour, à trois repises, au Seigneur Lui Meme: « Seigneur vous savez bien que je vous aime!!! », AVANT que Notre Seigneur l’institue et le confirme Pape!!!
on ne sache pas que Roncalli, plusieurs fois suspendu de son enseignement en 1918 et 1920, pour cause de Modernisme, puis initié en maconnerie dans les années 1930, ai jamais repudié publiquement ( comme saint Pierre) ses hérésies et son affiliation antichristique !
Bien plus, son « pacem in terris » reitere son relativise radical…
Enfin, en effet: « le premier Siege n’est jugé par personne », mais.. encore faut il etre validement assis .. sur ce « premier siege »!
Roncalli et la suite des pontifes de la secte conciliaire n’ont pas à être jugés ou déchus.. de ce qu’ils n’ont jamais été !
« Totalement débile » : oui, je suis d’accord avec vous, la Bulle de Paul IV appliquée aujourd’hui au XXe siècle, alors qu’elle a été abrogée et qu’elle n’a plus cours, c’est « totalement débile »… Quant au repentir de saint Pierre, ça ne rentre pas en ligne de compte dans cette Bulle de Paul IV : le §6 dit uniquement que (je cite) :
« avant sa promotion et élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, déviant de la foi catholique, est tombé en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde et avec l’assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, sans valeur, non avenue. Son entrée en charge, consécration, gouvernement, administration, tout devra être tenu pour illégitime.
« S’il s’agit du souverain Pontife, on ne pourra prétendre que son intronisation, adoration (agenouillement devant lui), l’obéissance à lui jurée, le cours d’une durée quelle qu’elle soit (de son règne), que tout cela a invalidé ou peut invalidé son pontificat ; celui-ci ne peut être tenu pour légitime jamais et en aucun de ses actes. »
C’EST CLAIR : repentir ou pas, c’est même pas prévu : il suffit qu’il ait dévié de la Foi catholique (qui en jugera : ???) une seule fois, AVANT son élévation, pour être définitivement et totalement exclu, d’une élévation au cardinalat ou au souverain pontificat… POINT FINAL. C’est net et sans appel…
DONC, si l’on suit cette Bulle qui serait de « droit divin » (selon certains sedevacantistes) et donc valable à toute époque, saint Pierre ne pouvait être vrai Pape, étant frappé par cette impossibilité intrinsèque et « ontologique » !!! Lui aussi avait un obex…
Alors, OUI, c’est « totalement débile » de venir nous dire que cette Bulle est de « droit divin », la preuve du contraire est clairement établie ! à moins d’être de mauvaise foi.
De toutes manières, aujourd’hui, selon le droit canon 1917, aucun siège épiscopal légitimement conféré n’est perdu d’une autre manière que pour les 4 causes listées au canon 430 que vous êtes prié de lire et de suivre ! « § 1 Le siège épiscopal devient vacant par la MORT de l’évêque, par sa RENONCIATION ACCEPTÉE par le Pontife romain, par sa TRANSLATION ou par la PRIVATION du siège intimée à l’évêque. » Et aucune n’a trait à une perte d’office ipso facto, ipso jure ! Ca n’existe pas pour les membres de la Hiérarchie catholique : seulement pour les simples clercs, quelque soit leur office. Il faut obligatoirement que le Siège soit retiré à l’évêque par un acte du souverain Pontife. SEUL le pape légitime peut faire OU défaire la hiérarchie. Les membres de l’Église enseignée n’ont pas leur mot à dire, ni de porter des jugements sur la hiérarchie (même pour crime d’hérésie) car « leur incompétence est ABSOLUE » (canon 1558). Cf. PIE XII sur mon précédent post. « Aucune autorité autre que celle du Pasteur suprême, ne peut invalider l’institution canonique donnée à un évêque. » (Ad Apostolorum principis). C’est clair ! Dans le même ordre d’idée, canon 2227 §2 : « A moins d’être expressément nommés, les cardinaux ne sont compris sous aucune loi pénale, ni les évêques sous les peines ‘latae sententiae’ de suspense ou d’interdit. » C’est clair !
Je précise que le cardinal Roncalli était évêque titulaire Patriarche de Venise, et le cardinal Montini, archevêque de Milan, (traditionnellement, il s’agit là de deux Sièges cardinalices) par la grâce de Pie XII, l’un comme l’autre… Non déposés canoniquement, non démissionnaires… Non excommuniés non plus au demeurant, et même sans aucune monition à leur encontre pour cause d’hérésie !… Les « déchoir » IPSO FACTO après-coup pour les besoins de la cause sedevacantiste, sur la base d’une analyse personnelle (thèse) non confirmée par une autorité (donc sans aucune fiabilité ni certitude), et sans aucun appui sur la loi en vigueur bien comprise, est une conclusion irrecevable.
Vous pouvez m’expliquer par quel tour de passe-passe les cardinaux établis par PIE XII qui se sont réunis en conclave fin 1958 en suivant sa Constitution sur l’élection du Pontife romain, n’étaient pas de vrais cardinaux : ? Ou que le conclave n’était pas un vrai conclave : ? Par quelle loi en vigueur vous arrivez à une telle conclusion ?
A la mort de PIE XII, toute la hiérarchie constituée par lui était alors vraie et légitime, canoniquement érigée, et ayant une juridiction au for externe clairement établie. Les traditionalistes n’existaient même pas ! Même chose pour tous les cardinaux et pour tous ceux qui ont été convoqués au conclave de 1958 : non démissionnaires et non déposés canoniquement (seuls cas d’exclusion), ils avaient tous le droit de voter et d’être élus (=canon 160 =constitution de PIE XII de 1945). Nier cela, c’est faire un déni de réalité…