Objection n°10 : Quand bien même on admet que les papes de Vatican 2 ont enseigné l’hérésie lors du concile, on peut légitimement leur résister et refuser d’obéir à ces enseignements tout en reconnaissant ces individus comme vrais papes, car les papes en question n’ont pas explicitement ou pas vraiment engagé l’infaillibilité de leur magistère. Ils n’ont pas enseigné, ni défini, ni promulgué les doctrines de Vatican 2 « ex cathedra ».
Réponse à l’objection : Faux. Jean XXIII, dans son discours d’ouverture du concile de Vatican 2, a explicitement affirmé que le concile engagerait le magistère extraordinaire. Paul VI, dans son discours de clôture et de proclamation du même concile, mais encore à bien d’autres occasions, à explicitement affirmé que les enseignements du concile de Vatican relevaient du magistère ordinaire. Dans un cas comme dans l’autre, Jean XXIII et Paul VI admettent que le concile de Vatican 2 relève du Magistère infaillible, ce qui devrait être évident à tous, considérant qu’il s’agit d’un concile oecuménique.
Preuve n°1 : Les proclamations des doctrines enseignées, décrétées et définies lors d’un concile œcuménique par un pape sont des proclamations évidemment solennelles et donc relevant du magistère infaillible, notamment extraordinaire. Même si les enseignements du concile de Vatican 2 ne relevaient que du magistère ordinaire, ils ne pourraient aucunement contenir d’erreurs contre la foi et les mœurs, et tous les fidèles seraient également obligés d’y adhérer entièrement.
Il en est certains qui, soit par ignorance, soit plutôt par malice, prétendent que le magistère de l’Église n’est infaillible que lorsqu’il définit les dogmes révélés par Dieu ; ils disent que l’Église s’acquitte de ce magistère uniquement lorsque, par un jugement solennel, elle définit un point de foi ou de morale, soit au sein des Conciles, soit dans les décrets pontificaux. Ces affirmations sont toutes deux contraires à la vérité. D’abord le magistère de l’Église est double : l’un extraordinaire, l’autre ordinaire. Le premier est uniquement celui qui s’exerce par un jugement solennel, quand certains doutes ont surgi par rapport à l’intelligence des dogmes, ou bien encore à raison de quelque erreur pernicieuse menaçant la pureté de la croyance ou des mœurs. Mais le magistère ordinaire est celui qui s’exerce, sous la vigilance du Pape, par les pasteurs sacrés répandus dans le monde entier, soit par la parole écrite ou parlée dans les prédications et dans les catéchismes, soit par l’exercice du culte et des rites sacrés, soit par l’administration des sacrements et toutes les autres pratiques et manifestations de l’Église. Ces deux genres de magistères sont affirmés en termes exprès par le Concile du Vatican [Vatican I] : « On est tenu de croire, de foi divine et catholique, tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, et que l’Église, soit par un jugement solennel, soit par un enseignement ordinaire et universel, propose à notre croyance comme révélé de Dieu. » Prétendre que le fidèle n’est obligé de croire que ces vérités qui ont été l’objet d’une définition solennelle de l’Église, ce serait aboutir à dire qu’avant le Concile de Nicée il n’y avait pas d’obligation de croire à la divinité du Verbe ; ni à la présence réelle de Jésus-Christ en la sainte Eucharistie, avant la condamnation de Béranger. En second lieu, l’infaillibilité du magistère extraordinaire et du magistère ordinaire ne s’étend pas uniquement aux dogmes que Dieu a révélés, mais encore aux conséquences qui y sont renfermées, et généralement à tout ce qui est connexe avec eux, à tout ce qui est indispensable pour les conserver intacts et les protéger contre les attaques et les pièges de l’erreur. Sans cela, Dieu n’aurait pas pris des mesures suffisantes pour que les pasteurs sacrés fussent à même de préserver les fidèles contre les sources empoisonnées, il ne les aurait pas pourvus des moyens nécessaires pour garantir efficacement le dépôt de la foi qui leur est confié. – Révérend Père M. Liberatore, Le Droit public de l’Église, 1888, p. 113 et ss.
On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par tradition, et que l’Église, soit dans un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel propose à croire comme vérité révélée. – Pie IX, Concile de Vatican, Constitution Dei Filius
Car, même s’il s’agissait de cette soumission qui doit se manifester par l’acte de foi divine, elle ne saurait être limitée à ce qui a été défini par les décrets exprès des conciles œcuméniques ou des pontifes romains de ce Siège apostolique, mais elle doit aussi s’étendre à ce que le magistère ordinaire de toute l’Église répandue dans l’univers transmet comme divinement révélé et, par conséquent, qui est retenu d’un consensus universel et constant par les théologiens catholiques, comme appartenant à la foi. – Pape Pie IX, Tuas Libenter
Preuve n°2 : Un concile œcuménique ou général, convoqué et confirmé dans ses décrets, constitutions, déclarations et actes par un pape, est infaillible et irréformable par nature. Si Vatican 2 fut un vrai concile de l’Eglise, promulgué par de vrais papes, ceux qui reconnaissent les « papes » de Vatican 2 comme étant de vrais papes n’ont guère de justification valable pour refuser ou critiquer les enseignements de ce concile.
Les décrets du concile n’ont force obligatoire qu’après avoir été confirmés par le Pontife Romain et promulgués sur son ordre. Le concile œcuménique est muni du pouvoir souverain sur l’Eglise universelle. Il n’existe pas d’appel d’une décision du Pontife romain au concile œcuménique. – Code Canon 1917, Canons 227 et 228
L’infaillibilité conciliaire et pontificale sont interreliées mais non identiques. Les décrets d’un concile approuvés par le Pape sont infaillibles par le simple fait de cette approbation, parce que le Pape est également infaillible extra concilium. Les conciles œcuméniques ont été généralement considérés infaillibles même par ceux qui niaient l’infaillibilité pontificale. L’infaillibilité du concile est intrinsèque, i.e. découle de sa nature. – L’Encyclopédie Catholique, 1913, volume 4
Tous les théologiens admettent positivement que le concile œcuménique, confirmé par le pontife romain, est infaillible par lui-même. – Révérend Père Perronne, Théologie Dogmatique, 1858, Tome 6
Le Concile [convoqué et approuvé par un Pape] n’est autre chose que l’Eglise enseignante assemblée; et c’est pour cela que le Concile est infaillible, et que tous ses décrets, toutes ses décisions ont un caractère d’autorité souveraine et divine. Tout le monde doit s’y soumettre ; tout le monde, sans exception. Et c’est tout simple : qui a le droit de ne pas se soumettre à Dieu ? – Mgr. de Ségur, Le Pape est infaillible, 1870.
Il est certain qu’un Concile auquel ont été invités tous les Pasteurs de l’Eglise universelle, qui est présidé par le Souverain Pontife ou par ses Légats, confirmé par son autorité, est la voix de l’Eglise Catholique, à laquelle tous les fidèles, sans exception, sont obligés de se soumettre. L’Église ne peut professer sa croyance d’une manière plus authentique et plus éclatante que par la voix de ses Pasteurs assemblés et réunis à leur chef. Quiconque refuse de se conformer à cet enseignement est hérétique, cesse d’être membre de l’Eglise de Jésus-Christ. – Chanoine Berger, Dictionnaire de Théologie, 1823
Preuve n°3 : Jean XXIII, dans son discours d’ouverture du concile de Vatican 2, le 11 octobre 1962, affirme explicitement que l’intention du concile est d’employer l’autorité du magistère extraordinaire. Il rappelle même, de façon exacte, que les doctrines d’un concile œcuménique proclamées par un pape font typiquement partie du magistère extraordinaire.
En convoquant cette vaste assemblée, le dernier et humble successeur du prince des apôtres, qui vous parle, propose de réaffirmer le magistère ecclésiastique, qui ne faillit jamais et dure jusqu’à la fin des temps. Magistère, qui, avec ce concile, se présente de manière extraordinaire à tous les hommes du monde, en tenant compte des déviations, des besoins et des opportunités de l’époque contemporaine. – Jean XXIII, Discours solennel d’ouverture du concile œcuménique de Vatican 2, 1e session, chapitre 1, n°2
Alors que nous contemplons les époques successives de l’humanité au cours de ces vingt siècles de l’ère chrétienne, nous avons devant nous le témoignage de ce magistère extraordinaire de l’Église, c’est-à-dire des conciles universels. – Jean XXIII, Discours solennel d’ouverture du concile œcuménique de Vatican 2, 1e session, chapitre 1, n°7
Preuve n°4 : De façon stupéfiante, les textes du Concile Vatican 2 eux-mêmes réfutent complètement ceux qui prétendent qu’un concile œcuménique dont les doctrines ont été décrétées et proclamées par un pape, ne seraient pas infaillibles. Les modernistes, comme l’enseigne Saint Pie X, mélangent le vrai et l’erreur. Ce qui suit est une remarquable et exacte définition du champ d’application de l’infaillibilité pontificale telle qu’explicitée par le 1er Concile de Vatican, et que le document moderniste Lumen Gentium reprend au bénéfice du complot perfide de la secte conciliaire.
Quoique les évêques, pris un à un, ne jouissent pas de la prérogative de l’infaillibilité, cependant, lorsque, même dispersés à travers le monde, mais gardant entre eux et avec le successeur de Pierre le lien de la communion, ils s’accordent pour enseigner authentiquement qu’une doctrine concernant la foi et les mœurs s’impose de manière absolue, alors, c’est la doctrine du Christ qu’infailliblement ils expriment. La chose est encore plus manifeste quand, dans le Concile œcuménique qui les rassemble, ils font, pour l’ensemble de l’Église, en matière de foi et de mœurs, acte de docteurs et de juges, aux définitions desquels il faut adhérer dans l’obéissance de la foi. Cette infaillibilité, dont le divin Rédempteur a voulu pourvoir son Église pour définir la doctrine concernant la foi et les mœurs, s’étend aussi loin que le dépôt lui-même de la Révélation divine à conserver saintement et à exposer fidèlement. De cette infaillibilité, le Pontife romain, chef du collège des évêques, jouit du fait même de sa charge quand, en tant que pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, et chargé de confirmer ses frères dans la foi (cf. Lc 22, 32), il proclame, par un acte définitif, un point de doctrine touchant la foi et les mœurs. C’est pourquoi les définitions qu’il prononce sont dites, à juste titre, irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Église, étant prononcées sous l’assistance du Saint-Esprit à lui promise en la personne de saint Pierre, n’ayant pas besoin, par conséquent, d’une approbation d’autrui, de même qu’elles ne peuvent comporter d’appel à un autre jugement. Alors, en effet, le Pontife romain ne prononce pas une sentence en tant que personne privée, mais il expose et défend la doctrine de la foi catholique, en tant qu’il est, à l’égard de l’Église universelle, le maître suprême en qui réside, à titre singulier, le charisme d’infaillibilité qui est celui de l’Église elle-même. L’infaillibilité promise à l’Église réside aussi dans le corps des évêques quand il exerce son magistère suprême en union avec le successeur de Pierre. À ces définitions, l’assentiment de l’Église ne peut jamais faire défaut, étant donné l’action du même Esprit Saint qui conserve et fait progresser le troupeau entier du Christ dans l’unité de la foi. – Paul VI, Lumen Gentium, n°25
Preuve n°5 : Le Pontife Romain s’exprime « ex cathedra », c’est-à-dire « depuis sa chaire », dès qu’il agit, enseigne, intervient en sa qualité de détenteur de l’office papal et fait exercice de ce dernier. Si les « papes » de Vatican 2 eurent été de vrais papes, alors les doctrines promulguées à Vatican 2 seraient sans nul doute des définitions « ex cathedra ».
Le sens d’une définition ex cathedra est celui-ci : cette proposition définie ex cathedra est absolument vraie… C’est un jugement absolu, définitif, garanti contre toute erreur, de soi indéformable , immuable, qu’on doit donc admettre dans le sens où il a été porté, avec une certitude absolue, une soumission pleine et entière. – G. Beauchesne, Revue pratique d’Apologétique, Volume 4, 1917
Le Pontife romain, lorsqu’il parle ex cathedra, c’est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu’une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l’Église, jouit, par l’assistance divine à lui promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du Pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Église. Si quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu’il soit anathème. – Pape Pie IX, Constitution Dogmatique Pastor Aeternus, Concile de Vatican, 4eme session
Preuve n°6 : Pour l’objet de ce document et pour conforter la suite de réfutations des prochaines objections, il sera utile de rappeler le champ d’application de l’infaillibilité du magistère de l’Eglise et du souverain pontife, avec Mgr. Van Noort :
Le terme d’infaillibilité indique une nécessaire immunité contre l’erreur. Lorsqu’on parle de l’infaillibilité de l’Eglise, on entend que l’Eglise ne peut ni nous tromper, ni se tromper dans les matières de foi ou de morale. Appartiennent au premier objet de l’infaillibilité : 1° Les décisions concernant le canon des Saintes Ecritures, c’est-à-dire sur leur véritable interprétation dans les passages relatifs à la foi et à la morale ; 2° Les décisions reconnaissant et explicitant le dépôt de la Tradition révélée ; 3° Les décisions relatives aux choix des termes dans lesquels la Vérité révélée doit être présentée aux fidèles : terminologie dogmatique, crédos, professions de foi, décrets dogmatiques ; 4° Les décisions relatives aux doctrines directement opposées à la Vérité révélée (condamnation des hérésies). Car, celui qui connait avec une certitude absolue la véracité d’une proposition, connait, avec la même absolue certitude, la fausseté d’une proposition contradictoire et contraire. Appartiennent au second objet de l’infaillibilité : 1° Les conclusions théologiques ; 2° Les faits dogmatiques ; 3° La discipline générale de l’Eglise ; 4° L’approbation d’ordres religieux ; 5° La canonisation des saints. – Mgr. Van Noort, Dogmatic Theology, Volume 2, Christ’s Church, 1957, pp.108 et ss.
Le privilège de l’infaillibilité n’est pas simplement l’absence effective de l’erreur, mais l’impossibilité même de l’erreur. Il s’agit bien sûr d’un don surnaturel, et puisqu’il agit, non pas à l’avantage des récipiendaires eux-mêmes, mais de l’Eglise, on parle de gratia gratis data ou de charisme. Ce charisme est souvent appelé « charisme de vérité ». – Mgr. Van Noort, Ibid.
L’infaillibilité du magistère de l’Eglise, comprise dans son ensemble, nous l’avons déjà démontrée. De là, la primauté du pape, parce qu’elle comprend à la fois l’autorité de l’enseignement et du gouvernement, doit aussi inclure les prérogatives de l’infaillibilité. Si le magistère de l’Eglise ne peut se tromper, et si le pape, par lui-même, possède les pleins pouvoirs de ce magistère, il s’en suit inévitablement que le pape, en exerçant ce magistère, est préservé de l’erreur. En d’autres mots, il est infaillible. Le champ d’application de l’infaillibilité papale est exactement le même que celui de l’Eglise : « Le pape possède cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs » (Pastor Aeternus, chapitre 4). Les pères du Concile du Vatican n’entendaient pas délimiter les limites précises de l’infaillibilité papale par ces mots : « doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l’Église », car leur intention était de traiter de ce point par après. Aussi, ils exprimèrent le champ d’application de cette infaillibilité seulement d’une manière général, par la formule communément utilisée par les théologiens. Or, ce fut délibérément qu’ils employèrent la phrase : « doit être tenue » (tenendam) plutôt que la phrase : « doit être crue » (credendam). Ils employèrent « doit être tenue » afin de ne pas restreindre la prérogative de l’infaillibilité exclusivement aux vérités révélées. – Mgr. Van Noort, Ibid.
Les conditions de l’infaillibilité papale sont résumées par les mots : « lorsqu’il s’exprime ex cathedra ». Un trône (cathedra, chaire, magistrature) est communément un symbole d’autorité et en particulier d’autorité doctrinale. La formule consacrée « parler ex cathedra » ou « une définition ex cathedra » était utilisée dans les écoles théologiques longtemps avant le Concile du Vatican. Ces formules désignaient le plein exercice du magistère pontifical. Or, le Concile du Vatican ajouta cette explication précise : « c’est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu’une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l’Église ». C’est pourquoi, en gardant à l’esprit ce que nous avons déjà expliqué concernant l’objet de l’infaillibilité, « parler ex cathedra » signifie deux choses : 1° Le pape exerce effectivement son office papal, comme pasteur suprême et docteur de tous les chrétiens : 2° le pape utilise son autorité papale à sa capacité maximale. Ces deux faits doivent être clairement et indiscutablement compris de tous. Or, il ne fait aucune différence selon que ces modes d’expressions soient reçus par les mots que le pape utilise, ou par les circonstances de l’occasion. En bref, aucun type de formulation définie, ni aucun type de solennité particulière n’est requis pour une déclaration ex cathedra. Par exemple, il n’est pas inconcevable qu’un pape, dans le futur, utilise un média tel que la télévision pour y diffuser une définition solennelle au monde. C’est l’office papal qui garantit au pape l’assistance divine, ainsi que la décision du pape de produire une déclaration définitive qui appelle cette assistance à son aide ; non pas quelque sorte de formule magique. Certains esprits sommaires souhaiteraient que Saint Pierre ait établi une sorte de phrase d’introduction, ou une sorte de formule que tous les papes devraient utiliser pour prononcer des sentences infaillibles. Ce qui est requis pour une déclaration infaillible, c’est donc que le pape agisse précisément en tant que pape, c’est-à-dire en tant que pasteur suprême et docteur de tous les chrétiens, de telle façon que sa décision concerne l’Eglise universelle et soit donnée pour le bien de cette Eglise. Il n’est pas requis, toutefois, que le document contenant une décision infaillible, soit adressé directement à toute l’Eglise. Une décision, qui regardât toute l’Eglise, peut être directement adressée, par exemple, aux évêques d’une région spécifique, dans laquelle une erreur condamnée fait des ravages. – Mgr. Van Noort, Ibid.
Les théologiens disputent sur la question de savoir si un pape pourrait devenir un hérétique formel en adhérant obstinément à une erreur sur une matière déjà définie. L’opinion la plus probable et la plus respectable, celle de Suarez, de Bellarmin et de beaucoup d’autres, est que, de même que Dieu n’a jamais permis, jusqu’à ce jour, qu’une telle chose survienne, de même, Dieu ne permettrait jamais qu’un pape devienne un hérétique public et formel. Certains théologiens non moins compétents concèdent qu’un pape qui ne s’exprimerait pas ex cathedra pourrait tomber dans l’hérésie formelle. Mais ils ajoutent que si advenait le cas d’un pape hérétique public, ce pape, ou bien par le fait même de son hérésie publique, ou du moins par la décision subséquente d’un concile œcuménique, serait déchu de son office par loi divine. De toute évidence, un homme ne peut continuer à être le chef de l’Eglise, s’il cesse d’en être le membre. – Mgr. Van Noort, Ibid.
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