Objection n°1 : Pie XII a levé toutes les peines ecclésiastiques pour l’élection papale

Objection n°1 : Le pape Pie XII, dans la constitution apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, a levé toutes les peines ecclésiastiques concernant l’élection d’un cardinal lors d’un conclave. Donc, même si les « papes » de Vatican 2 étaient hérétiques avant ou après leur élection, ils seraient quand même validement élus papes. Pour affirmer cela, nous nous fondons sur le n°34 de cette constitution apostolique où il est écrit : « Aucun cardinal – sous aucun prétexte ou raison d’excommunication, suspense ou interdit ne peut être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife », évoque évidemment d’éventuels faits d’apostasies, d’hérésies ou de schismes, cela ne fait aucun doute.

Réponse à l’objection : Faux, contraire au droit divin et à la connaissance élémentaire du droit canon, injurieux à l’endroit de l’enseignement du pape Pie XII. C’est par loi divine que les hérétiques et les schismatiques ne peuvent être élus papes. Le pape Pie XII a levé les peines disciplinaires de droit ecclésiastique seulement, mais il n’a pas, ni ne voulut, ni ne pouvait en aucune manière dispenser quiconque de la loi divine. Lorsque le Pape Pie XII déclare que tous les cardinaux, quel que soit l’empêchement ecclésiastique qui les frappe éventuellement, peuvent voter et être élus au pontificat lors d’un conclave, cela suppose qu’il parle des cardinaux ayant été excommuniés pour un motif autre que l’hérésie. La loi ecclésiastique ne peut contrevenir à la loi divine, naturelle ou positive.


Preuve n°1 : Le siège apostolique n’est jugé par personne dans l’Eglise, ni ailleurs sur terre. Le pape est supérieur à tous, sauf à Dieu. C’est pourquoi le Magistère et tous les canonistes enseignent que c’est par loi divine que les hérétiques publics ne peuvent exercer le pontificat suprême.

Sont éligibles tous ceux qui, de droit divin ou ecclésiastique, ne sont pas exclus. Sont exclus les femmes, les enfants, les déments, les non-baptisés, les hérétiques et les schismatiques. – Père Raoul Naz, Traité de droit canonique, 1954, tome 1, p. 375

Election à l’office du siège apostolique : Concernant ce qui est requis par loi divine pour cette élection…Il est requis pour que l’élection soit valide, que la personne élue soit membre de l’Eglise. Ainsi, les hérétiques et les apostats publics en sont exclus. – Père Mattheus Conte a Coronata, Institutiones Iuris Canonici, 1950

Les hérétiques et les schismatiques sont exclus de l’élection au pontificat suprême par la loi divine elle-même, car, bien que par loi divine, ils ne sont pas considérés incapables de participer à un certain type de juridiction ecclésiastique, néanmoins, ils doivent avec certitude être considérés comme exclus de l’occupation du trône du Siège apostolique, lequel est le docteur infaillible des vérités de foi et le centre de l’unité ecclésiastique. – Père Filippo Maroto, Institutiones Iuris Canonici, 1921

La loi actuellement en force concernant l’élection du pontife romain consiste en ces critères : Sont exclus comme étant incapables d’être validement élus : les femmes, les enfants n’ayant pas atteint l’âge de raison, les personnes souffrant habituellement de folie, les non-baptisés, les hérétiques et les schismatiques. – C. Baldii, Institutiones Iuris Canonici, 1921

Toute personne n’étant pas empêchée par loi divine ou par loi ecclésiastique est validement éligible à l’élection papale. De là, tout mâle qui jouit d’un usage de la raison suffisant à accepter l’élection et à exercer juridiction, et qui est un vrai membre de l’Eglise, peut être validement élu, même s’il n’est encore qu’un laïc. Sont exclus et considérés comme inaptes à être validement élus, toute femme, tout enfant n’étant pas encore atteint l’âge de raison, tous ceux atteints d’insanité courante, tous les hérétiques et les schismatiques. – PP. Wernz & Vidal, Jus Canonicum1928, Tome 2, p.415

Si advenait le cas d’un pape hérétique public, ce pape, ou bien par le fait même de son hérésie publique, ou du moins par la décision subséquente d’un concile œcuménique, serait déchu de son office par loi divine. De toute évidence, un homme ne peut continuer à être le chef de l’Eglise, s’il cesse d’en être le membre. – Mgr. Van Noort, Dogmatic Theology, Volume 2, Christ’s Church, 1957, pp.108 et ss.


Preuve n°2 : Le Pape XII a donc levé les peines des cardinaux excommuniés, non pas pour des faits d’hérésie, de schisme ou d’apostasie, peines qui relèvent du droit divin, mais pour d’autres délits, relevant du droit ecclésiastique comme il le précise lui-même, dans ce même n°34 de Vacantis Apostolicae Sedis : « … n’importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique ». On peut, en effet, être excommunié tout en n’étant pas tombé dans l’hérésie. Le fait d’être hérétique n’est pas une censure, abrogeable ou suspensible par une déclaration juridique, mais un état, un fait ontologique. De même que le droit est fondé sur la réalité, et non l’inverse, ce n’est pas l’excommunication – reconnaissance canonique – qui crée l’hérétique et qui l’exclut de l’Eglise. C’est l’hérétique qui s’exclut lui-même de l’Eglise, par le fait même de sa pertinacité publique et manifeste dans l’hérésie, et ce, qu’il y ait ou non un acte d’excommunication fourni ensuite par l’autorité de l’Eglise. C’est d’ailleurs ce qu’enseigne le pape Pie XII, à l’instar de tous les papes, docteurs et canonistes.

Par conséquent, comme dans l’assemblée véritable des fidèles il n’y a qu’un seul Corps, un seul Esprit, un seul Seigneur et un seul Baptême, ainsi ne peut-il y avoir qu’une seule foi ; …ceux qui sont divisés pour des raisons de foi ou de gouvernement ne peuvent vivre dans ce même Corps ni par conséquent de ce même Esprit divin. – Pape Pie XII, Mystici Corporis Christi

La très sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu’aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l’Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques…- Pape Eugène IV, Cantate Domino, Concile de Florence, 11e  Session

Les hérétiques et les schismatiques sont exclus de l’Église, parce qu’ils se sont séparés d’elle; de sorte qu’ils ne lui appartiennent pas plus qu’un déserteur appartient à l’armée qu’il a abandonné. Ce qui n’empêche pas qu’ils ne soient sous la puissance de l’Église, et qu’elle ne puisse les juger, les punir et les frapper d’anathème. – Concile de Trente, Article 9, Symbol., paragraphe 12

Telle a été toujours la coutume de l’Eglise, appuyée par le jugement unanime des saints Pères, lesquels ont toujours regardé comme exclu de la communion catholique et hors de l’Eglise quiconque se sépare le moins du monde de la doctrine enseignée par le magistère authentique. Epiphane, Augustin, Théodoret ont mentionné chacun un grand nombre des hérésies de leur temps. Saint Augustin remarque que d’autres espèces d’hérésies peuvent se développer, et que, si quelqu’un adhère à une seule d’entre elles, par le fait même, il se sépare de l’unité catholique. « De ce que quelqu’un, dit-il, ne croit point ces erreurs (à savoir les hérésies qu’il vient d’énumérer), il ne s’ensuit pas qu’il doive se croire et se dire chrétien catholique. Car il peut y avoir, il peut surgir d’autres hérésies qui ne soient pas mentionnées dans cet ouvrage, et quiconque embrasserait l’une d’entre elles, cesserait d’être chrétien catholique » (De Hæresibus, n. 88).Pape Léon XIII, Satis Cognitum

Les hérétiques, avant même d’être excommuniés, sont hors de l’Église et privés de toute juridiction. Car ils se sont déjà condamnés par leur propre sentence, comme l’enseigne l’Apôtre (Tite III, 10), c’est-à-dire coupés du corps de l’Église sans excommunication. C’est ce qu’écrit Saint Jérôme, ajoutant que les autres pêcheurs sont exclus de l’Eglise par une sentence d’excommunication, les hérétiques s’exilant et se séparant d’eux-mêmes du Corps du Christ. – Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, Livre 2, Chapitre 30


Preuve n°3 : Totalement erronée et injurieuse est donc la présomption selon laquelle le Pape Pie XII aurait enseigné qu’un cardinal publiquement hérétique pouvait participer à un Conclave et y être canoniquement élu pape. En effet, Pie XII a précisé dans sa Constitution que ces excommunications, suspenses, interdits ou autre empêchements ecclésiastiques sont suspendus « seulement pour l’élection considérée et qu’elles conserveront leur effets pour tout le reste ». Cela signifie que, même en supposant que cette objection soit valable, l’excommunication de droit divin pour hérésie retrouve de toutes façons toute sa force aussitôt après l’élection, et l’hérétique qui aurait été élu pape aurait donc perdu son poste ipso facto sine ulla declaratione dès lors que son état d’hérétique public eut été clairement révélé par ses propres doctrines et déclarations. C’est encore une preuve que la Constitution du pape Pie XII n’allait évidemment pas à l’encontre du droit divin.

Aucun cardinal ne peut d’aucune manière être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife sous le prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique. Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection ; elles conserveront leurs effets pour tout le reste. – Pape Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, n°34

Un pape manifestement hérétique cesse de lui-même d’être le pape et la tête, de la même façon qu’il cesse d’être un chrétien et un membre de l’Eglise. C’est la sentence de tous les anciens Pères, qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent immédiatement toute juridiction, et en premier lieu celle de Saint Cyprien (livre IV, Epist. 2).Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, Livre 2, Chapitre 30


Preuve n°4 : Par cette même loi divine, reprise dans le Canon 188 concernant la vacance ipso facto sine ulla declaratione des offices occupés par des clercs ayant fait défection publique de la foi catholique, le canon 167 affirme que les hérétiques et les schismatiques publics ne peuvent pas prendre part aux élections ecclésiastiques. C’est là une autre preuve définitive que le pape Pie XII ne parlait que des sentences et des peines disciplinaires de droit ecclésiastique, et non de droit divin. De plus, le canon 188 et le canon 167, sont explicitement fondés dans le Code de 1917 sur les paragraphes 3, 5 et 7 de la bulle Cum Ex Apostolatus Officio.

Ne sont pas habilités à élire […] 4° ceux qui ont donné leur nom à une secte hérétique ou schismatique ou qui y ont adhéré publiquement.Code Canon 1917, Canon 167


Preuve n°5 : Le détail donné à la preuve précédente a son importance, car en admettant que l’élection de Jean XXIII fut valide ou même que celle de Paul VI fut valide, l’élection des « papes » de Vatican 2 suivants, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoit XVI et François, peuvent être prouvées invalides en vertu des canons 167 et 188, ainsi que du n°32 de la Constitution Vacantis Apostolicae Sedis du pape Pie XII. En effet, ayant tous adhéré publiquement aux hérésies de Vatican 2, les « cardinaux » en question ont donc presque tous fait défection publique de la foi catholique, et ont donc tous perdu leurs offices.

Le droit d’élire le Pontife romain appartient uniquement et personnellement aux cardinaux de la Sainte Eglise romaine, en excluant absolument et en éloignant toute intervention de n’importe quelle autorité ecclésiastique ou de toute puissance séculière, de quelque degré ou condition qu’elle soit. – Pape Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, n°32

Les cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui, avec le consentement du Pontife romain, ont renoncé à la dignité cardinalice, n’ont aucun droit pour l’élection. – Pape Pie XII, Ibid, n°36


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2 commentaire

  1. […] à l’objection : Absolument et définitivement faux. Comme prouvé précédemment, la Constitution Vacantis Apostolicae Sedis du pape Pie XII n’a que levé les sentences et peines […]

  2. […] Objection n°1 : Le pape Pie XII, dans la constitution apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, a levé toutes les peines ecclésiastiques concernant l’élection d’un cardinal lors d’un conclave. Ainsi, même si les « papes » de Vatican 2 étaient hérétiques avant ou après leur élection, ils seraient quand même validement élus papes. […]

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