Il est très curieux de constater, alors que certains parmi les partisans de la validité du nouveau rite de consécration épiscopale (Père Pierre-Marie d’Avrillé, Ansgar Santogrossi, abbé Calderon, abbé Portail, abbé Laguérie, abbé Celier) citent (timidement) le Pape Léon XIII et sa Bulle Apostolicae Curae de 1896, aucun ne s’avise de s’informer de l’intention du nouveau rite telle qu’elle est connue à travers les déclarations de ceux qui l’ont confectionné en 1966-1968, alors que le Pape Léon XIII s’attache, lui, à examiner avec soin l’intention publique des réformateurs anglicans, pour tirer un argument majeur de la volonté anticatholique manifeste de ces réformateurs qui le conduit à condamner sans appel dans cette bulle comme « Absolument Nuls et Entièrement Vains » les rites réformés anglicans. Or l’intention des réformateurs de 1968 est proprement anti-catholique.
1. L’intention publique anti-catholique de Bugnini
C’est précisément ici tout à fait le cas en raison de la déclaration officielle et publique d’intention protestante et anticatholique préalable du « frère »∴ Annibale Bugnini, dit Buan de son nom de code maçonnique : En effet, le Franc-Maçon, prêtre lazariste, et liturgiste moderniste, Annibale Bugnini1, nommé par Montini-Paul VI Secrétaire général du Consilium, c’est-à-dire Chef des équipes de « Réformateurs » liturgistes, avait déclaré officiellement le 15 mars 1965 à l’Osservatore Romano, un an après l’institution du Consilium le 25 mars 1964, et plus de trois ans avant la promulgation fallacieuse de Pontificalis Romani le 18 juin 1968 :
« Nous devons dépouiller nos prières Catholiques et la Liturgie Catholique de tout ce qui pourrait représenter l’ombre d’une pierre d’achoppement pour nos frères séparés, c’est-à-dire pour les Protestants » – Annibale Bugnini, Osservatore Romano du 15 mars 1965
Y compris donc, dans la pseudo-forme sacramentelle essentielle épiscopale définie par Montini-Paul VI le 18 juin 1968.
2. La condamnation des Ordres Anglicans par le Pape Léon XIII par défaut d’intention catholique et même pour manifestation de l’intention contraire
Rappelons que l’une des raisons de la condamnation des Ordres Anglicans par le Pape Léon XIII en 1896 par sa bulle Apostolicae Curae, fut la désignation de l’intention anti-catholique des réformateurs Anglicans :
« A ce vice de forme intrinsèque, se lie le défaut d’intention : or, la forme et l’intention sont également nécessaires à l’existence du sacrement. La pensée ou l’intention, en temps qu’elle est une chose intérieure, ne tombe pas sous le jugement de l’Eglise ; mais celle-ci doit en juger la manifestation extérieure. Ainsi, quelqu’un qui, dans la confection et la collation d’un sacrement, emploie sérieusement et suivant le rite la matière et la forme requises, est censé, par le fait même, avoir eu l’intention de faire ce que fait l’Eglise. C’est sur ce principe que s’appuie la doctrine d’après laquelle est valide tout sacrement conféré par un hérétique ou un homme non baptisé, pourvu qu’il soit conféré selon le rite catholique. Au contraire, si le rite est modifié dans le dessein manifeste d’en introduire un autre non admis par l’Eglise et de rejeter celui dont elle se sert et qui, par l’institution du Christ, est attaché à la nature même du sacrement, alors, évidemment, non seulement l’intention nécessaire au sacrement fait défaut, mais il y a là une intention contraire et opposée au sacrement. » – Bulle Apostolicae Curae, Léon XIII, 1896
La déclaration publique officielle de Bugnini rappelée plus haut, a été suivie par la confection par le Groupe XX du Consilium, patronné par Bugnini, d’un rite épiscopal entièrement nouveau, repris pour l’essentiel de la prétendue Tradition apostolique fallacieusement attribuée à Hippolyte de Rome, dont ne sait nullement s’il s’agit d’un texte ayant un auteur unique, d’origine vraisemblablement alexandrine et dont il n’existe aucune preuve qu’il ait un jour été utilisé pour cet usage sacramentel épiscopal. Nous avons montré que la forme sacramentelle essentielle de ce rite telle que désignée par Montini-Paul VI dans sa « constitution apostolique » Pontificalis Romani du 18 juin 1968 ne satisfait absolument pas aux deux critères de validité sacramentelle fixés infailliblement par le Pape Pie XII (Constitution apostolique Sacramentum Ordinis) pour la validité d’une forme sacramentelle essentielle des Saints Ordres. Elle n’exprime ni la potestas ordinis épiscopale ni la gratia ordinis épiscopale. Elle ne peut donc signifier l’intention de l’Eglise.
D’ailleurs aujourd’hui plusieurs défenseurs (abbés Calderon et Celier de la FSSPX) de la validité sacramentelle du nouveau rite épiscopal s’accordent même à reconnaître que cette forme sacramentelle essentielle du nouveau rite épiscopal reste « vague ».
« la phrase probablement «formelle-effective» du rite copte (qui correspond à celle qui est considérée comme telle dans le rite nouveau) est plus brève que celle du rite nouveau ; et par conséquent, autant ou plus ambiguë. » Abbé Calderon, Sel de la terre n°56, page 214
« il est question de défauts dans le contexte, et ce contexte est très ample, car il ne se réduit pas à la seule préface mais il faut prendre en compte le rite complet. » Abbé Calderon, Sel de la terre, n°58 page 214
« qu’une formule même un peu vague suffit, parce que c’est une bouche d’évêque » Abbé Celier, Fideliter, n°177
« cette formule (parfaitement suffisante en soi), même si elle est un peu vague » Abbé Celier, Fideliter, n°177
Comme nous l’avons montré, ainsi que l’abbé Cekada, une telle forme sacramentelle n’exprime donc plus du tout l’intention précise de l’Eglise, ce qui est parfaitement cohérent avec les déclarations de Bugnini en 1965.
3. Le rite Copte, exhumé des archives du Consilium, dévoile l’intention anti-catholique des réformateurs.
De plus, les archives2 du Consilium montrent également que, lors de la discussion pour faire adopter le nouveau rite épiscopal, le texte du rite épiscopal Copte qui avait été exhibé afin de justifier la nouvelle forme sacramentelle épiscopale par comparaison avec ce dernier, avait à cette fin été mutilé d’une phrase capitale pour sa propre validité sacramentelle, phrase qui, précisément, exprimait le pouvoir d’ordre, la potestas ordinis épiscopale. Contrairement aux allégations du Père Pierre-Marie d’Avrillé qui imagine dans le Sel de la terre n°56 qu’il ne s’agirait là que d’une malencontreuse « erreur de copiste » (tout à fait impossible pour supprimer une phrase entière essentielle à la validité sacramentel du rite épiscopal copte !), cette coupure manifeste très clairement l’intention des réformateurs de supprimer la signification du pouvoir d’ordre, la potestas ordinis épiscopale, dans le nouveau rite sacramentel épiscopal. L’absence de la signification de la potestas ordinis épiscopale n’est ici nullement fortuite mais répond parfaitement à l’intention manifestée publiquement de supprimer du nouveau rite épiscopal la signification de la potestas ordinis épiscopale, afin de rendre le nouveau rite épiscopal entièrement acceptable pour les Anglicans, et qu’ils puissent dès lors eux-mêmes utiliser ce même rituel pour « introniser » leurs « évêques », entièrement démunis, selon les enseignement hérétiques et schismatiques de leur théologie, des pouvoirs sacramentels et sacrificiels. C’est d’ailleurs ce qui se fait chez les Episcopaliens américains depuis 1979 qui ont adopté la forme essentielle de Montini-Paul VI. C’est pourquoi ces réformateurs impies et anti-christ, tant défendus par le Père Pierre-Marie et les Dominicains d’Avrillé, n’ont pas hésité une seconde à contredire le Pape Pie XII, afin de s’assurer ainsi de l’invalidité du nouveau rite mis en place pour remplacer le rite traditionnel valide que les réformateurs ont répudié.
4. Le Cardinal Franzelin s.j., écrit en 1875 (Votum du Saint-Office) que la modification de la forme d’un rite sacramentel dans l’ « intention expresse de la tourner vers une autre » rend un rite sacramentel invalide
L’abbé Celier, ainsi qu’Avrillé, l’abbé Portail et l’abbé Calderon, seraient bien inspirés de prendre connaissance de ce qu’écrivait le Cardinal Franzelin dans son Votum à la demande du Saint-Office en 1875, au sujet des Anglicans :
« 9. J’ai dit que, dans le rite d’ordination par institution du Christ, la signification de la collation du sacerdoce pour la consécration et l’oblation du sacrifice du corps et du sang du Seigneur est essentielle. En effet, il est de foi, qu’à la dernière Cène les Apôtres ont été institués comme prêtres par les paroles du Christ : «Faites ceci en mémoire de moi » (Trid. Sess. 22 can.2)3[36] ; à ce moment le Christ Seigneur a institué ce pouvoir sacerdotal pour être transmis aux successeurs des Apôtres dans le sacerdoce. Lorsque donc il institua le sacrement de l’Ordre c’est à dire le signe visible de la collation du sacerdoce, il l’institua en fait comme un signe c’est à dire comme un rite contenant la signification du pouvoir de faire ce que le Christ, lui-même comme Prêtre éternel selon l’ordre de Melchisédech fit à la dernière Cène. Il n’a pas non plus déterminé ces paroles individuellement par lesquelles cette signification serait exprimée, pourvu que, dans le rite visible (matière et forme) la signification instituée par lui soit conservée. Cette signification n’est pas moins conservée dans tous les rites orientaux que dans le rite de l’Eglise d’Occident, même si elle y est exprimée par d’autres paroles. ; par contre, le rite anglican, non seulement n’a pas conservé cette signification, mais, bien plus, il a été conduit à une opposition directe contre la doctrine et contre le sacrement de l’Eglise catholique afin d’exclure cette signification . Or, dans les rites orientaux ce fut et reste toujours intégralement un sacrement à transmettre le sacerdoce, alors que dans le rite anglican il fut nul dès son origine (en 1552).
10. Ceci serait toujours vrai, même si quelqu’un disait par hasard que la forme anglicane considérée en soi était ambiguë. Car, lorsque la forme d’un sacrement est pervertie par des ministres individuels dans le but, que la forme essentielle soit changée, le sacrement est rendu invalide, même en tant que les paroles ambiguës qui ont été substituées pourraient admettre la signification véritable. La réponse du Souverain Pontife S. Zacharie à la question de S. Boniface de Munich au sujet du changement de la formule du baptême, de sorte que les paroles puissent être ambiguës et pourraient avoir de soi une signification vraie, mais aussi fausse, est très connue. Le Souverain Pontife dit sans conteste que le baptême doit être tenu pour valide, si celui qui baptise utilise ces paroles « non pour introduire une erreur ou une hérésie », mais uniquement à cause de la seule ignorance de la langue romaine par laquelle il commet une faute de langue » (Conc. Mansi T.XII, p. 325)4[37]. Si donc le changement des paroles avait été introduit dans le but de changer la signification de la forme, le baptême serait invalide. C’est ce que S. Thomas enseigne généralement au sujet de l’addition ou de la diminution dans les formes des sacrements :si celui qui prononce les paroles (qui, prises en soi, ne changeraient pas essentiellement la forme) « ait l’intention d’introduire par une addition de ce genre ou une diminution d’introduire un autre rite qui ne serait pas accepté par l’Eglise il ne semble pas que le sacrement se réalise, parce qu’il n’apparaît pas que le ministre ait l’intention de faire ce que fait l’Eglise » (S.Th. 3, q. 60, a.8 ; Cf. a.7, ad 3 ; Vide Suarez de Sacram. Disp. N. sect. 5).5[38] Si ces choses valent pour les ministres individuels des sacrements, il est beaucoup plus évident encore qu’un sacrement est rendu nul, si c’est toute une secte qui introduit publiquement un changement dans la forme reçue par l’Eglise, dans l’intention expresse que la signification essentielle soit tournée dans une autre comme cela a été manifestement fait par les auteurs calvinistes de la forme anglicane, alors qu’ils avaient rejeté dès l’origine le rite de l’ordination de l’Eglise romaine et de l’Eglise en Angleterre ; et ils ont introduit la forme nouvelle pour que , conformément à leur hérésie, la signification de conférer le pouvoir sacerdotal soit éliminé par ce nouveau rite.
C’est donc en vain que l’on cherche, si par les paroles de la forme anglicane « Accipe Spiritum etc », considérés en soi et en d’autres circonstances (et in aliis adiunctis) si la signification essentielle du sacerdoce à être conféré pourrait toujours se trouver à la base. Car, même si l’on concédait que cette signification pourrait se trouver à la base, les paroles, elles, sont ambiguës ; mais par l’objectif et les circonstances (ex adiunctis) du changement qui a été fait pour introduire un autre rite non reçu par l’Eglise (comme S. Thomas dit), et même afin d’éliminer le rite essentiel de l’Eglise, les paroles sont formulées non pour signifier, mais pour nier la collation du sacerdoce. » – Cardinal Franzelin, Votum, 1875.
Source : Rore Sanctifica, Communiqué du 3 mai 2007.
1Initié en Loge maçonnique le 23 avril 1963 (registre italien publié en 1976)
2Lire notre communiqué De Ritu Coptorum du 27 avril 2006 : http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2006/RORE-2006-04-26-FRDe_Ritus_Coptorum.pdf