[Théologie] Pourquoi un hérétique public ne peut pas être pape

Démonstration n°1 : Hérétiques, schismatiques et apostats publics ne sont pas membres de l’Eglise

Par le cœur, nous croyons et nous confessons de bouche non pas une église des hérétiques, mais l’Église Sainte, romaine, catholique et apostolique en dehors de laquelle nous croyons qu’aucun n’est sauvé. – Pape Innocent III, Eius Exemplo

La pratique de l’Eglise a toujours été la même, comme le montre l’enseignement unanime des Pères, qui avaient coutume de tenir à l’extérieur de la communion catholique et étranger à l’Église, celui qui s’éloignerait le moins du monde de n’importe quel point de la doctrine proposée par l’autorité de son Magistère. – Pape Léon XIII, Satis Cognitum, n° 9

Ce n’est pas celui qui ne croit pas seulement en toutes ces hérésies qui peut pour cette raison se considérer ou même être appelé catholique. Car il peut y avoir ou se présenter d’autres hérésies qui ne sont pas énoncées dans ce travail qui est le Nôtre, et, le cas échéant, si il s’en tient à une seule d’entre elles, il n’est pas catholique.Pape Léon XIII, Satis Cognitum, n° 9

Ce n’est pas tout péché, si grave soit-il, qui, comme de sa propre nature, amène un homme à rompre du corps de l’Eglise, comme le fait le schisme, l’hérésie ou l’apostasie. – Pape Pie XII, Mystici Corporis Christi, n° 23


Démonstration n°2 : un hérétique ne peut donc pas être la tête d’un corps duquel il est étranger

Personne, donc, sauf en communion avec Pierre, ne peut partager son autorité, car il est absurde d’imaginer que celui qui est à l’extérieur puisse commander dans l’Église. – Pape Léon XIII, Satis Cognitum, n° 15

La raison en est qu’il ne peut pas être la tête de ce dont il n’est pas un membre ; or celui qui n’est pas chrétien n’est pas membre de l’Église, et un hérétique manifeste n’est pas un chrétien, comme l’enseignent clairement St Cyprien (lib. 4, Epist. 2), St. Athanase (Scr. 2 cont. Arian.), St. Augustin (Lib. De Grat. Christ. cap. 20), St. Jérôme (contra Lucifer) et d’autres ; par conséquent l’hérétique manifeste ne peut pas être papeSaint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, II, XXX.


Démonstration n°3 : un hérétique public ne peut donc pas être pape

Et, puisque là où le danger s’étend, là aussi il devient plus profond, il faut y veiller avec plus de diligence de telle sorte que des pseudo-prophètes ou des hommes revêtus d’une juridiction séculière ne puissent prendre misérablement dans leurs actes les âmes des gens simples, entraîner avec eux à la perdition et à la damnation éternelle des peuples innombrables soumis à leur soin et à leur autorité, soit spirituelle, soit temporelle. Et, pour que nous puissions ne jamais voir dans le lieu Saint l’abomination de la désolation prédite par le Prophète Daniel, nous voulons autant que nous le pourrons avec l’aide de Dieu et selon notre charge pastorale, capturer les renards occupés à saccager la vigne du Seigneur et écarter les loups des bergeries, afin de ne pas sembler être comme les chiens muets, impuissants à aboyer, pour ne pas nous perdre avec les mauvais serviteurs et ne pas être assimilé à un mercenaire. De plus, par Notre présente Constitution, qui doit rester valide à perpétuité, Nous adoptons, déterminons par un décret et définissons que si jamais un jour il apparaissait qu’un évêque, faisant même fonction d’archevêque, de patriarche ou de primat ; qu’un cardinal de l’Église Romaine, même légat ; qu’un souverain pontife lui-même, avant sa promotion et élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, déviant de la foi catholique, est tombé en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde et avec l’assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, sans valeur, non avenue. Son entrée en charge, consécration, gouvernement, administration, tout devra être tenu pour illégitime. S’il s’agit du souverain Pontife, on ne pourra prétendre que son intronisation, adoration (agenouillement devant lui), l’obéissance à lui jurée, le cours d’une durée quelle qu’elle soit (de son règne), que tout cela a convalidé ou peut convalidé son pontificat ; celui-ci ne peut être tenu pour légitime jamais et en aucun de ses actes. De tels hommes, promus évêques, archevêques, patriarches, primats, cardinaux ou souverain pontife, ne peuvent être censés avoir reçu ou pouvoir recevoir aucun droit d’administration, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel. Tous leurs dits, faits, et gestes, leur administration et tous ses effets, tout est dénué de valeur et ne confère, par conséquent, aucune autorité, aucun droit à personne. Ces hommes ainsi promus seront donc, sans besoin d’aucune déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir, même si tous et chacun de ces hommes n’a dévié de la foi catholique, tombant dans le schisme ou l’hérésie, qu’après son élection, soit en suscitant soit en embrassant ces erreurs. Quand aux personnes assujetties au Pontife, aussi bien clercs séculiers et réguliers que laïcs, cardinaux y compris, qui auraient participé à l’élection du Pontife Romain déjà hors de la foi catholique, par hérésie ou schisme, ou qui y consentiraient de quelque autre manière, qui lui auraient promis obéissance, qui se seraient agenouillées devant lui…etc. de même quiconque se lierait à de telles personnes par hommage, serment ou caution, au lieu de renoncer en tout temps à leur obéir, les servir impunément, de les éviter comme des magiciens, des païens et des publicains et hérésiarques, toutes ses personnes assujetties, si elles prétendent néanmoins rester attachées fidèles et obéissantes… toutes ces personnes seront soumises au châtiment des censures et des peines qui frappent les gens qui déchirent la tunique du Seigneur.Pape Paul IV, Cum ex Apostolatus Officio, n°1, n°6, n°7


Démonstration n°4 : Aucune déclaration juridique n’est nécessaire pour constater l’hérésie publique et formelle et la vacance d’un office ecclésiastique

En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure, sont vacants « ipso facto » et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit si le clerc :

1) Fait profession religieuse, sauf si doit être tenu compte des prescriptions du Can. 584 , en ce qui concerne les bénéfices;
2) Est négligent à prendre possession de l’office qui lui a été conféré dans le temps utile établi par le droit, ou si le droit ne dit rien, dans le délai fixé par l’Ordinaire;
3) Accepte un autre office ecclésiastique incompatible avec le premier et obtient la possession pacifique de celui-ci;
4) Apostasie publiquement la foi catholique
5) Conclue un mariage, même s’il est seulement civil
6) Conclue un engagement dans l’armée contrairement au Can. 141 p.1 .
7) Abandonne sans juste cause, de sa propre autorité, l’habit ecclésiastique, et, averti par son Ordinaire, refuse de le reprendre dans un délai de un mois à partir de la monition reçue.
8) Abandonne illégitimement la résidence à laquelle il est tenu, et sans aucun empêchement légitime, n’obéit ni ne répond, dans le délai fixé par l’ordinaire, à la monition reçue de celui-ci.

Code de Droit Canon 1917, Première partie : Des Clercs, Section 1 : Des clercs en général, Titre 4 : Des offices ecclésiastiques, Chapitre 2 : De la perte des offices, n°188. 

Il est nécessaire, d’après les lois naturelles et divines, que, soit pour l’excommunica­tion, soit pour la suspense, il y ait un examen personnel préalable ; par conséquent, les sentences dites ipso facto n’ont pas d’autre force qu’une sérieuse menace sans aucun effet actuel (De la pénitence, § 21, 23)­ : Proposition fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse pour l’autorité de l’Église, erronée.Pape Pie VI, Auctorem Fidei, 47e proposition condamnée.


Démonstration n°5 : Les docteurs de l’Eglise enseignent qu’un hérétique ne peut être élu pape et qu’un pape hérétique perd automatiquement son office par loi divine

Car, en premier lieu, il est prouvé avec des arguments d’autorité et de raison que l’hérétique manifeste est ipso facto déposé. L’argument d’autorité se fonde sur saint Paul (Tite 3:10), qui stipule que l’hérétique doit être évité après deux avertissements, c’est-à-dire, après s’être montré manifestement obstiné — ce qui signifie avant toute excommunication ou sentence judiciaire. Et c’est ce qu’écrit saint Jérôme, ajoutant que les autres pécheurs sont exclus de l’Église par sentence d’excommunication, mais les hérétiques s’exilent et se séparent eux-mêmes, par leur propre acte, du corps du Christ. Ce principe est très certain. Le non-chrétien ne peut en aucun cas être pape, comme l’admet lui-même Cajetan (ib. c. 26). La raison en est qu’il ne peut pas être la tête de ce dont il n’est pas un membre ; or celui qui n’est pas chrétien n’est pas membre de l’Église, et un hérétique manifeste n’est pas un chrétien, comme l’enseignent clairement St Cyprien (lib. 4, Epist. 2), St. Athanase (Scr. 2 cont. Arian.), St. Augustin (Lib. De Grat. Christ. cap. 20), St. Jérôme (contra Lucifer) et d’autres ; par conséquent l’hérétique manifeste ne peut pas être papeSaint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, II, XXX.

Dans le cas où le pape deviendrait hérétique, il se trouverait lui-même, par le fait même et sans aucune autre déclaration, séparé de l’Église. Une tête séparée d’un corps ne peut pas, aussi longtemps qu’elle en demeure séparée, être la tête de ce même corps duquel elle a été coupée. Un pape qui se séparerait de l’Église par l’hérésie, de cette manière, cesserait immédiatement et par ce seul fait, d’être la tête de l’Église. Il ne pourrait aucunement être hérétique et être pape dans le même temps, car, étant hors de l’Église, il ne peut en posséder les clefs. – Saint Antonin de Florence, in Summa theologica, cité dans les Actes du Ier Concile de Vatican


Démonstration n°6 : Réfutation des objections modernes par l’enseignement des canonistes traditionnels

Objection 1 : Le pape Pie XII a levé toutes les peines ecclésiastiques concernant l’élection d’un pape lors d’un conclave. Ainsi, même si les « papes » de Vatican 2 étaient hérétiques avant leur élection, ils seraient quand même validement élus papes.

Réponse à l’objection : C’est par loi divine que les hérétiques et les schismatiques ne peuvent être élus papes. Le pape Pie XII a levé les peines ecclésiastiques, mais il n’a pas, ni ne pouvait en aucune manière dispenser quiconque de la loi divine.

Preuves par l’enseignement des canonistes traditionnels :

Election à l’office du siège apostolique : Concernant ce qui est requis par loi divine pour cette élection…Il est requis pour que l’élection soit valide, que la personne élue soit membre de l’Eglise. Ainsi, les hérétiques et les apostats publics en sont exclus. – Coronata, Institutiones Iuris Canonici, 1950.

Les hérétiques et les schismatiques sont exclus de l’élection au pontificat suprême par la loi divine elle-même, car, bien que par loi divine, ils ne sont pas considérés incapables de participer à un certain type de juridiction ecclésiastique, néanmoins, ils doivent avec certitude être considérés comme exclus de l’occupation du trône du Siège apostolique, lequel est le docteur infaillible des vérités de foi et le centre de l’unité ecclésiastique. – Marato, Institutiones Iuris Canonici, 1921.

La loi actuellement en force concernant l’élection du pontife romain consiste en ces critères : Sont exclus comme étant incapables d’être validement élus : les femmes, les enfants n’ayant pas atteint l’âge de raison, les personnes souffrant habituellement de folie, les non-baptisés, les hérétiques et les schismatiques. – C. Baldii, Institutiones Iuris Canonici, 1921.

Toute personne n’étant pas empêchée par loi divine ou par loi ecclésiastique est validement éligible à l’élection papale. De là, tout mâle qui jouit d’un usage de la raison suffisant à accepter l’election et à exercer juridiction, et qui est un vrai membre de l’Eglise, peut être validement élu, même s’il n’est encore qu’un laïc. Sont exclus et considérés comme inaptes à être validement élus, toute femme, tout enfant n’étant pas encore atteint l’âge de raison, tous ceux atteints d’insanité courante, tous les hérétiques et les schismatiques. – Wernz-Vidal, Jus. Can., tome 2, p.415

Preuves par l’Encyclopédie Catholique :

Bien sûr, l’élection d’un hérétique, schismatique, ou femme [en tant que Pape] serait nulle et non avenue. Encyclopédie catholique, article « élections papales », 1914, Vol. 11, p. 456

Le pape lui-même, s’il était notoirement coupable d’hérésie, cesserait d’être pape parce qu’il cesserait d’être membre de l’Eglise. – Encyclopédie catholique, article « hérésie », 1914, Vol. 7, p. 261


Démonstration n°7 : Le siège apostolique n’est jugé par personne, le pape hérétique est donc déposé par Dieu Lui-Même et par le fait de son apostasie publique, sans autre déclaration

« Que faire du pape si celui-ci devient hérétique ? » Il fut répondu qu’un tel cas de figure n’a jamais existé ; le concile des évêques peut le déposer pour hérésie, car à l’instant même où il devient un hérétique, il n’est plus ni la tête, ni même un membre de l’Eglise. L’Eglise n’aurait aucune obligation de l’écouter lorsqu’il se mettrait à enseigner une doctrine que l’Eglise sait être une fausse doctrine, et il cesserait d’être le pape, étant déposé par Dieu Lui-même. Si le pape, par exemple, affirmerait que la croyance en Dieu est fausse, vous n’auriez aucune obligation de le croire, ou bien s’il venait à nier le reste du Credo, « Je crois en Christ », etc. La simple idée [que le pape puisse être hérétique] est une supposition injurieuse, mais elle sert à vous démontrer à quel point cette question a été considérée [à l’occasion du concile de Vatican I, ndt] dans toutes ses éventualités. Si le pape nie n’importe quel dogme de l’Eglise, il n’est pas plus le pape que vous et moi. Ainsi, de ce point de vue, le dogme de l’infaillibilité ne pourrait nullement être invoqué comme un argument relatif au gouvernement temporel ou comme une prétexte pour nier l’évidence de l’hérésie. – Mgr. John Baptist Purcell, cité par le Révérend Père James J. McGovern, Life and life work of Pope Leo XIII, Chicago, Allied Printing, 1903, p.241.


Conclusion : Le siège apostolique est vacant et l’entité moderniste n’est pas l’Eglise catholique

Le siège de Saint-Pierre est vacant depuis la mort du pape Pie XII le 9 Octobre 1958. Les individus connus sous les noms de Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoit XVI et François ayant tous enseigné, promulgué et professé des hérésies de manière publique, répétée et obstinée, en particulier les doctrines hérétiques de Vatican 2, et ayant tous en outre commis de nombreux actes d’apostasie publique, sont donc avec certitude non-catholiques, hérétiques, apostats et schismatiques. Ils sont des usurpateurs assis, non pas dans la chaire de Saint Pierre, dont le siège, pur de toute erreur, est vacant, mais dans une chaire de pestilence, celle-là même qui est décrite dans le livre de Daniel et ailleurs dans la Sainte Ecriture, ainsi que l’a enseigné le pape Paul IV, comme vu dans l’extrait de sa bulle Cum Ex Apostolatus Officio citée plus haut. Ces individus, avec leur hiérarchie, professent les doctrines du modernisme, une hérésie radicalement condamnée par le pape Saint Pie X. Ces individus, avec leur hiérarchie, ne sont pas à la tête de l’Eglise, mais en sont exclus par loi divine et par le fait de leur hérésie manifeste et continue. Ils ne sont pas membres du Corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, mais sont des adultères, membres du corps mystiques de l’antéchrist, ainsi que cela a été prophétisé par plusieurs saints et docteurs, et ainsi que cela a été enseigné par les exégètes catholiques traditionnels.

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17 commentaire

  1. […] Tout ceci bien sûr au mépris des lois de l’Eglise, qui attestent infailliblement que les hérét…. Une autre phrase relativement sensationnelle est celle-ci : « Lorsque je ne trouve aucune bonté spirituelle chez ces personnes, dans ce qu’ils disent ou écrivent, je prie simplement pour eux. » Là encore, il est bon de savoir que François trouve manifestement plus de bonté spirituelle chez ces amis talmudistes ou protestants, que chez ces groupes semi-traditionalistes qui, malgré leurs positions illogiques et non-catholiques, sont quand même attachés à quelques essentiels de la doctrine de l’Eglise. Que de paradoxes soulevés par ce passage de l’entrevue de François, « pape » de groupes traditionalistes qui, tout en le tenant comme le plus grand hérétique public du moment, se tiennent néanmoins en communion avec lui et le citent tous les jours au canon de leur messe, « priant pour sa conversion » (sic). […]

  2. […] pape tombé dans l’hérésie est par le fait même exclu de l’Eglise, est un enseignement dogmatique commun, rappelé dans les Actes du Concile de Vatican […]

  3. […] et qu’un pape tombé dans l’hérésie est par le fait même exclu de l’Eglise, est un enseignement dogmatique commun, rappelé dans les Actes du Concile de Vatican […]

  4. […] (Ézéchiel 3;16-19), même si bien sûr, beaucoup, la plupart même, nous rient au nez, sans compter qu’il faut en plus leur préciser certaines choses concernant la secte de Vatican…, concernant l’antipape François et sa clique d’usurpateurs et que c’est presque […]

  5. […] des papes de l’Eglise catholique. A supposer qu’il soit le pape de l’Eglise catholique (ce qu’il n’est évidemment pas), François n’aurait aucun droit de l’accuser des fautes de certains de ses membres […]

  6. […] secte qui n’est pas l’Eglise catholique, mais une diabolique et invraisemblable contrefaçon. Le siège est vacant, chers lecteurs. Il serait temps pour certains d’entre vous de le comprendre. Prenez courage et […]

  7. […] chefs de la secte Vatican 2 soient des antipapes à la tête de la contre-église prophétisée, est prouvé par le Magistère et l’exégèse biblique traditionnelle. Certaines personnes peuvent douter de l’authenticité de […]

  8. […] pas là encore une remarquable démonstration pour nos certains de nos amis encore indécis à conclure à l’évidence […]

  9. A l’auteur de l’article :
    Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais votre conclusion simpliste est aussi fausse et hérétique que l’Église conciliaire que vous condamnez…
    En effet, prétendre que TOUTE l’Église catholique hiérarchique véritable (ce qu’elle était assurément en 1958 puisque constituée par un vrai PAPE : Pie XII) ait fait défection dès fin 1958, en élisant lors d’un conclave valide, un pseudo « faux pape » (?), représente déjà une première défection en s’unissant à l’unanimité absolue à un pseudo « faux-pape » : Jean XXIII ! Puis, en se réunissant en concile autour de lui, et, pire du pire, toute cette Église hiérarchique pourtant au moins à ce moment, vraie et légitime, aurait donc apostasié, et serait devenue hérétique et schismatique !!! Et où est donc partie la VRAIE Église hiérarchique dans cette condition ? En « vacances » ?? Votre analyse qui part d’un constat privé fait sans aucune autorité prétend démontrer l’indémontrable : à savoir que la sainte Église catholique et légitime (1958) a donc fait entièrement défection !!! Donc, que l’Église n’est pas indéfectible et d’ailleurs aujourd’hui, à vous suivre, ELLE EST MORTE, et définitivement, puisqu’étant interrompue dans sa hiérarchie, elle ne peut plus se reconstituer ! CQFD (L’Église n’étant pas une démocratie, mais une monarchie, la tête ne peut être reconstituée que par une hiérarchie ayant juridiction ordinaire : or, à ce jour, il n’y a plus aucun évêque résidentiel ayant été nommé par PIE XII). Bref, la boucle est bouclée et le sedevacantisme va s’autodétruire…
    « …donnant un démenti au Saint-Esprit dont le Christ avait promis à l’Église l’assistance éternelle, par une audace incroyable, ils soutiennent que le Pontife romain, aussi bien que tous les évêques ensemble, les prêtres associés à eux dans l’unité de foi et de communion, sont tombés dans l’hérésie en acquiesçant aux définitions du concile œcuménique du Vatican et en les professant. C’est pourquoi ils nient aussi l’indéfectibilité de l’Église, disant avec blasphème qu’elle a péri dans l’univers entier, et que par conséquent son Chef visible et les évêques ont fait défection. » (Pie IX, encyclique ETSI MULTA 1873)

    Je vous invite à lire attentivement le livret suivant, qui renouvelle la question :
    https://fr.calameo.com/read/004628632a1bc9edac45f

    1. c’est votre secte conciliaire apostate qui va s’effondrer

      1. Croyez-vous encore à l’indéfectibilité de l’Église catholique romaine ? (dogme)
        Savez-vous que l’Église particulière de ROME est indéfectible ? (cf. texte ci-joint) Encore une fois, il ne faut pas croire que l’Église fait défection seulement par l’hérésie : elle fait aussi défection par disparition et même simple interruption dans ses éléments essentiels (cf. Satis Cognitum 1896), dont le premier est la hiérarchie vivante à tout instant. Donc, où est aujourd’hui la vraie hiérarchie romaine (pape et/ou électeurs légitimes, selon Cajetan, Apologia de comparata auctoritate Papæ et Concilii, n° 744) : ? C’est à l’intention de ces catholiques qui ont oublié une grosse partie de ces données qu’a été rédigé le petit rappel doctrinal suivant :
        https://fr.calameo.com/read/0046286325bbdb33199ac
        Vous répondez quoi à cette problématique gravissime ? C’est sur la question de l’indéfectibilité qu’on attend des réponses !
        On se croit quittes chez les sedevacantistes en déclarant l’Église officielle entièrement une « secte » depuis Jean XXIII (alors déjà que l’argumentaire ne tient pas, puisqu’aucun siège épiscopal n’est vacant ipso facto selon Canon 430, mais passons)…. Mais s’il y a bien, oui, une Contre-Église à l’oeuvre, en face : où est la vraie Église qui ne peut disparaître dans sa hiérarchie ?? Je vous renvoie à La Salette : d’un côté : « Rome perdra la Foi et deviendra le Siège de l’antéchrist » et de l’autre : « Le saint-Père aura beaucoup à souffrir parce que pour un temps l’Église sera livrée à de grandes persécutions : ce sera le temps des ténèbres ; l’Église aura une crise affreuse. » La sainte Vierge annonce (tout comme la prière à saint Michel de l’exorcisme de Léon XIII, AAS 1890-1891) à la fois la présence d’une contre-Église antéchristique ET le maintien du fondement de la vraie Église à travers un pape persécuté « qui aura beaucoup à souffrir », « frappé », « éclipsé » (même annonce à Fatima !)… Or cette deuxième partie, essentielle à la survie de l’Église, est éludée par nombre de sedevacantistes, et c’est là que le bât blesse…

    2. Manifestement, nous croyons à l’indefectibilité de la Sainte Eglise catholique.
      Nous croyons également à tous les autres dogmes, à commencer par l’infaillibilité pontificale.

      Et vous : croyez vous que l’Eglise puisse promulguer des doctrines hérétiques, modernistes et libérales ? Croyez vous que l’Eglise puisse promulguer des rites invalides ?

      Je dois assumer que tel est ce que vous croyez, si vous pensez que la secte Vatican 2 et ses chefs, sont l’Eglise catholique. Il s’avérera alors, que c’est vous qui, au moins implicitement, ne croyez pas à l’indéfectibilité de l’Eglise.

      1. M. GUILLAUME VON HAZEL : NON, vous ne croyez pas à l’indéfectibilité de l’Église catholique romaine (hiérarchie de juridiction qui constitue le fondement de l’Église militante) puisque vous écrivez partout qu’elle a entièrement fait défection dès 1958 déjà en s’unissant à l’unanimité absolue à un anti-pape Jean XXIII, puis rebelote en 1963 à Paul VI, et ceci AVANT même la cloture de Vatican II (1965) et la nouvelle Messe (1969) !! Il est absurde d’évoquer ces événements POSTÉRIEURS aux élections elles-mêmes et au fait dogmatique de la reconnaissance pacifique de l’Église universelle de 1963 (TOUTE l’Église enseignante hiérarchique) qui est indéfectible. Le Magistère vivant doit toujours exister dans l’Église ce que finalement vous niez indirectement puisque pour vous il n’existe plus aucune autorité légitime hiérarchique encore en vie sur cette terre, ayant juridiction ordinaire, ce qui est, encore une fois, une proposition impie et blasphématoire selon PIE IX dans ETSI MULTA. L’Église catholique ne peut pas s’interrompre dans son fondement hiérarchique (cf. Satis Cognitum).
        Jean XXIII comme PAUL VI ont été élu avant toutes les dérives modernistes qui ont suivies ! L’antérioté du fait prime sur la suite qui ne peut avoir d’incidence sur le fait générateur du départ, qui est un fait dogmatique qui oblige de FOI. Si toute la hiérarchie alors vraie et légitime s’était unie comme vous le supposez à un faux pape, elle aurait fait défection et les forces de l’enfer auraient alors prévalu contre l’Église légitime, canoniquement érigée (fin 1958), ce qui est une supposition impie et blasphématoire, selon PIE IX dans ETSI MULTA… puisque la hiérarchie de juridiction ne peut pas ni faire défection ni s’interrompre (Satis Cognitum), ni entièrement disparaitre (ne plus exister)… puisque ce serait une atteinte grave à l’indéfectibilité de l’Église. Nous ne sommes plus catholiques en supposant de telles choses, ce qui est un comble !
        Par ailleurs, je vois que vous jugez la hiérarchie pourtant authentique de 1958 et 1963 alors que votre » incompétence est absolue » ! (CANON 1558) Aucun membre de l’Église enseignée n’a le droit de porter des JUGEMENTS d’hérésie envers la hiérarchie constituée par un vrai pape, ni sur les décrets d’un concile authentique puisque réunissant alors une authentique hiérarchie, sans être soi-même suspect d’hérésie et contracter de ce fait une excommunication (canon 2332).
        Le droit canon indique par ailleurs qu’aucun siège épiscopal n’est vacant d’une autre manière pour les quatre causes listées au canon 430 et aucune n’a trait à une perte d’office ipso facto… Ca n’existe pas pour les membres de la hiérarchie, ni pour les cardinaux qui élisent le pape (cf. Constitution de Pie XII).
        VATICAN n’a pas encore été jugé par une autorité légitime dans l’Église et vos avis sur ce Magistère ne concerne que votre conscience mais ne s’impose pas dans l’Église, puisque vous n’avez aucune autorité en la matière, ni pour juger la doctrine ni pour déclarer invalide un rite.

  10. « Pourquoi un hérétique public ne peut pas être pape ? ».
    Vous posez une bonne question mais vous y répondez de travers…
    Quand des manuels de théologie écrivent qu’un hérétique ou un schismatique ne pourrait être pape, ils sous-entendent qu’il s’agirait là d’un laïc élu à la papauté, car comme l’élu doit ensuite être sacré évêque (de Rome), il ne pourrait pas l’être étant de ce fait irrégulier et inapte au simple sacerdoce selon canon 985 (irrégulier ici par délit, DONC suite à un JUGEMENT et non par appréciation d’un fidèle du rang), c’est pourquoi on ajoute, dans le même ordre d’idée qu’une femme ou un mineur ne pourrait pas non plus être pape. Ce n’est pas dit expressément dans la Constitution pour l’élection du Pontife Romain mais on le déduit du fait que l’élu doit obligatoirement être sacré évêque s’il ne l’était pas déjà… et donc en avoir les conditions de licéité.
    Or, tout votre article part de travers car vous vous imaginez que des cardinaux « non déposés canoniquement, non démissionnaires » (seuls causes d’exclusion) pourtant convoqués au conclave légitimement et régulièrement, ne seraient pas élu légitimement si, selon votre analyse, ils avaient été « hérétiques » avant… D’une part, la constitution de PIE XII dément, et surtout, d’autre part, une telle analyse repose sur votre JUGEMENT PROPRE que tel ou tel cardinal a été hérétique, alors que vous n’avez absolument pas le droit de juger les membres de la hiérarchie comme indiqué plus haut : « votre incompétence est ABSOLUE » (canon 1558) ! Donc tout est faux dans votre analyse !
    « Si un laïc était élu pape, il ne pourrait accepter l’élection qu’à condition d’être apte à recevoir l’ordination et disposé à se faire ordonner ; le pouvoir d’enseigner et de gouverner, ainsi que le charisme de l’infaillibilité, lui seraient accordés dès l’instant de son acceptation, même avant son ordination. » (Pie XII, Allocution au deuxième Congrès mondial de l’apostolat des laïcs, 5 octobre 1957). — « Apte » : c’est de cette prescription que des canonistes écrivent que ne sont pas éligibles les hérétiques, apostats ou schismatiques (cf. Naz ; Maroto et Coronata, Institutiones Iuris Canonici, 1921 et 1950). Parce qu’a priori de telles personnes ne pourraient pas recevoir ensuite le sacre épiscopal, selon le Canon 985, 1°. Mais il faut souligner qu’il ne s’agit là que d’hérétiques, apostats ou schismatiques, avérés et pertinaces (cet état —“délit”— n’étant pas immuable, la chose est néanmoins laissée à l’appréciation des cardinaux) ; et que cela ne vise que des laïcs ou des prêtres, puisque non encore ordonnés/sacrés.
    Nous sommes là dans l’hypothèse d’un élu non encore membre de la hiérarchie… Dans le cas contraire, il est évident que tout membre constitué de la hiérarchie (ici, les cardi-naux) « non canoniquement déposé » et/ou n’ayant pas démissionné, est forcément éligible, de droit, à la papauté ! (selon la Constitution de Pie XII et le droit Canon.)

    Par ailleurs, il faudrait noter qu’on ne juge pas de la légitimité d’un pape en se permettant d’analyser, de comparer ou de juger son enseignement magistériel. Le pape est « immédiatement vrai pape » dès son acceptation (Constitution de Pie XII), et avant même d’avoir enseigné quoique ce soit. La hiérarchie est constituée : « dans le souverain pontificat, directement par droit divin, moyennant élection légitime et acceptation de l’élection. » (Can. 109, 219) La légitimité d’une élection ressort seulement du respect strict des prescriptions de la Constitution sur l’élection du Pontife Romain (celle de Pie XII en l’occurrence ; Canon 160).

    1. Si le pape nie n’importe quel dogme de l’Eglise, il n’est pas plus le pape que vous et moi. Ainsi, de ce point de vue, le dogme de l’infaillibilité ne pourrait nullement être invoqué comme un argument relatif au gouvernement temporel ou comme une prétexte pour nier l’évidence de l’hérésie. – Mgr. John Baptist Purcell, cité in Révérend Père James J. McGovern, Life and life work of Pope Leo XIII, 1903, p.241

      C’est ce que j’ai trouvé sur ce site-ci (le lien est juste au dessus de cette rubrique de commentaires, sous le titre « [Sede Vacante] Objection n°3 : Le Siège Apostolique n’est jugé par personne » ; personnellement, je trouve aberrant qu’on puisse écrire que l’hérésie devrait être reconnue « suite à un JUGEMENT » : comment peut-on le prétendre, tandis que le pape « judicaturus a nemine est judicandus » ? De quoi s’agirait-il donc ?).

  11. Désolé pour les fautes de frappe commises ci-dessus (erreur d’adresse ; et : la citation aurait dû être coupée à nemine).

    Aussi :
    À l’occasion de la demande publique à Bergoglio, faite par le prêtre et théologien Hans Küng (qui participa comme expert à Vatican II), d’abolir le dogme (proclamé le 18 juillet 1870) de l’infaillibilité du pape, un site, le 3 novembre 2016, publia un article aujourd’hui disparu (dont l’adresse était celle-ci : http://www.lanuovabq.it/it/articoli-infallibilita-del-papa-kung-ci-ricasca-15526.htm ), contenant la réponse d’un théolgien dominicain à l’une des questions que j’ai posées (passage traduit de l’italien par Google):

    – Excusez-moi P. Coggi, mais un dogme peut-il être aboli ?
    – Certainement pas, c’est absurde. Le dogme, tout dogme, est par définition irréformable.

    Si un pape enseigne autre chose que ce qui a toujours été enseigné, qu’est-ce qui est la foi ?

    Éluder toujours la question fondamentale, pour couper en quatre les cheveux sur des questions de pure forme, c’est déserter le terrain où l’argument se trouve, me semble-t-il.

    1. Et encore ( https://fidepost.com/2018/10/11/sede-vacante-objection-n1-pie-xii-a-leve-toutes-les-peines-ecclesiastiques-pour-lelection-dun-pape/ ) :

      Si advenait le cas d’un pape hérétique public, ce pape, ou bien par le fait même de son hérésie publique, ou du moins par la décision subséquente d’un concile œcuménique, serait déchu de son office par loi divine. De toute évidence, un homme ne peut continuer à être le chef de l’Eglise, s’il cesse d’en être le membre. – Mgr. Van Noort, Dogmatic Theology, Volume 2, Christ’s Church, 1957, pp.108 et ss.

      Quoi qu’on fasse, par où que l’on passe, par le droit canonique ou par la simple raison aristotélicienne (et donc par s. Thomas d’Aquin, par la doctrine catholique la plus épurée), on en revient au même point : un jour ou l’autre, il faudra que les conciliaires cessent de se réfugier derrière leurs interprétations des subtilités du droit formel pour condescendre à regarder les faits objectifs et flagrants, ceux qui n’impliquent aucune interprétation.

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