Principes du mariage catholique selon le Magistère et les Saintes Ecritures

Le mariage est d’institution divine et relève de la loi divine. L’Église catholique en tant que seule Religion de Dieu, est la seule institution au monde à proposer le sacrement divin du mariage et à en exposer les trois grands biens que sont l’intention de procréation, l’engagement à la fidélité éternelle et l’union indissoluble de deux être en une seule chair. Cette union totale, unilatérale et éternelle n’est proposée nulle part ailleurs, dans ces conditions.En ces temps de grande apostasie où la plupart rejettent la Foi divine, la bonne connaissance de l’enseignement catholique sur le mariage est de première importance. Pour nous, derniers chrétiens dispersés dans le monde, la nécessité d’accroître le nombre de communautés chrétiennes, passe aussi bien par la préservation du sacerdoce des prêtres que du sacerdoce des époux chrétiens dans leur foyer.

Un mariage catholique de rite grec

En effet, le fondement de toute société sont les familles, les familles vertueuses font une société vertueuse les familles en perdition font une société en perdition. Toute société ou communauté chrétienne a besoin de couples chrétiens pour donner à l’Eglise de nouveaux croyants et pour réaliser socialement ce que veut et ordonne l’Eglise, c’est à dire le Règne Social de Notre Seigneur Jésus-Christ dans les cœurs, foyers et états.

Les péchés des hommes contre l’institution divine du mariage et contre ces trois biens, attirent les châtiments de la justice divine dans la société civile. Les partis et opinions politiques de droite et de gauche qui dominent les démocraties modernes rejettent généralement tous les principes de l’institution divine du mariage. Nous en sommes venus à un tel degré d’apostasie que les « mariages » homosexuels sont devenus légaux et acceptés comme une chose « naturelle » par l’ensemble de la société globalisée, de même que la pratique du divorce, du concubinage libre, des unions libres, les « sexualités alternatives », etc.

Le premier ministre du Luxembourg est ouvertement homosexuel.

Notre-Dame de Fatima, 1917 : «Les péchés du monde sont trop importants.Les péchés qui conduisent le plus d’âmes en enfer sont les péchés de la chairCertaines modes vont être mises en place qui vont beaucoup offenser Notre Seigneur. Ceux qui servent Dieu ne devraient pas suivre ces modes. L’Église n’a pas de mode ; Notre Seigneur est toujours le même. Beaucoup de mariages ne sont pas bons ; ils ne plaisent pas à Notre Seigneur et ne sont pas de Dieu».

La Mère de Dieu, la Nouvelle Arche d’Alliance a dit – à Fatima en 1917 – que beaucoup de mariages ne sont pas de Dieu. C’était il y a exactement un siècle. Qu’est-ce que dirait aujourd’hui la sainte Vierge à propos des pratiques qui sont devenues la norme depuis quelques décennies dans le monde ?

Nature du mariage dans la loi naturelle

Hébreux 13-4 : « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit sans tache. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères ».


Pape Léon XIII, Arcanum divinae, n° 19, 10 févr. 1880 (Magistère) : « Le mariage a Dieu pour auteur, et a été dès le début une sorte de préfiguration de l’Incarnation de son Fils ; et donc il demeure une chose sainte et religieuse ; pas étrangère, mais innée ; ne provenant pas des hommes, mais implanté par la nature. Innocent III, donc, et Honorius III, nos prédécesseurs, ont affirmé ni faussement ni témérairement que le sacrement du mariage existait toujours parmi les fidèles et les infidèles ».

Pape Pie XI, Casti connubii, 31 déc. 1930 ex cathedra : «bien que le mariage puisse exister sans le sacrement – c’est le cas du mariage entre infidèles, – il doit, même alors, puisqu’il est un mariage véritable, garder – et il garde, en effet – ce caractère de lien perpétuel qui, depuis l’origine, est de droit divin, tellement inhérent au mariage qu’aucune puissance politique n’a de prise sur lui».

Le mariage est un sacrement et une institution de droit divin

Un sacrement est un signe de Dieu qui réalise ce qu’il signifie – opérant de lui-même (ex opere operato). Le sacrement de Mariage est un sacrement à part des autres, réalisé par le consentement mutuel, un sacrement pour plusieurs personnes, et un sacrement pour la perpétuation de l’Église et de ses membres.

Éphésiens 5-32 : « Ce sacrement est grand, je dis dans le Christ et dans l’Église ».

Le Concile de Trente enseigne infailliblement que ce verset d’Éphésiens 5-32 institue le caractère sacramentel du mariage chrétien.

Pape Pie Pie IV, Concile de Trente, 24e session, 11 novembre 1563, ex cathedra : Canon 1. «Si quelqu’un dit que le mariage n’est pas vraiment et proprement l’un des sept sacrements de la Loi évangélique que le Christ notre Seigneur a institués, mais qu’il a été inventé dans l’Église par les hommes et qu’il ne confère pas la grâce : qu’il soit anathème».

Pape Léon XIII, Arcanum divinae, 10 février 1880 sur le mariage chrétien : «Tous ces vices, toutes ces ignominies qui déshonoraient les mariages furent enfin supprimés et guéris par Dieu. Jésus-Christ voulant restaurer la dignité humaine et perfectionner les lois mosaïques, s’occupa du mariage avec une sollicitude toute particulière. En effet, il ennoblit par sa présence les noces de Cana en Galilée, et les rendit mémorables par le premier de ses miracles (Joan. II). Aussi le mariage semble-t-il avoir commencé à recevoir ce jour-là, en raison de ces circonstances, un nouveau caractère de sainteté.Ensuite il ramena le mariage à la noblesse de sa première origine. Il réprouva donc les mœurs des Juifs qui abusaient de la multiplicité des épouses et de la faculté de les répudier. Il voulut surtout que personne n’osât séparer ce que Dieu avait joint par un lien d’union perpétuelle. C’est pourquoi, après avoir écarté les difficultés que l’on tirait des institutions mosaïques, il formula, en qualité de législateur suprême, cette règle sur le mariage : Or, je vous dis que quiconque aura renvoyé sa femme hors le cas d’adultère, et en aura pris une autre, commet un adultère, et celui qui aura pris celle qui a été renvoyée commet aussi un adultère (Matth. XIX, 9).

Pape Pie IX, Syllabus, 1864, proposition n° 65 : «On ne peut établir par aucune preuve que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement» Condamné

Pape Pie IX, Syllabus, 1864, proposition n° 66 : «Le sacrement de mariage n’est qu’un accessoire du contrat et peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale» Condamné

L’Encyclopédie catholique, vol. 13, «Sacrements» (1912) : «Il est maintenant tenu comme certain que dans le mariage les parties contractantes sont les ministres du sacrement, parce qu’ils font le contrat et le sacrement est un contrat élevé par le Christ à la dignité de sacrement (cf. Léon XIII, encyclique « Arcanum », 10 févr., 1880) ».

Pape Pie XI, Casti connubii, 31 décembre 1930 ex cathedra : «Et parce que le Christ a choisi pour signe de cette grâce le consentement conjugal lui-même validement échangé entre les fidèles, le sacrement est si intimement uni avec le mariage chrétien qu’aucun vrai mariage ne peut exister entre des baptisés «sans être, du même coup, un sacrement» (Cod., iur. can., Can. 1012).

Grâce sacramentelle du mariage chrétien

Pape Pie XI, Casti connubii, 31 décembre 1930 ex cathedra : «Par le fait même, par conséquent, que les fidèles donnent ce consentement d’un cœur sincère ils s’ouvrent à eux-mêmes le trésor de la grâce sacramentelle, où ils pourront puiser des forces surnaturelles pour remplir leurs devoirs et leurs tâches fidèlement, saintement, persévéramment jusqu’à la mort. Car ce sacrement, en ceux qui n’y opposent pas d’obstacle, n’augmente pas seulement la grâce sanctifiante, principe permanent de vie surnaturelle, mais il y ajoute encore des dons particuliers, de bons mouvements, des germes de grâces ; il élève ainsi et il perfectionne les forces naturelles, afin que les époux puissent non seulement comprendre par la raison, mais goûter intimement et tenir fermement, vouloir efficacement et accomplir en pratique ce qui se rapporte à l’état conjugal, à ses fins et à ses devoirs ; il leur concède enfin le droit au secours actuel de la grâce, chaque fois qu’ils en ont besoin pour remplir les obligations de cet état»

Nature et indissolubilité du mariage

Le mariage ratifié et consommé est indissoluble, sauf par la mort d’un des époux ou exception grave.

Pape Pie Pie IV, Concile de Trente, 24ème session, sur le sacrement de mariage, 11 novembre 1563, ex cathedra : «Sous l’inspiration du Saint-Esprit, le premier Père du genre humain a proclamé le lien perpétuel et indissoluble du mariage quand il a dit  » Voilà maintenant l’os de mes os, la chair de ma chair. C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils seront deux en une seule chair  » Gn 2,23 Mt 19,5 Ep 5,31. Que par ce lien ne sont unis que deux êtres, le Christ notre Seigneur l’a assez clairement enseigné lorsque, rappelant ces paroles comme prononcées par Dieu, il a dit : « C’est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair » Mt 19,6, et il confirma immédiatement après ces paroles, la solidité de ce lien proclamé si longtemps auparavant par Adam  » Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas  » Mt 19,6 Mc 10,9.

Pape Pie XI, Casti connubii, 31 décembre 1930 ex cathedra : «Si cette indissolubilité semble être soumise à une exception, très rare d’ailleurs comme dans les mariages naturels contractés entre seuls infidèles, ou si cette exception se vérifie en des mariages consentis entre chrétiens – ces derniers mariages consentis sans doute, mais non encore consommés, – cette exception ne dépend pas de la volonté des hommes ni d’aucun pouvoir purement humain, mais du droit divin, dont seule l’Église du Christ est la gardienne et l’interprète. Aucune faculté de ce genre, toutefois, pour aucun motif, ne pourra jamais s’appliquer à un mariage chrétien contracté et consommé. Dans un mariage pareil, le pacte matrimonial a reçu son plein achèvement, et du même coup, de par la volonté de Dieu, la plus grande stabilité et la plus grande indissolubilité y resplendissent et aucune autorité des hommes ne pourra y porter atteinte».

Catéchisme Penny n° 312 : Le pouvoir humain peut-il dissoudre le mariage ? Aucun pouvoir humain ne peut dissoudre le lien du mariage, car le Christ a dit : «Que l’homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni». (Mat. 19-6)

Ministres du Sacrement du mariage

Les ministres du sacrement sont le mari et la mariée eux-même : le sacrement est réalisé par le consentement mutuel des deux époux baptisés. C’est un honneur incomparable donné à des simples laïcs, qui résume à lui seul la gravité insigne qu’implique l’engagement dans le mariage chrétien. Le prêtre est le témoin officiel du mariage, en tant que ministre de l’Église et représentant l’Église. Toutefois le prêtre n’est pas le ministre du mariage lui-même. La juridiction ordinaire du mariage est le lieu de résidence de la fiancée (CIC 1917, can. 1097).

Depuis le concile de Trente, deux témoins (en plus du témoin officiel) sont requis pour éviter les mariages clandestins. (voir aussi can. 1098). Cette loi ne s’applique pas s’il n’y en ni prêtre catholique, ni témoins de disponible. Les fiancés doivent être en état de grâce pour recevoir le sacrement. Dans le cas contraire, le mariage reste valide mais la grâce sacramentelle du Mariage n’opère pas sans l’état de grâce sanctifiante. Les grâces sacramentelles (celles du sacrement) sont données mutuellement par les ministres (les époux) du sacrement qui doivent utiliser le sacrement et prier ensemble pour se donner mutuellement les grâces.

Saint Alphonse de Liguori, La voie du salut et de la perfection, les travaux ascétiques. Vol II : «Prions donc et demandons toujours la grâce, si nous voulons être sauvés. Que la prière soit notre profession la plus délicieuse, que la prière soit l’exercice de toute notre vie. Et quand nous demandons des grâces particulières, nous prions toujours pour la grâce de continuer à prier pour l’avenir, parce que si nous restons sans prier, nous serons perdus. Il n’y a rien de plus facile que la prière. Qu’est-ce que cela nous coûte de dire, Seigneur, soutiens-moi ! Seigneur, aide-moi ! Donne-moi ton amour ! et ainsi de suite ? Qu’est-ce qui peut être plus facile que cela ? Mais si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons être sauvés. Prions donc et abritons-nous nous-mêmes toujours derrière l’intercession de Marie : «Demandons la grâce, et cherchons la par Marie», dit saint Bernard. Et lorsque nous nous recommandons à Marie, soyons sûrs qu’elle nous écoute et nous obtient ce qu’on veut. Elle ne peut pas manquer de pouvoir ou de volonté de nous aider, comme le même saint dit : «Elle ne peut ni nous manquer  ni nous faire défaut». Et saint Augustin lui répond : «Souviens-toi, ô Vierge très pieuse, qu’il n’a jamais été entendu dire que celui qui s’est réfugié sous ta protection ait été abandonné». Rappelez-vous que le cas ne s’est jamais produit qu’une personne ayant recours à toi, ait été abandonnée. Ah, non, dit saint Bonaventure, celui qui invoque Marie, trouve son salut, et donc il nous rappelle donc, dans nos prières, de toujours invoquer Jésus et Marie « le salut de ceux qui les invoquent. », Et de ne jamais négliger de prier …

Pape Pie XI, Casti connubii, 31 décembre 1930 ex cathedra : «Et parce que le Christ a choisi pour signe de cette grâce le consentement conjugal lui-même validement échangé entre les fidèles, le sacrement est si intimement uni avec le mariage chrétien qu’aucun vrai mariage ne peut exister entre des baptisés «sans être, du même coup, un sacrement» (Cod., iur. can., C. 1012). Par le fait même, par conséquent, que les fidèles donnent ce consentement d’un cœur sincère ils s’ouvrent à eux-mêmes le trésor de la grâce sacramentelle, où ils pourront puiser des forces surnaturelles pour remplir leurs devoirs et leurs tâches …»

Pape Pie XII, Mystici corporis Christi, 29 juin 1943 (Magistère) : «Par le Mariage, où les époux sont l’un pour l’autre ministres de la grâce, il a procuré l’accroissement extérieur et ordonné de la communauté chrétienne, et ce qui est mieux encore, la bonne éducation religieuse des enfants, sans laquelle son Corps mystique serait exposé aux plus grands dangers ».

L’Encyclopédie catholique, vol. 13, «Sacrements» (1912) : «Il est maintenant tenu comme certain que dans le mariage, les parties contractantes sont les ministres du sacrement, parce qu’ils font le contrat et le sacrement est un contrat élevé par le Christ à la dignité de sacrement (cf. Léon XIII, encyclique « Arcanum », 10 févr., 1880) ».

Trois principes essentiels du mariage chrétien

1 – Intention de procréer (les parents sont procréateurs avec Dieu créateur de l’âme) et d’éduquer les enfants [dans la foi et la morale catholique ; morale ou loi naturelle pour les mariages naturels].

2 – Indissolubilité (perpétuelle), brisée uniquement par la mort d’un des époux.

3 – Unité d’un homme et d’une femme pour l’éducation et la perpétuation des fidèles de la communauté chrétienne qui est l’Église.

Trois bienfaits du mariage catholique

  • Les enfants et leur éducation (fin première du mariage) : devoir de les accueillir avec amour, de les nourrir avec sollicitude, de les élever religieusement.
  • La fidélité (foi conjugale) : obligation de s’abstenir de tout rapport sexuel en dehors du lien conjugal.
  • L’indivisibilité (sacrement de Mariage) : devoir de ne pas rompre la vie commune qui ne peut l’être que par la mort. Interdiction et impossiblité, pour celui ou celle qui se sépare, de s’engager dans une autre union.

Pape Eugène IV, Concile de Florence, session 8, 22 nov. 1439, ex cathedra : « On assigne un triple bien au mariage. Le premier est d’avoir des enfants et de les élever en vue du culte de Dieu. Le second est la fidélité que chacun des époux doit garder envers l’autre. Le troisième est l’indivisibilité du mariage, pour la raison qu’il signifie l’union indivisible du Christ et de l’Eglise ».

Pape Pie XI, Casti connubii, 31 déc. 1930 ex cathedra : «… Voilà tous les biens – dit saint Augustin – qui font que le mariage est bon : les enfants, la foi conjugale, le sacrement» (S. August., De bono coniug., cap. XXIV, N. 32)

Pape Pie XI, Casti connubii, 31 déc. 1930 ex cathedra : «… Par la foi conjugale, on a en vue cette obligation qu’ont les époux de s’abstenir de tout rapport sexuel en dehors du lien conjugal ; dans les enfants, on a en vue le devoir, pour les époux, de les accueillir avec amour, de les nourrir avec sollicitude, de les élever religieusement dans le sacrement, enfin, on a en vue le devoir, qui s’impose aux époux, de ne pas rompre la vie commune, et l’interdiction, pour celui ou celle qui se sépare, de s’engager dans une autre union, fût-ce à raison des enfants. Telle est la loi du mariage où la fécondité de la nature trouve sa gloire, et le dévergondage de l’incontinence, son frein.» (S. August., De Gen. ad litt., I. IX, ch. VII, N. 12)

Deux époux catholiques priant l’Angélus du matin dans les champs, fin du XIXe siècle, France, Jean-François Millet.

Pape Pie XI, Casti connubii, 31 décembre 1930 ex cathedra : «Le bien de la fidélité conjugale comprend donc : l’unité, la chasteté, une digne et noble obéissance ; autant de vocables qui formulent les bienfaits de l’union conjugale, qui ont pour effet de garantir et de promouvoir la paix, la dignité et le bonheur du mariage. Aussi n’est-il pas étonnant que cette fidélité ait toujours été rangée parmi les biens excellents et propres du mariage».

Pape Pie XI, Casti connubii, 31 décembre 1930 ex cathedra : «… afin que le bien de la fidélité conjugale resplendisse de tout son éclat, les rapports intimes entre les époux eux-mêmes doivent porter l’empreinte de la chasteté, en sorte que les époux se comportent en tout suivant la règle de la loi divine et naturelle, et qu’ils s’appliquent toujours à suivre la volonté très sage et très sainte de leur Créateur avec un sentiment profond de respect pour l’oeuvre de Dieu».

Les deux buts du mariage chrétien

1. Première fin : procréation et éducation des enfants :

Pape Pie XI, Casti Connubii (n° 17), 31 décembre 1930, ex cathedra : « La fin principale du mariage est la procréation et l’éducation des enfants. »

2. Fins secondaires subordonnés à la fin première : l’entraide, la culture de l’amour mutuel et l’apaisement de la concupiscence 

Pape Pie XI, Casti Connubii (n° 59), 31 décembre 1930, ex cathedra : «Pour les liens du mariage, ainsi que dans l’utilisation du droit matrimonial il y a aussi des fins secondaires, telles que l’entraide, la culture de l’amour mutuel et l’apaisement de la concupiscence que le mari et la femme ne sont pas interdits de considérer tant qu’ils sont subordonnés à la fin première et aussi longtemps que la nature intrinsèque de l’acte est préservée ».

Pie XII, Décret du Saint-Office, Les fins du mariage, 29 mars-1er avril 1944. Question : Peut-on admettre l’opinion de certains modernes qui soit nient que la fin primaire du mariage est de procréer et d’éduquer des enfants, soit enseignent que les fins secondaires ne sont pas essentiellement subordonnées à la fin primaire, mais sont également principales et indépendantes ? Réponse (confirmée par le souverain pontife le 30 mars) :Non. 

Tobie 6 :16-17 : « Alors l’ange Raphaël lui dit [Tobie] : Écoute-moi, et je te montrerais qui ils sont, ceux sur lesquels le diable peut prévaloir. Ceux qui bénéficient du mariage de manière à exclure Dieu d’eux-mêmes et de leur esprit, et de se donner à leur convoitise, comme le cheval et le mulet, qui n’ont pas la compréhension, sur eux le diable a le pouvoir».

Les devoirs et pouvoirs essentiels du couple chrétien

Le foyer chrétien imite le modèle de l’Église, qui est une société parfaite, en tant qu’institution divine :

  • Magistère : devoir d’enseignement,
  • Ministère : devoir de sanctification,
  • Gouvernement : devoir de direction.
Une famille catholique d’Europe occidentale en prière, fin du XIXe siècle.

Devoirs des époux chrétiens

Deutéronome 22-5 : Une femme ne doit pas porter tout ce qui se rapporte à un homme, ni un homme ne doit mettre de vêtement de femme ; car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel, votre Dieu.

Ephésiens 5 :25-33 : « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. Car jamais personne n’a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l’Eglise, parce que nous sommes membres de son corps. C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l’Eglise. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.»

Colossiens 3-19 : «Maris, aimez vos femmes et ne soyez point amers avec elles».

1 Pierre 3-7 : «… maris, vivez sagement [selon la science, c’-à-d. sagesse, prudence] avec vos femmes, les honorant comme un vase plus faible, et cohéritières de la grâce de vie ; afin que vos prières n’aient point d’empêchement».

Devoir des épouses chrétiennes

Genèse 2, 18 : «Le Seigneur Dieu dit aussi : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; faisons-lui une aide semblable à lui».

Ephésiens 5 :22-24 : Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur; car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leurs maris en toutes choses.

Ephésiens 5-33 : Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.

Colossiens 3, 18 : «Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur».

1 Pierre 3 :1-6 : «… que les femmes aussi soient soumises à leurs maris ; afin que si quelques-uns ne croient pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole, par la conduite de leurs femmes. En considérant votre conduite chaste, jointe à une crainte respectueuse. Qu’elles n’aient pas au dehors une chevelure habilement arrangée, ou des ornements d’or, ou de riches vêtements pour parure. Mais au dedans, l’homme caché [l’homme intérieur, Rom. VII, 22] dans l’incorruptibilité de l’esprit calme et modeste, qui est d’un grand prix aux yeux de Dieu. Car c’est ainsi qu’autrefois les saintes femmes, espérant en Dieu, se paraient, étant soumises à leurs maris. Telle était Sara, qui obéissait à Abraham, l’appelant son seigneur, et dont vous êtes les filles, en faisant le bien, et ne craignant aucun trouble».

Cas d’un mariage d’un croyant avec un baptisé non-pratiquant

CIC 1917, canon 1016 : Le mariage des baptisés est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, sauf la compétence du pouvoir civil au sujet des effets purement civils de ce mariage.

Le mariage naturel est dans le sacrement : il n’y a pas de séparation entre le contrat et le sacrement, c’est-à-dire que le mariage n’est pas autre chose que le contrat naturel élevé dans le sacrement par Jésus-Christ qui confère une grâce sacramentelle et une grâce sanctifiante entre époux.

Il ne peut pas y avoir de mariage entre chrétiens sans le sacrement : Le mariage naturel préfigurait le sacrement institué par le Christ aux noces de Cana. (S. Thom. d’Aquin, Summa theol., IIIa, Q. 61, art. 3, sol. 3).

Un catholique non pratiquant et sans la foi doit être considéré presque un païen à cause du défaut d’intention. C’est-à-dire que l’intention peut probablement être absente pour que le mariage soit valide sacramentellement, même s’il le sera en tant que contrat naturel.

Cas d’un mariage entre un croyant et un baptisé non-catholique ou tout autre non-croyant hérétique et Cas de dispenses pour de tels mariage mixtes

Deutéronome 7:3-4 : Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils; car ils détourneraient de Moi tes fils, qui serviraient d’autres dieux, et la colère de l’Eternel s’enflammerait contre vous: Il te détruirait promptement.

Un mariage entre un catholique et un hérétique est en principe illicite d’office, c’est-à-dire que les contractants pèchent mortellement et donc ne bénéficient pas de la grâce sacramentelle.

Si Tite 3-10 disant «Évite un homme hérétique, après une première et un seconde admonition, sachant qu’un tel homme est perverti et qu’il pèche, puisqu’il est condamné par son propre jugement » …est à croire de foi divine et catholique (Pape Vigile, deuxième concile de Constantinople, 553), alors comment un mariage avec un hérétique est possible ? Parce que le mariage est de droit divin, et que la loi divine est infaillible et donc ne peut pas se contredire : là où il y a un risque de perversion de la foi, le mariage est interdit par loi divine. C’est seulement si le risque de perversion de la foi est formellement déclaré écarté pour la partie catholique et les enfants, et uniquement pour des raisons graves, le mariage avec un non-chrétien peut être autorisé par l’Église, et, pour ne pas être déclaré illicite et invalide, ce mariage doit être formellement autorisé par l’Église catholique, c’est-à-dire être dispensé de ce qui l’interdit d’office et en principe.

Pape Grégoire XVI, Summo Iugiter, n° 6 (Magistère) : « Une fois que les fidèles bavarois comprennent cette nécessité [loi divine] de maintenir l’unité catholique, les admonitions et les avertissements contre leur mariage avec les hérétiques ne seront certainement pas en vain. Si, à l’occasion, une cause grave devrait suggérer un tel mariage mixte, ils demanderont une dispensation de l’Église et observeront les conditions que nous avons mentionnées ».

L’hérétique ainsi marié n’est pas membre de l’Église pour autant, il demeure hors de l’Église tant qu’il reste hérétique. Le sacrement du mariage ne met pas en communion l’Église et l’hérétique.

Ainsi, dans tous les cas, l’Église interdit d’office le mariage mixte avec un hérétique (baptisé non-catholique ou non-baptisé) sous peine de péché mortel, d’excommunication s’il est contracté devant un ministre hérétique témoin et d’invalidité du mariage car «s’il y a péril de perversion pour l’époux catholique et pour les enfants, le mariage est interdit par la loi divine elle-même» (Cod. iur. can., C. 1060).

Pape Pie XI, Casti connubii, 31 décembre 1930 ex cathedra : «Ils se mettent bien en défaut à cet égard, et parfois non sans risquer leur salut éternel, ceux qui s’engagent témérairement dans les unions mixtes, dont l’amour maternel et la maternelle prévoyance de l’Église, pour des raisons très graves, détourne les siens – comme on le voit par de nombreux documents, y compris le canon du Code qui décrète ceci : « L’Église prohibe très sévèrement le mariage entre deux personnes baptisées, dont une est catholique et dont l’autre est adhérente à une secte hérétique ou schismatique ; que s’il y a péril de perversion pour l’époux catholique et pour les enfants, le mariage est interdit par la loi divine elle-même » (Cod. iur. can., C. 1060). Si l’Église, quelquefois, pour des raisons de temps, de choses, de personnes, ne refuse point de dispenser de ces sévères prescriptions (le droit divin étant sauf [validité], et le péril de perversion ayant été écarté dans toute la mesure possible), il arrivera toutefois difficilement que l’époux catholique ne subisse en ce genre de mariage aucun détriment. Il n’est pas rare qu’il en résulte pour les enfants de déplorables défections religieuses, ou, du moins, un glissement rapide en ce qu’on appelle l’indifférence religieuse, si proche de l’infidélité et de l’impiété».

Pape Léon XIII, Arcanum divinae, 10 fév. 1880 (Magistère) : «Il faut aussi veiller à ce qu’on ne se décide pas facilement à contracter mariage avec des non-catholiques [schismatiques, hérétiques, apostats]. Lorsque les âmes sont en désaccord sur la religion, il est bien difficile qu’elles soient longtemps d’accord sur les autres points. De semblables unions fournissent l’occasion de participer à des pratiques religieuses défendues. Elles créent un péril pour la foi de l’époux catholique. Elles sont un empêchement à la bonne éducation des enfants, et très souvent elles accoutument les esprits à tenir pour équivalentes toutes les religions [indifférence religieuse], en leur faisant perdre le discernement du vrai et du faux. Ce sont autant de raisons de les éviter».

Conditions strictes de la dispense dans le mariage mixte :

  • Le conjoint non-catholique ne doit jamais chercher à convertir le catholique à sa religion ;

  • Le conjoint non-catholique ne doit jamais empêcher le catholique de participer au culte catholique ;

  • Le mariage a lieu en privé avec deux témoins, sans messe, à la sacristie, et le prêtre ne porte pas d’étole ;

  • Le conjoint catholique ne peut pas se marier devant un faux ministre sous peine d’excommunication. Le mariage doit nécessairement être contracté devant un ministre catholique.

  • Le conjoint catholique est tenu par l’obligation de travailler prudemment à la conversion du conjoint acatholique (Can. 1062).

  • Le conjoint non-catholique fait la promesse et donne la garantie d’écarter le danger de perversion du conjoint catholique (Can. 1061).

  • Les deux conjoints donnent la garantie de baptiser tous leurs enfants et de leur assurer la seule éducation catholique (Can. 1061).

Donc certes, l’Église peut donner une dispense sous conditions pour raison grave, mais cette dispense ne peut être fournie que par l’ordinaire du lieu. Ces dispenses ont toujours été très rarement accordées et en tout cas, jamais sans l’examen et l’accord de l’évêque du lieu, sinon du Siège Apostolique lui-même. Dans la situation présente de l’Église, il n’existe pas d’autorité diocésaine qui ne soit pas occupée par un « ếveque » invalide de la contre-église Vatican 2. Ce type de dispense est donc matériellement indisponible actuellement.

Catéchisme Penny n° 308 : «Est-ce un sacrilège que de contracter un mariage en état de péché mortel ou en désobéissant aux lois de l’Église ? C’est un sacrilège que de contracter un mariage en état de péché mortel ou en désobéissant aux lois de l’Église. Au lieu de la bénédiction, les parties coupables attirent sur elles-mêmes la colère de Dieu (pour que le mariage d’un catholique soit valide, doivent être présents 1) soit l’évêque ou le prêtre de paroisse, ou un autre prêtre dûment délégué, et 2) deux témoins)».

Catéchisme Penny n° 309 : «Qu’est-ce qu’un «mariage mixte ?» «Un mariage mixte» est un mariage entre un catholique et une personne qui, bien que baptisée, ne professe pas la foi catholique».

Catéchisme Penny n° 310 : «L’Église encourage-t-elle les mariages mixtes ?L’Église n’encourage pas les mariages mixtes et les considère dangereux».

Catéchisme Penny n° 311 : «L’Église permet-elle parfois les mariages mixtes ?L’Église permet parfois les mariages mixtes en accordant une dérogation, sous certaines conditions spéciales».

L’Église condamne tout mariage contracté devant un ministre hérétique

L’Église condamne et menace d’excommunication quiconque contracte mariage devant un prêtre hérétique.

Encyclopédie catholique (1907-1913), Excommunication, Section Excommunication latae sententiae maintenant en vigueur, § Excommunications de la constitution « Apostolicæ Sedis » [Pape Pie IX, 12 oct. 1869], s/§ Excommunications spécialement réservés au pape [c’-à-d. la plus grave, ancienne excommunication majeure] «…Vient ensuite l’hérétique qui appartient à une association hérétique ; pour une telle personne son adhésion hérétique seule est suffisante pour l’amener sous la peine d’excommunication. Dans son cas, la peine est encourue par l’adhésion à l’hérésie, notamment par la participation volontaire et active in sacris (ie dans le culte public) avec les hérétiques d’où l’excommunication de ceux qui contractent un mariage mixte devant un ministre hérétique en tant que tel (Saint Office, 28 août 1888)».

Cas d’invalidité du mariage

  • folie
  • violence
  • crainte grave
  • ignorance de la nature du mariage
  • erreur sur la personne
  • erreur sur la qualité sinéquanone (impuissance, incapacité)
  • mariage non désiré ou forcé, conduisant au refus potentiel des devoirs de l’une ou des deux parties et/ou n’étant pas justifié pour un plus grand bien (mariages diplomatiques jadis)

L’Imitation de la sainte Vierge, Père Alexandre de Rouville, L. I, ch. 8, Éd 1772 : «Des vues d’intérêt, des considérations purement humaines sont le principe de la plupart des mariages. Les biens de la fortune les font plutôt conclure que les biens de la grâce. De là tant de mariages mal assortis, où deux époux font mutuellement leur supplice. Dieu le permet ainsi pour se venger, dès cette vie, de ce qu’on ne l’à point consulté dans une affaire où l’on ne peut que mal réussir, si ce n’est pas lui qui la dirige. Il le permet ainsi en punition du peu de soin qu’on a eu, durant la jeunesse, de se rendre, par la pratique de la vertu, digne de sa protection. … Bien des gens sont mécontents dans leur état ; ils y souffrent beaucoup ; souvent même ils y font souffrir les autres : c’est qu’ils sont entrés dans un état où Dieu ne les voulait pas. Ces paroles d’un prophète les regardent : Malheur à vous, enfants déserteurs de ma providence, qui avez formé des desseins sans me consulter (Is. 38, 1)».

Cas de séparation pour cause grave

Que la séparation soit temporaire ou définitive le mariage reste valide.

La séparation peut être définitive pour certaines raisons gravissimes :

  • apostasie d’un des conjoints
  • ivresse continuelle d’un des conjoints
  • perte de la foi d’un des conjoints
  • infidélité régulière d’un des conjoints, abus de ses droits ou manquement à ses devoirs
  • usage de la contraception d’un des conjoints ou perversion sexuelle d’un des conjoints

Cas de déclaration de l’invalidité d’un mariage par conversion dit privilège de Saint Paul

Le privilège paulin est fondé sur la première épître de saint Paul aux Corinthiens 7, 10-11 :

«Pour ceux qui sont mariés, ce n’est pas moi, mais le Seigneur, qui commande que la femme ne se sépare point de son mari. Que si elle en est séparée, qu’elle demeure sans se marier, ou qu’elle se réconcilie avec son mari. Que le mari, de même, ne quitte point sa femme».

Ce privilège autorise la dissolution d’un mariage naturel (entre deux non-chrétiens) si un des deux se convertit au christianisme. Il peut en faire usage si l’autre «refuse de se convertir ou de cohabiter sans injure à l’égard du Créateur».

Pape Pie IX, 1855 (Denz. 2817-2820) : «s’il s’agit de la femme païenne d’un païen concubinaire, et qu’elle se convertit, dans ce cas, une fois faite l’interpellation (comme plus haut), s’il refuse de se convertir ou de cohabiter sans injure à l’égard du Créateur, et donc de renoncer au concubinage (dans lequel il n’est certainement pas possible de vivre sans injure à l’égard du Créateur), elle pourra faire usage du privilège [Paulin] concédé en faveur de la foi.

«D’une façon générale, si la conversion du conjoint a précédé le mariage avec un non-croyant, conclu après dispense apostolique, il n’est absolument pas possible de bénéficier du privilège concédé en faveur de la foi ; mais si le mariage a précédé la conversion, alors la partie qui s’est convertie peut faire usage de ce privilège, toutes choses étant sauves, ainsi qu’il a été dit».

Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Supplément, Q. 59, art. 5 : « je réponds que, lorsque l’époux ou l’épouse est converti à la foi et que l’autre reste dans l’incrédulité, si l’incroyant est prêt à cohabiter sans insulte au Créateur – c’est-à-dire sans attirer l’autre à l’incrédulité, le croyant est libre de se séparer de l’autre, mais par la séparation, il n’est pas autorisé à se remarier.  Mais si l’incroyant refuse de cohabiter sans insulte au Créateur, en faisant usage de paroles blasphématoires et refuse d’entendre le nom du Christ, puis s’il s’efforce de l’amener à l’incrédulité, le conjoint croyant, après la séparation de son conjoint, peut être uni à un autre dans le mariage ».

L’acte sexuel dans le mariage chrétien

C’est une loi divine, un dogme de la foi que la fin première du mariage est la procréation (avoir des enfants) et l’éducation des enfants :

Pape Pie XI, Casti Connubii : «La fin première du mariage est la procréation et l’éducation des enfants».

Les fins secondaires, telles que 1) l’entraide, 2) la culture de l’amour mutuel et 3) l’apaisement de la concupiscence, sont toujours secondaires, c’est-à-dire restent subordonnées aux fins premières.

Pape Pie XI, Casti Connubii (n° 59), 31 décembre 1930 : «… il y a aussi des fins secondaires, telles que l’entraide, la culture de l’amour mutuel et l’apaisement de la concupiscence que le mari et la femme ne sont pas interdits à considérer tant qu’ils sont subordonnés à la fin première [procréation] et aussi longtemps que la nature intrinsèque de l’acte est préservée » .

La pratique de la contraception artificielle ou volontaire n’est pas permise

Toute forme de contraception artificielle ou « naturelle » est un péché grave engagé par l’intention.

Pape Pie XI, Casti Connubii : «Tout à fait d’accord avec les paroles sévères de l’évêque d’Hippone dénonçant ces parents méchants qui cherchent à rester sans enfant, et à défaut de cela, n’ont pas honte de mettre leurs enfants à mort : «Parfois, cette cruauté lubrique ou cruel désir va aussi loin que de chercher à procurer une stérilité funeste, et si cela échoue, le fœtus conçu dans le sein est d’une manière ou d’une autre étouffé ou évacué, dans le désir de détruire la progéniture avant qu’elle ait la vie, ou si elle vit déjà dans l’utérus, pour la tuer avant qu’elle ne soit née. Si l’homme et la femme ont part à de telles pratiques, ils ne sont pas conjoints du tout, et si c’est la première qu’ils ont exercé, ils se sont donc réunis non pour le mariage honnête, mais pour la gratification impure ».

Les couples mariés qui tentent de faire échouer la conception tout en s’engageant dans l’acte conjugal doivent formuler un plan délibéré pour le faire. Dans tous les cas, ils formulent délibérément un plan pour prévenir la conception avant l’acte conjugal. S’ils ont l’intention d’utiliser des dispositifs de contraception physiques pendant l’acte, ou un plan de retrait pendant l’acte ou envisagent de prendre des pilules de contrôle des naissances qui empêchent l’ovulation avant l’acte, ou prévoient d’utiliser la Planification Familiale Naturelle pour seulement avoir des relations pendant la période infertile, ou suivent des périodes fertiles et infertiles, c’est exactement le même régime. Dans tous les cas, l’objectif de ce plan est le même : empêcher la conception tout en s’engageant dans l’acte conjugal.

C’est intrinsèquement mauvais lorsque les conjoints ont l’intention d’avoir des relations sexuelles tout en ayant également prévu de rendre la conception impossible. Il n’est pas question de la manière selon laquelle les conjoints envisagent d’empêcher la conception. Le principe est le même dans tous les cas : la prévention délibérée de conception par les époux tout en s’engageant dans l’acte conjugal. La culpabilité du péché mortel se produit lorsque ces deux conditions sont remplies, que ce soit dans l’intention ou selon la loi divine et ecclésiatique. Notre Seigneur nous enseigne que tout péché vient du cœur, et se manifeste dans les actions des hommes.

C’est une loi divine, un dogme de la foi (de fide), que la fin première du mariage est la procréation (avoir des enfants) et l’éducation des enfants. Le pape Pie XI a décrété que cette doctrine «est au-delà de la puissance de toute loi humaine».

Pape Pie XI, Casti Connubii, 31 décembre 1930 : « Car éloigner pour l’homme le droit naturel et originel du mariage, circonscrire en aucune façon les principales fins du mariage prévues au début par Dieu Lui-même à l’augmentation … et multiplication, «est au-delà de la puissance de toute loi humaine. … Ceci est aussi exprimé succinctement dans le Code de Droit Canonique «La fin première du mariage est la procréation et l’éducation des enfants. »

Pape Pie IX, premier concile du Vatican, Session 4, chapitre 4, définition de l’infaillibilité : «… nous enseignons et définissons comme un dogme divinement révélé que lorsque le pontife romain parle ex cathedra,  quand, 1. dans l’exercice de ses fonctions de pasteur et professeur de tous les chrétiens, 2. en vertu de sa suprême autorité apostolique, 3. il définit une doctrine concernant la foi ou la morale doit être tenue par l’ Église tout entière, il possède, par l’assistance divine promise au bienheureux Pierre, l’infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son église soit dotée pour la définition de la doctrine concernant la foi ou la morale. Par conséquent, ces définitions du Pontife romain sont irréformables d’elles-mêmes, et non par le consentement de l’église. Alors, si quelqu’un, à Dieu ne plaise, avait la témérité de rejeter cette définition qui est la nôtre : qu’il soit anathème ».

Une doctrine de la foi ou de la morale devient partie intégrante du magistère solennel (extraordinaire) quand un pape infaillible définit et donc en fait un dogme de foi ou de morale. Non seulement le magistère ordinaire (doctrines non-infailliblement définies, mais devant être tenues pour telles), mais aussi le magistère solennel (dogmes de la foi), par une définition infaillible de l’encyclique de Pie XI Casti Connubii en 1930, dénonce l’intention de contraception et, partant, toute méthode utilisée pour mener à bien cette intention (ce qui inclut les nouvelles méthodes que la science et la médecine n’avaient pas encore inventés, telles que les pilules de contrôle des naissances qui ont été présentées au public au début des années 1960).

Pape Pie XI, Casti Connubii (# s 53-56), 31 décembre 1930 : «Et maintenant, Vénérables Frères, nous allons expliquer en détail les maux opposés à chacun des avantages du mariage. La première considération est due à la descendance, que beaucoup ont l’audace d’appeler le fardeau désagréable du mariage et disent qu’il doit être soigneusement évité par les personnes mariées non par la continence vertueuse (que permet la loi chrétienne dans le mariage lorsque les deux parties y consentent), mais par frustration de l’acte de mariage. Certains justifient cette violence criminelle au motif qu’ils sont fatigués des enfants et qu’ils veulent assouvir leurs désirs sans leur charge conséquente. D’autres disent qu’ils ne peuvent pas, d’une part rester continent ni de l’autre qu’ils peuvent avoir des enfants à cause des difficultés que ce soit de la part de la mère ou de la part de la situation familiale.

 » Mais aucune raison, si grave, peut être mise en avant par laquelle rien d’intrinsèquement contre nature ne peut devenir conforme à la nature et moralement bon. Ainsi, donc, l’acte conjugal est destiné principalement par la nature pour la génération des enfants, ceux qui dans son exercice, délibérément frustrent ses pouvoirs et fins naturels commettent le péché contre la nature et un acte qui est honteux et intrinsèquement vicieux.

« Rien d’étonnant, donc, si l’Écriture sainte atteste que, la divine Majesté considère avec la plus grande détestation ce crime horrible et parfois l’a puni de mort. Comme le note saint Augustin, « Les rapports sexuels, même avec l’épouse légitime sont illégaux et méchants où la conception de la progéniture est empêché. Onan, fils de Juda, l’a fait, et le Seigneur l’a tué pour cela (Gen. 38, 8-10).

 » Comme depuis le début, donc, c’est ouvertement la tradition chrétienne ininterrompue et que certains ont récemment jugé possible de déclarer solennellement une autre doctrine sur cette question, l’Église catholique, à qui Dieu a confié la défense de l’intégrité et la pureté des mœurs, debout au milieu de la ruine morale qui l’entoure, afin qu’elle puisse préserver la chasteté de l’union nuptiale d’être souillée par cette tache, élève la voix en signe de sa fonction d’ambassadrice divine et par notre bouche proclame à nouveau : un usage quelconque DU MARIAGE exercé de façon à frustrer VOLONTAIREMENT l’action de sa puissance naturelle de procréer LA VIE EST UNE infraction à la loi de Dieu et de la NATURE, ET ceux qui s’adonnent à pareils actes se sont souillés avec la culpabilité d’un péché GRAVE ».

L’acte sexuel accompli pour le seul plaisir et rejetant la fin primaire est défendu

Tobie 6, 16-17 : « Alors l’ange Raphaël lui dit [Tobie] : Ecoute-moi, et je te montrerais qui ils sont, ceux sur lesquels le diable peut prévaloir. Ceux qui bénéficient du mariage de manière à exclure Dieu d’eux-mêmes et de leur esprit, et de se donner à leur convoitise, comme le cheval et le mulet qui n’ont pas la compréhension, sur eux le diable a le pouvoir ».

Pape Innocent XI, erreurs diverses sur les sujets moraux, condamnées dans un décret du Saint-Office, 4 mars 1679 « l’acte de mariage exercé pour le seul plaisir est entièrement libre de tous DEFAUT ET VICE véniel » (Denz. 1159)– Condamné.

Monitum du Saint-Office, 30 juin 1952, Relations sexuelles qui évitent l’orgasme : C’est avec une vive inquiétude que le Siège apostolique constate qu’un certain nombre d’auteurs, traitant de la vie conjugale, en sont venus ici et là à en traiter publiquement et en allant sans pudeur jusque dans le détail, et que certains même décrivent, approuvent et conseillent un certain acte appelé « étreinte réservée ». Dans une affaire aussi importante, qui touche à la sainteté du mariage et au salut des âmes, … la Congrégation du Saint-Office, pour ne pas manquer à son devoir et par mandat exprès … de Pie XII, avertit gravement tous les auteurs d’avoir à renoncer à cette façon de faire. Quant aux prêtres, dans le ministère des âmes et dans la direction des consciences, qu’ils ne se risquent jamais, soit de leur propre initiative, soit qu’on les interroge, à parler d’une façon qui laisserait entendre qu’il n’y a rien à objecter de la part de la loi chrétienne à l’ « étreinte réservée ».


Possibilité de vœux de chasteté conjugale pour les époux recherchant la perfection du modèle de la Sainte Famille

La chasteté conjugale signifie garder purs les rapports conjugaux aux fins primaires du Mariage (Procréation et éducation) et aux fins secondaires subordonnées aux fins primaires (apaisement de la concupiscence, dû conjugal). Cependant certains époux peuvent faire vœu de chasteté dans leur Mariage en s’abstenant de tout rapport conjugal s’ils sont appelés par Dieu à une plus grande perfection dans le Mariage. 

Cela doit être pour la gloire de Dieu et non pour soi, auquel cas sinon ce vœu pourrait être téméraire et entraîner plus de mal que de bien.

1 Timothée 5, 1-3, 5-6, 9-13, 15 : «… avertis-les … les femmes âgées, comme tes pères ; les jeunes, comme tes sœurs, en toute chasteté. Honore les veuves qui sont vraiment veuves … Que celle qui est vraiment veuve et délaissée espère en Dieu, et persiste jour et nuit dans les supplications et les prières. Car celle qui vit dans les délices est morte toute vivante … Que la veuve qu’on choisira n’ait pas moins de soixante ans ; qu’elle n’ait eu qu’un mari. Qu’on puisse rendre témoignage de ses bonnes œuvres : si elle a élevé ses enfants, si elle a exercé l’hospitalité, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a secouru les affligés, et si elle s’est appliquée à toute sorte de bonnes œuvres. Mais écarte les jeunes veuves ; car après s’être abandonnées à la mollesse [de la chair] dans le service du Christ, elles veulent se marier ; s’attirant ainsi la condamnation, puisqu’elles ont violé leur première foi. Mais de plus, oisives, elles s’habituent à courir les maisons [de maisons en maison] et elles sont non seulement oisives, mais causeuses et curieuses [intrigantes], parlant de ce qu’il ne faut pas. Je veux donc que les jeunes se marient, qu’elles aient des enfants, qu’elles soient mères de familles, et qu’elles ne donnent à notre adversaire aucune occasion de blâme. Déjà, en effet, quelques unes sont retournées à [suivre] Satan».

Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, deuxième partie de la deuxième partie, Q. 88, art. 11 : «[Innocent IV] … que l’on peut maintenir la dispense même d’un vœu solennel de continence, pour l’amour d’un bien commun ou besoin commun, comme dans le cas de l’exemple donné ci-dessus (Objection 1), pour un pays en cours de restauration à la paix par un certain mariage qui soit contracté. Pourtant, depuis que le Decretal dit explicitement que « pas même le Souverain Pontife ne peut dispenser un moine de garder la chasteté, » il s’ensuit apparemment, que nous devons le maintenir, comme indiqué ci-dessus (10, ad 1 ; Lévitique 27, 9-28), comme il a été une fois sanctifié au Seigneur il ne peut pas être placé à tout autre usage. Car un prélat ecclésiastique ne peut pas même faire que ce qui est sanctifié perde sa consécration. Que ce soit quelque chose d’inanimé, par exemple un calice consacré à ne pas être consacré, tant qu’il reste entier. Beaucoup moins, donc, un prélat peut faire qu’un homme qui est consacré à Dieu cesse d’être consacré, tant qu’il vit. Maintenant la solennité d’un vœu consiste en une sorte de consécration ou une bénédiction de la personne qui prend le vœu, comme indiqué ci-dessus (article 7). Par conséquent, aucune prélat de l’Église peut faire qu’un homme, qui a prononcé un vœu solennel, quitte celui auquel il a été consacré, par exemple celui qui est un prêtre, de ne plus être prêtre, même si un prélat peut, pour certaine raison particulière, l’inhiber d’exercer son ordre. De la même manière, le pape ne peut pas faire qu’un homme qui a fait sa profession religieuse cesse d’être un religieux, bien que certains juristes ont l’ignorance de dire le contraire ».
Révélations de sainte Brigitte, Livre 8, chap. 11 – Jésus-Christ réprouve un vœu fait sans conseil : «… Jésus-Christ lui apparut et lui dit : l’Écriture dit que l’homme ne présume de séparer ce que Dieu a conjoint, car quel sera celui qui osera changer ce qui est raisonnablement approuvé par la loi divine et est saint ? Néanmoins, pour juste raison, le bien charnel se peut changer en un bien spirituel, et lors ce n’est pas défaire le mariage, mais le transférer, quand deux consentent en un meilleur bien par charité, avec une mûre délibération et conseil. Mais ce roi et cette reine ont consenti en un bien apparent, mais non discret et solide, car l’une des parties a consenti à ce vœu par une ferveur commençante, indiscrète et par légèreté d’esprit ; l’autre par quelque complaisance, par un mouvement subit et pour éviter les douleurs. Partant, il est plus assuré et plus louable de retourner à la première loi du mariage, de peur que, s’ils continuent indiscrètement, les tentations croissent et que la plénitude du consentement y intervenant, il ne sorte de là un plus grand mal et occasion de médisance. Or, qu’en ceci, ils se comportent selon le conseil des plus sages, car il n’est pas péché de rétracter sagement ce qui a été commencé et attenté indiscrètement [imprudent, inconsidéré, désordonné]».

Les Révélations privées de sainte Brigitte ont reçu un degré exceptionnellement élevé d’authenticité, d’autorité et d’importance à une date précoce. Le pape Grégoire XI (1370-1378) les a approuvées et confirmées, et jugées favorablement, tout comme Boniface IX (1389-1404) dans la Bulle papale Ab origine mundi, par. 39 (7 octobre 1391). Elles ont ensuite été examinées au concile de Constance (1414-1418) et au concile de Bâle (1431-1449), tout deux jugeant qu’elles étaient en conformité avec la foi catholique.

Mariage originel et origines du désir charnel

D’où vient ce désir charnel, ce plaisir momentané de la chair ? Il est venu après qu’Adam et Ève aient commis le péché originel.

Saint-Augustin, Cité de Dieu, livre XIV, chapitre 12 : «… la luxure, qui ensuite seulement surgit comme conséquence pénale du [originel] péché, l’iniquité violée était d’autant plus grande proportion de la facilité avec laquelle il aurait été tenu. « 

Saint-Jérôme : « Eve au paradis était vierge … comprendre que la virginité est naturelle et que le mariage vient après la chute ».

Saint-Jérôme : «Et en ce qui concerne Adam et Eve nous devons maintenir que, avant l’automne, ils étaient vierges au paradis : Mais après ils ont péché, et ont été chassés du Paradis, ils ont été immédiatement mariés».

Saint Jean Damascène : «Adam et Eve ont été créés sans sexe, leur péché dans l’Eden a conduit aux horreurs de la reproduction sexuée. Si seulement nos premiers ancêtres avaient obéi à Dieu, nous en serions à procréer moins scandaleusement maintenant. »

Saint Clément d’Alexandrie : «… le premier homme de notre race n’a pas attendu le moment opportun, désirant la faveur du mariage avant l’heure correcte et il est tombé dans le péché pour ne pas attendre le moment de la volonté de Dieu … ils [Adam et Eve] ont été poussés à le faire avant le temps normal parce qu’ils étaient encore jeunes et ont été persuadés par la tromperie ».

Saint-Augustin, Cité de Dieu, livre 14, chapitre 26 : «Dans l’Eden, il aurait été possible d’engendrer les enfants sans faute de luxure. Les organes sexuels auraient été stimulés en activité nécessaire par la seule puissance de volonté, tout comme la volonté contrôle d’autres organes. Ensuite, sans être aiguillonné par l’appât de la passion, le mari se serait détendu sur les seins de sa femme avec une totale tranquillité d’esprit et la tranquillité du corps, cette partie de son corps n’aurait pas été activée par passion tumultueuse, mais mise en service par l’utilisation délibérée de la puissance lorsque le besoin s’en faisait sentir, la graine distribuée dans le ventre sans perte de la virginité de sa femme. Ainsi, les deux sexes auraient pu être réunis pour l’imprégnation et la conception par un acte de volonté, plutôt que par des fringales lubriques. ».

Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Supplément, Q. 41, art. 3, réponse au 3 : « L’ignominie de la concupiscence qui accompagne toujours l’acte conjugal est une indignité pas une culpabilité [si aucun péché n’est commis bien sûr], mais des peines infligées pour le premier péché, dans la mesure où les puissances inférieures et les membres ne respectent pas la raison ».


Saint Alphonse, véritable épouse de Jésus-Christ : « Les Saints ont eu la pensée que Dieu les regardait et ont bravement repoussé tous les assauts de leurs ennemis … Cette pensée a également converti une méchante femme qui a osé tenter Saint-Ephrem, le saint lui a dit que si elle voulait pécher, elle devait le rencontrer au milieu de la ville. Mais, dit-elle, comment est-il possible de commettre le péché devant tant de personnes ? Et comment, répondit le Saint, est-il possible de pécher en présence de Dieu, qui nous voit en tout lieu ? À ces mots, elle fondit en larmes, et se prosternant sur le sol demanda pardon au saint, et le supplia de lui signaler la voie du salut ».

 

 

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