En vertu de l’apostolat suprême dont Dieu lui a confié l’exercice sur toute l’Église, S. S. le Pape Pie XI n’a jamais cessé d’inculquer par la parole et les écrits le précepte de saint Paul : « Que les femmes portent des habits décents, se parant avec pudeur et simplicité (…) et comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu par des bonnes œuvres. »
Souvent, lorsque l’occasion s’en présentait, le Souverain Pontife réprouva et condamna très sévèrement les modes indécentes introduites partout aujourd’hui dans les habitudes vestimentaires des femmes et des jeunes filles même catholiques; non seulement ces modes offensent gravement la dignité et la grâce féminine, mais elles entraînent malheureusement des dommages temporels pour la femme et, ce qui est pis, sa perte éternelle et celle des autres.
Il n’est donc pas étonnant que les évêques et autres Ordinaires de lieu aient, comme il convient aux ministres du Christ, résisté de toutes manières et d’une voix unanime, chacun dans leur diocèse, à ce débordement de licence et d’impudence ; souvent ils ont bravé avec courage et fermeté les railleries et les outrages que leur adressaient en réponse des hommes malveillants.
C’est pourquoi cette Sacrée Congrégation, chargée de promouvoir la discipline dans le clergé et le peuple, approuve et loue à juste titre la vigilance et l’action de ces évêques ; elle les exhorte en même temps avec force à poursuivre leurs desseins et leurs entreprises opportunes comme à en presser l’exécution jusqu’à ce que cette peste soit entièrement extirpée des milieux honnêtes de la société.
Pour obtenir plus facilement et plus sûrement ce résultat, cette Sacrée Congrégation, sur l’ordre du Souverain Pontife, a pris en la matière les décisions suivantes :
1/ Que les curés surtout et les prédicateurs, quand l’occasion leur en est offerte, insistent, reprennent, menacent, exhortent les fidèles, selon les paroles de l’apôtre Paul, afin que les femmes s’habillent d’une manière qui respire la modestie et qui soit la parure et la sauvegarde de la vertu; qu’ils exhortent les parents à ne pas permettre que leurs filles portent des toilettes immodestes.
2/ Que les parents, se rappelant la grave obligation qui leur incombe de prendre soin de l’éducation avant tout religieuse et morale de leurs enfants, veillent, avec une particulière vigilance, à ce que leurs filles, dès leurs plus jeunes années, soient solidement instruites de la doctrine chrétienne. Que, par leurs paroles et par leurs exemples, ils mettent tout leur zèle à exciter, dans l’âme de leurs enfants, l’amour de la modestie et de la chasteté. Qu’ils s’efforcent d’élever et de diriger leurs enfants en s’inspirant des exemples de la Sainte Famille, de manière que tous, à la maison, trouvent un motif et un stimulant pour l’amour et la pratique de la modestie.
3/ Que les parents interdisent à leurs filles la participation aux exercices publics et aux concours de gymnastique ; si leurs filles sont obligées d’y prendre part, qu’ils veillent à ce qu’elles mettent des habits qui respectent la décence et ne tolèrent jamais les costumes immodestes.
4/ Que les directrices de pensionnat et les maîtresses d’école s’efforcent d’inspirer à leurs élèves l’amour de la modestie. Elles les amèneront ainsi efficacement à se vêtir modestement.
5/ Que ces directrices et ces maîtresses n’admettent pas dans leurs établissements ou leurs classes des élèves — et même les mères de celles-ci — qui s’habilleraient peu modestement ; si elles ont été admises et qu’elles ne s’amendent point, qu’elles les renvoient.
6/ Que les religieuses, fidèles aux prescriptions données le 23 août 1928 par la Sacrée Congrégation des Religieux, refusent d’admettre dans leurs pensionnats, leurs classes, leurs oratoires, leurs salles de récréation — ou renvoient si elles ont été admises, — les jeunes filles qui ne gardent pas la retenue chrétienne dans la manière de se vêtir ; que les religieuses elles-mêmes, dans l’éducation des enfants, prennent un soin particulier d’enraciner profondément dans leurs âmes la sainte pudeur et la modestie chrétienne.
7/ Qu’on établisse et propage des associations féminines qui se fixent pour but de refréner, par leurs conseils, leurs exemples et leur action, les abus contraires à la modestie chrétienne dans la façon de se vêtir et se proposent de promouvoir la pureté des mœurs et la modestie dans l’habillement.
8/ Dans les associations pieuses de femmes, qu’on n’admette point celles qui s’habillent sans modestie ; si des membres de l’association sont répréhensibles en ce point, qu’on les reprenne et, si elles ne s’amendent point, qu’on les exclue.
9/ Qu’on interdise aux jeunes filles et aux femmes qui s’habillent d’une manière immodeste l’accès de la Table sainte, le rôle de marraine au baptême et à la confirmation, et, si les circonstances le comportent, l’entrée même de l’église.
10/ Aux fêtes de l’année qui offrent une occasion particulièrement opportune d’inculquer la modestie chrétienne — surtout aux fêtes de la bienheureuse Vierge Marie, — que les curés, les prêtres directeurs des Unions pieuses et des associations catholiques ne manquent pas de rappeler aux femmes, dans un discours de circonstance, les devoirs de la modestie chrétienne dans la façon de se vêtir et de les encourager à ne pas les négliger.
À la fête de l’Immaculée Conception, que l’on institue chaque année des prières particulières dans les églises cathédrales et paroissiales et qu’à la même occasion, autant que faire se peut, on exhorte le peuple chrétien par des prédications solennelles.
11/ Que le Conseil diocésain de vigilance dont il est question dans la déclaration du Saint-Office du 22 mars 1918 traite ex professa, au moins une fois l’an, des moyens les plus aptes à favoriser chez les femmes la modestie chrétienne.
12/ Afin que cette action salutaire se développe avec efficacité et plus sûrement, les évêques et autres Ordinaires de lieu, tous les trois ans, en même temps que le rapport sur l’instruction religieuse dont traite le Motu proprio Orbem catholicum du 29 juin 1923, donneront aussi à cette Sacrée Congrégation un compte rendu sur la condition et l’état des modes vestimentaires féminines et les mesures adoptées d’après les règles de cette instruction.
Donné à Rome, au palais de la Sacrée Congrégation du Concile, le 12 janvier, en la fête de la Sainte Famille, l’an 1930.
- card. SBARRETTI, évêque de Sabine et Poggio Mirteto, Préfet.
JULES, évêque de Lampsacus, Secrétaire.
Actes de S. S. Pie XI, tome 6, Maison de la Bonne Presse, Paris, 1934, p. 351-356.