De notre charge apostolique, à Nous confiée par Dieu, nonobstant la faiblesse de nos mérites, découle pour Nous le souci constant du troupeau du Seigneur. En conséquence, pour le garder fidèlement et le diriger salutairement, tel un Berger vigilant, Nous devons veiller avec assiduité et pourvoir avec attention à ce que soient repoussés loin de la bergerie du Christ tous ceux qui, à notre époque, pécheurs invétérés, s’appuient sur leurs propres lumières, s’insurgent avec une insolence perverse contre l’enseignement de la foi orthodoxe, pervertissent l’intelligence des Saintes Écritures par des inventions superstitieuses et factices, se démènent pour déchirer l’unité de l’Église et la tunique sans couture du Seigneur, à ce qu’ils ne puissent continuer l’enseignement de l’erreur, au mépris de l’état de disciples de la vérité.
1/ Nous considérons la situation actuelle assez grave et dangereuse pour que le Pontife Romain, Vicaire de Dieu et de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur terre, revêtu de la plénitude du pouvoir sur les nations et les royaumes, juge de tous les hommes et ne pouvant être jugé par personne en ce monde, puisse toutefois être contredit s’il dévie de la foi. Et puisque là où le danger s’étend, là aussi il devient plus profond, il faut y veiller avec plus de diligence, de telle sorte que des pseudo-prophètes ou des hommes revêtus d’une juridiction séculière ne puissent prendre misérablement dans leurs lacets les âmes des gens simples, entraîner avec eux à la perdition et à la damnation des peuples innombrables commis à leur soin et leur autorité, soit spirituelle, soit temporelle. Et, pour que Nous puissions ne jamais voir dans le Lieu-Saint l’abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel, Nous voulons, autant que Nous le pourrons avec l’aide de Dieu et selon notre charge Pastorale, capturer les renards occupés à saccager la Vigne du Seigneur et écarter les loups des bergeries, afin de ne pas sembler être comme les chiens muets, impuissants à aboyer, pour ne pas Nous perdre avec les mauvais serviteurs et ne pas être assimilé à un mercenaire.
2/ Après mûre délibération à ce sujet avec nos vénérables frères les Cardinaux de la Sainte Église Romaine, sur leur conseil et avec leur assentiment unanime, de par notre autorité Apostolique, Nous approuvons et renouvelons toutes et chacune des sentences, censures et peines d’excommunication, interdit et privation et autres, quelles qu’elles soient, portées et promulguées par les Pontifes Romains, nos Prédécesseurs, ou tenues pour telles, soit par leurs lettres circulaires (extravagantes) mêmes, reçues par l’Église de Dieu dans les Saints Conciles, soit par décrets et statuts de nos Saints Pères (conciliaires), soit par les Saints Canons et Constitutions et Ordonnances Apostoliques portés et promulgués, de quelque façon que ce soit, contre les hérétiques et les schismatiques. Nous voulons et Nous décrétons qu’elles soient portées et promulguées, de quelque façon que ce soit, contre les hérétiques et les schismatiques, observées perpétuellement ; si peut-être elles ne le sont pas, qu’elles soient rétablies en pleine observance et doivent le rester. En outre, quiconque serait arrêté, avouant ou convaincu d’avoir dévié de la foi catholique, être tombé en quelque hérésie ou schisme, l’avoir suscité ou y avoir adhéré, ou encore (que Dieu, dans sa clémence et sa bonté envers tous les hommes, daigne l’empêcher !) si quelqu’un devait à l’avenir dévier et tomber dans l’hérésie ou le schisme, les susciter ou y adhérer, et qu’il soit pris sur le fait de cette déviation, incitation ou adhésion, qu’il l’avoue ou en soit convaincu, de quelque état, dignité, ordre, condition et prééminence qu’il soit, même Evêque, Archevêque, Patriarche, Primat, de dignité Ecclésiastique encore supérieure, honoré du Cardinalat et, où que ce soit, investi de la charge de Légat du Siège Apostolique, perpétuelle ou temporaire, ou qu’il resplendisse d’une excellence et autorité séculières, Comte, Baron, Marquis, Duc, Roi, Empereur, qui que ce soit parmi eux, il encourra les sentences, censures, peines susdites, Nous le voulons et le décrétons.
3/ Considérant toutefois qu’il est bien de détourner du mal, par la crainte des peines, ceux qui ne s’en abstiennent pas pour l’amour de la vertu ; que les Evêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux, Légats, Comtes, Barons, Marquis, Ducs, Rois et Empereurs, qui doivent guider les autres et leur servir d’exemples afin de les garder dans la foi Catholique, pèchent plus gravement que les autres s’ils viennent à prévariquer, puisque, non seulement ils se perdent eux-mêmes, mais de plus ils entraînent avec eux à la perdition et à l’abîme de la mort d’innombrables peuples confiés à leur soin et à leur autorité, ou leurs sujets de quelque autre façon, sur un semblable conseil et assentiment (des Cardinaux), en vertu de cette Constitution nôtre valide à perpétuité, par haine d’un si grand crime, le plus grave et pernicieux possible dans l’Église de Dieu, dans la plénitude de notre pouvoir Apostolique, Nous décidons, statuons, décrétons et définissons (ce qui suit) : Les sentences, censures et peines susdites gardent toute leur force et leur efficacité, entraînant leurs effets. (En conséquence) tous et chacun des Evêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux, Légats, Comtes, Barons, Marquis, Ducs, Rois et Empereurs qui, à ce jour, comme il est déclaré, ont dévié et sont tombés dans l’hérésie ou le schisme, ont été pris à les susciter ou bien à y adhérer, l’avouant ou en étant convaincus ; de même, ceux qui, à l’avenir, dévieront et tomberont dans l’hérésie ou le schisme, qu’ils les suscitent ou bien y adhèrent, une fois pris qu’ils l’avouent ou en soient convaincus ; (tous et chacun) puisque leur crime les rend plus inexcusables que tout le reste du monde, outre les sentences, censures et peines susdites, seront privés définitivement et de ce fait même, sans recours à quelque autre droit ou fait, de leurs Églises Cathédrales, Métropolitaines, Patriarcales, Primatiales, de leur dignité Cardinalice, de toute charge de Légats, comme aussi de toute voix active et passive, de toute autorité, Monastères, bénéfices et fonctions Ecclésiastiques, (qu’ils soient) séculiers ou réguliers de tous ordres, qu’ils auraient obtenus par concessions et dispensations Apostoliques, comme titulaires, commendataires, administrateurs, ou de quelque autre manière, en lesquels ou sur lesquels ils jouiraient de quelque droit ; (ils seront privés) également de tous les fruits, rentes et produits annuels à eux assignés et réservés ; de même, les Comtes, Barons, Marquis, Ducs, Rois et Empereurs en seront privés radicalement, totalement, perpétuellement. Par ailleurs, (tous ces gens) seront considérés comme inhabilités et impropres à de telles fonctions, comme des relaps et subversifs en tout et pour tout, comme s’ils avaient auparavant abjuré publiquement une telle hérésie ; jamais, à aucun moment, ils ne pourront être restitués, replacés, réintégrés et réhabilités en leur précédent état, leurs Églises Cathédrales, Métropolitaines, Patriarcales, Primatiales, leur dignité Cardinalice, ou quelque autre dignité majeure ou mineure, leur voix active ou passive, leur autorité, leurs Monastères et bénéfices, leur Comtés, Baronnies, Marquisats, Duchés, Royaumes et Empires ; bien plus, ils seront livrés à la décision du pouvoir séculier pour subir leur juste punition, à moins qu’ils ne montrent les signes d’un vrai repentir et les fruits d’une pénitence convenable ; ils seront alors, par bonté et clémence du Saint-Siège lui-même, relégués en quelque Monastère ou autre lieu Régulier, pour s’y livrer à une pénitence perpétuelle, nourris du pain de la douleur et abreuvés de l’eau de l’affliction. Ils seront considérés, traités et réputés comme tels (relaps et subversifs) par tout le monde, de quelque état, rang, ordre, condition et prééminence qu’on soit, et de quelque dignité, même Episcopale, Archiépiscopale, Patriarcale, Primatiale, ou autre haute dignité Ecclésiastique, même la dignité Cardinalice ; ou encore, de quelque autorité séculière et excellence qu’on soit revêtu, Comte, Baron, Marquis, Duc, Roi ou Empereur : comme tels on doit les éviter et les priver de toute consolation humaine.
4/ Quiconque prétend posséder un droit de patronage ou de nomination de personne apte à gouverner des Églises Cathédrales, Métropolitaines, Patriarcales, Primatiales, ou des Monastères et autres bénéfices Ecclésiastiques devenus vacants de cette manière, (alors et) afin de ne pas les exposer aux inconvénients d’une longue vacance, après les avoir arrachés à l’esclavage des hérétiques, et afin de les confier à des personnes aptes à diriger fidèlement les peuples dans les voies de la justice, celui-là sera tenu de présenter les dites personnes aux Églises, Monastères et autres bénéfices dans les limites du temps fixé par le droit canonique ou des contrats particuliers, ou statué en accord avec le Saint-Siège ; de même, il sera tenu de Nous les présenter à Nous-même ou au Pontife Romain régnant à ce moment-là ; ce laps de temps une fois écoulé, la pleine et libre disposition des Églises, Monastères et bénéfices susdits en revient de plein droit à Nous et au Pontife Romain susdit.
5/ En outre, quiconque oserait, sciemment et de quelque manière que ce soit, accueillir, défendre, favoriser ou croire les coupables arrêtés sur aveux ou preuves d’hérésie, ou encore enseigner leurs erreurs, celui-là encourra, du fait même, une sentence d’excommunication. Il devient hors-la-loi : toute parole, acte personnel, écrit, message, tout lui sera interdit ; il perdra tout droit aux fonctions publiques ou privées, Conseils, Synodes, Concile général ou provincial, Conclave des Cardinaux, assemblée des fidèles, élections, témoignage (en justice). Il n’y sera donc point admis. Il sera, de plus, inapte à tester, à hériter, et personne ne pourra répondre pour lui en aucune affaire. S’il est juge, ses sentences n’auront aucune valeur et nulle cause ne pourra être soumise à son jugement ; s’il est avocat, son patronage ne sera nullement accepté ; s’il est notaire, ses actes n’auront aucune portée, aucune importance. Les clercs seront privés de toutes et chacune de leurs dignités, de leurs Églises, même Cathédrales, Métropolitaines, Patriarcales et Primatiales, de leurs Monastères, bénéfices et fonctions Ecclésiastiques, même obtenus, comme il est dit, régulièrement. Eux-mêmes, comme les laïcs, bien que revêtus régulièrement des dignités susdites, seront privés, même en possession régulière, ipso facto, de tout Royaume, Duché, Domaine, Fief et autres biens temporels ; leurs Royaumes, Duchés, Domaines, Fiefs et autres biens de cette sorte seront adjugés à l’Etat et deviendront sa possession ; de droit, ils appartiendront au premier acquéreur, si celui-ci, avec une foi sincère, se trouve uni à la Sainte Église Romaine, sous notre obédience ou celle de nos successeurs, les Pontifes Romains canoniquement élus.
6/ De plus, si jamais un jour il apparaissait qu’un Evêque, faisant même fonction d’Archevêque, de Patriarche ou de Primat ; qu’un Cardinal de l’Église Romaine, même Légat ; qu’un Souverain Pontife lui-même, avant sa promotion et élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, déviant de la foi catholique est tombé en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde et avec l’assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, sans valeur, non avenue. Son entrée en charge, consécration, gouvernement, administration, tout devra être tenu pour illégitime. S’il s’agit du Souverain Pontife, on ne pourra prétendre que son intronisation, adoration (agenouillement devant lui), l’obéissance à lui jurée, le cours d’une durée, quelle qu’elle soit (de son règne), que tout cela a convalidé ou peut convalider son Pontificat, celui-ci ne peut être tenu pour légitime jamais et en aucun de ses actes. De tels hommes, promus Evêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux ou Souverain Pontife, ne peuvent être censés avoir reçu ou pouvoir recevoir aucun droit d’administration, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel. Tous leurs dits, faits et gestes, leur administration et tous ses effets, tout est dénué de valeur et ne confère, par conséquent, aucune autorité, aucun droit à personne. Ces hommes ainsi promus seront donc, sans besoin d’aucune déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir, même si tous et chacun de ces hommes (promus par le prétendu pape) n’a dévié de la foi, tombant dans le schisme ou l’hérésie, qu’après son élection, soit en suscitant, soit en embrassant (ces erreurs).
7/ Quant aux personnes assujetties (au prétendu Pontife), aussi bien clercs séculiers et réguliers que laïcs, cardinaux y compris, qui auraient participé à l’élection du Pontife Romain déjà hors de la foi (Catholique), par hérésie ou schisme, ou qui y consentiraient de quelque autre manière, qui ici auraient promis obédience, qui se seraient agenouillés devant lui ; de même, le personnel du Palais, les Préfets, Capitaines et autres officiers de notre ville-Mère et de tous les Etats de l’Église ; de même quiconque se lierait à de telles personnes par hommages, serment ou caution, au lieu de renoncer en tout temps à leur obéir et à les servir impunément, de les éviter comme des magiciens, des païens et des publicains et hérésiarques : toutes ces personnes assujetties, si elles prétendent néanmoins rester attachées, fidèles et obéissantes, aux futurs Evêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux et Pontife Romain canoniquement installés ; si elles veulent continuer à exercer leur fonction et administration en vue de leur propre avancement, créant la confusion d’invoquer contre ceux-là l’intervention du bras séculier, sans pour autant saisir l’occasion de désavouer leur fidélité et leur obéissance à ceux-là, alors, toutes ces personnes seront soumises au châtiment des censures et des peines qui frappent les gens qui déchirent la tunique du Seigneur.
8/ Nonobstant les décisions et dispositions apostoliques, ou encore les privilèges, indults et écrits apostoliques qui auraient été donnés à de tels, fût-ce des décrets, des motu proprio ou tout consistoire ou encore tout autre moyen mis en œuvre : approbations répétées et renouvelées, insertion dans le corps des lois ecclésiastiques, chapitres des conclaves, serment, confirmation apostolique ou toute autre confirmation, eût-elle été corroborée par serment par nous-même ! Toutes les choses accordées à ceux qui ont été mentionnés expressément plus haut, nous les supprimons seulement et spécialement pour ces cas-là, sans que quiconque puisse y opposer quoi que ce soit.
9/ Mais pour que le présent écrit arrive à la connaissance de tous les intéressés, nous voulons que l’original -ou une copie signée par la main d’un notaire public et authentifiée par le sceau d’un dignitaire ecclésiastique ; nous déterminons que l’on doit y ajouter foi – soit publié et affiché par quelques-uns de nos hérauts – aux portes de la basilique du prince des apôtres – à la chancellerie apostolique, – et aussi au bord du Campo dei Fiori, et qu’une copie y soit laissée affichée. La publication et l’affichage et le fait d’y laisser une copie affichée suffisent et doivent être tenus pour solennels et légaux ; il n’y a aucune autre publication à réclamer ou à attendre.
10/ En conséquence, il ne sera permis à aucune personne d’enfreindre ce texte de notre approbation, innovation, sanction, statut, dérogation, volonté et décret, avec une téméraire audace. Si quelqu’un avait la présomption de le tenter, qu’il sache que cela lui fera encourir l’indignation de Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, à St. Pierre, en la mille cinq cent cinquante- neuvième année de l’Incarnation du Seigneur, le 15 des calendes de mars, en la quatrième année de notre pontificat. Moi, PAUL IV, évêque de l’Église catholique.
Pape Paul IV, Bulle Cum Ex Apostolatus Officio, 15 mars 1559
[…] sur l’enseignement du Magistère. En particulier, nous nous fondons sur la bulle du Pape Paul IV, Cum Ex Apostolatus Officio. Dans cette bulle, cet illustre pape enseigne explicitement que tout pontife qui tomberait […]
[…] Nous décidons, statuons, décrétons et définissons (ce qui suit) : Les sentences, censures et peines susdites gardent toute leur force et leur efficacité, entraînant leurs effets…Nous voulons et Nous décrétons qu’elles soient portées et promulguées, de quelque façon que ce soit, contre les hérétiques et les schismatiques, observées perpétuellement ; si peut-être elles ne le sont pas, qu’elles soient rétablies en pleine observance et devront le rester… En conséquence, il ne sera permis à aucune personne d’enfreindre ce texte de notre approbation, innovation, sanction, statut, dérogation, volonté et décret, avec une téméraire audace. Si quelqu’un avait la présomption de le tenter, qu’il sache que cela lui fera encourir l’indignation de Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. – Pape Paul IV, Cum Ex Apostolatus Officio […]
[…] gouvernement, administration, tout devra être tenu pour illégitime. – Pape Paul IV, Cum ex Apostolatus Officio, n°1, […]