Pape Paul IV : Cum nimis absurdum

Lois et ordonnances devant être observées par les juifs vivant dans la cité papale, décrété par l’évêque de Rome, Paul, serviteur des serviteurs de Dieu, pour la mémoire future. – Puisqu’il est totalement absurde et inapproprié de maintenir une situation dans laquelle la piété chrétienne permette aux juifs (lesquels, coupables de leurs propres actes, se sont condamnés à la servitude perpétuelle) d’avoir accès à notre société et même de vivre parmi nous; [car] en effet, ils sont sans compassion pour les chrétiens et au lieu d’être reconnaissants pour un traitement magnanime, ils rendent [par] l’invective, et entre eux, au lieu de se tenir à la servitude qu’ils méritent, ils vont jusqu’à proclamer leur supériorité : Nous, ayant récemment appris que ces mêmes juifs ayant envahi Rome en provenance d’un certain nombre d’états pontificaux, à un point tel que non seulement ils se sont fondus parmi les chrétiens (jusqu’à venir au pied de leurs églises) et ne portent aucun vêtement permettant de les identifier, et s’installent dans des maisons, en effet, même dans les plus nobles maisons des états, territoires et domaines dans lesquels ils subsistent, conduisant leurs affaires depuis leurs maisons et dans les rues, s’affairant dans le commerce de l’immobilier; ils emploient même des nourrices et des gouvernantes et d’autres chrétiens à leur service. Et ils auraient l’audace de commettre toute une variété d’autres actes déshonorables, au mépris du nom de Chrétien. Considérant que l’Église de Rome tolère ces mêmes juifs (ce qui est selon la foi chrétienne) et à cette fin, nous déclarons : qu’eux, protégés par la piété et la générosité de ce Siège apostolique, doivent enfin admettre leurs pratiques erronées, et doivent au plus vite accepter la vraie lumière de la foi catholique, et doivent ainsi admettre que tant qu’ils persisteront dans leurs erreurs, ils seront esclaves à cause de leurs actions, tandis que les chrétiens ont été libérés par Notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et qu’il est inadmissible que les fils de la femme libre servent les fils de la servante. Ainsi :

  1. Désirant en premier lieu, autant que Nous le pouvons avec l’aide de Dieu, fournir avec bienfait, par ce décret qui demeurera pour toujours d’autorité, Nous ordonnons que pour toujours, dans cette cité ainsi que dans les autres états, territoires et domaines de l’Église de Rome, tous les juifs soient contraints de vivre dans un seul quartier, lequel ne possédera qu’une seule entrée et duquel il n’y aura qu’une seule sortie, et que s’il ne se trouve pas de tel quartier, dans deux ou trois ou autant qu’il sera nécessaire. Dans tous les cas, ils devront être assignés à résider les uns à côté des autres dans des rues désignées et devront être séparés des lieux de résidence des chrétiens. Que ceci soit appliqué par Notre autorité dans la ville et par Nos représentants dans les autres états, pays et domaines susmentionnés.
  1. De plus, dans chaque état, territoire et domaine dans lequel ils vivent, ils devront n’avoir qu’une seule synagogue, placée à l’emplacement habituel, et ils ne doivent pas pouvoir en construire d’autres, ni posséder des immeubles. De plus, toutes leurs synagogues qui sont en plus de celle qui leur est autorisée, devront être détruites et démolies. Quant aux propriétés qu’ils possèdent actuellement, ils devront les vendre aux chrétiens sous un délai qui sera déterminé par les magistrats eux-mêmes.
  1. En outre, concernant le fait que les juifs doivent être identifiables partout : à cette fin, les hommes devront porter un chapeau, les femmes, quelque autre signe reconnaissable ; [ce chapeau] doit être jaune de couleur, lequel ne doit pas être couvert ou dissimulé de quelque façon que ce soit, et doit être fermement fixé [cousu]; de plus, ils ne peuvent être absous ou excusés de l’obligation de porter ce chapeau ou les autres emblèmes de ce type sous aucun prétexte que ce soit, peu importe leur rang social ou leur capacité à tolérer l’adversité, ni par un chambellan de l’Église, clercs d’une cour apostolique ou leurs supérieurs, ni par les légats du Saint Siège ou leurs subordonnés immédiats.
  1. De même, ils ne doivent pas avoir de nourrices, maîtresses de maison ou quelque autre domestique chrétien, ni bénéficier de services de la part de chrétiennes pour la garde ou l’alimentation de leurs enfants.
  1. Ils ne doivent pas travailler le dimanche, ni aux jours des autres fêtes publiques déclarées par l’Église.
  1. Qu’ils n’accusent pas des chrétiens d’une quelque façon que ce soit, et qu’ils ne concluent pas de pactes faux ou frauduleux.
  1. Qu’ils n’aient pas l’audace de jouer, manger ou de fraterniser avec les chrétiens.
  1. Qu’ils n’utilisent pas d’autres mots que ceux du latin ou de l’italien dans les livres de comptes qu’ils tiennent avec des chrétiens, et s’ils en utilisent de tels [des mots qui soient pas du latin ou de l’italien], de tels comptes ne pourront être tenus comme liant des chrétiens en cas de procédures légales.
  1. En outre, ces juifs devront être limités au commerce de chiffonniers ou «cencinariae» (comme on le dit vulgairement), et ne pourront pas commercer les grains, l’orge ou aucune autre commodité essentielle au bien-être humain.
  1. Ceux qui parmi eux sont des physiciens [médecins], même s’ils en reçoivent l’ordre, ne peuvent prendre part au soin des chrétiens.
  1. On ne doit pas s’adresser à eux en tant que supérieurs [hiérarchiques] même pas les chrétiens pauvres.
  1. Ils devront entièrement fermer leurs comptes de prêts tous les trente jours ; si moins de trente jours se passent, ils ne devront pas les compter comme un mois entier, mais seulement selon le nombre de jours, et de plus, ils devront procéder à la liquidation selon le nombre des jours et non pas selon l’échéance du mois entier. En plus de cela, ils ont l’interdiction de vendre des biens collatéraux ou placés comme sécurités temporaires pour leur argent, à moins que ces biens aient été placés 18 mois avant le jour auquel ces collatéraux fussent dédits. ; à l’expiration du nombre de mois susmentionnés, si des juifs ont vendu une sécurité de cette sorte, ils devront renoncer [rétrocéder] tout argent obtenu en excès du principal du prêt au propriétaire du bien collatéral.
  1. Les statuts des états, territoires et domaines (dans lesquels ils ont résidé pour un temps) concernant la primauté des chrétiens devront être acceptés et observés sans exception.
  1. S’il devait advenir, par quelque manière, qu’ils soient trouvés infidèles aux dispositions susdites, cela serait considéré comme un crime : à Rome, par Nous ou par Notre clergé, ou par d’autres ayant Notre autorisation, et dans les états, territoires et domaines susmentionnés par leurs magistrats respectifs, ils seront tenus pour rebelles et criminels par les juridictions dans lesquelles les délits auraient eu lieu, ils seront accusés par tout le peuple chrétien, par Nous et par Notre clergé, et pourront être punis à la discrétion des autorités et juges légitimes.
  1. Que ceci prenne effet nonobstant tout décret ou disciplines apostoliques, et ceci peu importe quelque tolérance ou droits spéciaux ou dispenses accordées à ces juifs par quelque Pontife Romain avant Nous et par le Siège précédemment cité, ou leurs légats, ou par les cours de l’Église de Rome et par le clergé de la cour apostolique,ou par l’un de leurs officiels, peu importe leur forme, même dérogations répétées, et autres sous-clauses légales valides, suppressions et autres décrets, mêmes ceux dits «motu proprio» et de «connaissance certaine» et ayant été approuvés et renouvelés plusieurs fois. […]

Déclaré à Saint Marc, Rome, dans la 1555e année de l’Incarnation de Notre Seigneur, un jour avant les ides de Juillet, dans la première année de Notre Pontificat.

 Pape Paul IV, Cum Nimis Absurdum, 14 juillet 1555

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Commentaire : Le démantèlement du ghetto juif de Rome ne débuta que dans la brève période de 1798-1799, lorsque les révolutionnaires de la république italienne tentèrent une incursion dans les États pontificaux. Ce n’est qu’en 1882, douze ans après le reversement des états pontificaux, que le ghetto de Rome, le dernier en Europe, fut définitivement démantelé.

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2 commentaire

  1. Concernant Paul IV et sa célèbre Bulle de 1559 Cum ex apostolatus, je vous conseille la lecture de ce livret très argumenté, qui renouvelle le sujet, en remettant les pendules à l’heure :
    https://fr.calameo.com/books/004628632a1bc9edac45f

  2. Concernant Paul IV et son autre Bulle Cum ex apostolatus, je conseille au lecteur de prendre connaissance de ce livret très argumenté de mise au point sur cette Bulle de Paul IV, car ça remet les pendules à l’heure !

    https://fr.calameo.com/books/004628632a1bc9edac45f

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