La Juridiction des Évêques Non Résidentiels

La commission préparatoire du premier concile du Vatican débâtit pour savoir si les évêques titulaires (c’est-à-dire les évêques n’ayant pas la charge d’un diocèse) avaient le droit de participer au concile. Les éminents théologiens conclurent par l’affirmative.

Lors de la 9e réunion de la Congrégation commissionnée, le 17 mai 1868, Mgr. Angelini, le rapporteur, fit les quelques propositions suivantes :

Le raisonnement de ceux qui s’opposent à la présence d’évêques titulaires au concile se fonde entièrement sur l’argument du pouvoir de juridiction. Or, les évêques titulaires ne possèdent pas de juridiction effective. Ils en concluent donc qu’ils leur manque la capacité d’avoir droit de vote. Or, il ne semble pas acceptable de croire à une absence totale de juridiction chez les évêques titulaires, car il est quasiment impossible de ne pas admettre qu’au moins une sorte de juridiction fut reçue par l’imposition des mains, c’est-à-dire par la consécration. De là, il est nécessaire, dans la personne de l’évêque, de faire la distinction entre la juridiction particulière visant à gouverner telle ou telle église déterminée –un droit qui est obligatoirement conféré par le pape– et la juridiction générale et universelle que l’évêque reçoit de par et en vertu de son ordination, c’est-à-dire lorsqu’il devient un membre du corps épiscopal et qu’il obtient conséquemment le droit d’enseigner et de gouverner dans l’Église. Il sera alors en union avec tous les autres évêques et formera un seul corps avec eux et le pontife suprême. Telle est l’opinion de Bolgeni, Cappellari (qui devient ensuite le pape Grégoire XVI, de sainte mémoire), Phillips et d’autres.

Mansi, Sacrorum Conciliorum nove et amplissima collection, 49, 1923, col. 495.

Au cours de la réunion de la même congrégation, le 14 mars 1869, il fut déclaré :

Que lorsque l’argument consistant à distinguer la juridiction habituelle de la juridiction actuelle est laissé de côté par des auteurs par ailleurs éminents et sérieux en réponse à l’objection inverse généralement soulevée, c’est-à-dire celle qui affirme que les évêques titulaires n’ont pas juridiction, il existe une autre distinction très importante à faire entre la juridiction particulière sur un diocèse donné –juridiction que l’évêque titulaire ne peut pas exercer– et la juridiction générale et universelle acquise en vertu même de l’ordination et commune à tous les évêques. Cette juridiction consiste précisément dans le droit d’enseigner et de gouverner dans toute l’Église, comme au cours des conciles durant lesquels le corps épiscopal est uni au pape pour traiter des affaires de l’Église universelle. Au vu de ces importantes considérations, les très éminents et très révérends cardinaux mentionnés ont unanimement conclu qu’ils ne trouvent aucune raison de ne pas permettre l’admission au concile des évêques titulaires susmentionnés.

Mansi, ibid., 525.

 

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29 commentaire

  1. […] Anexo el siguiente epígrafe, tomado del excelente blog sedevacantista «Fidepost», que puede ser consultado en este link […]

  2. Vous confondez [ pour les besoin de votre causse ], le pouvoir radical de juridiction intérieur que donne le sacerdoce valide et le pouvoir de juridiction extérieur. Par ailleurs; on appelle de ce non des Prélats (évêques titulaires) ayant reçu le caractère épiscopale de la même manière que les Évêques ordinaires, c-à-d institués par le souverain Pontife puisque c’est une Dogme de foi catholique que l’ordre des éveques est institué de droit divin et fait parti de la constitution divine de l’Eglise catholique mais promus à un Siège où ils ne peuvent résider, et dont ils ont le titre sans juridiction extérieur.

    Naz, Dict. de Droit Can. t.V, col.1133 a écrit:
    [L]a juridiction consolide et complète le pouvoir d’ordre, en ce sens que, sans elle, l’exercice du pouvoir d’ordre est toujours illicite et parfois même invalide, par ex. pour l’administration du sacrement de pénitence.

    La juridiction extérieur ( mission canonique ) est octroyée au sacerdoce chrétien parce que Jésus-Christ a fondé son Eglise, non pas simplement comme une religion, mais comme une religion ayant la forme d’une société publique juridique et parfaite visible, c’est-à-dire d’un royaume, d’un État, bien que d’ordre spirituel. C’est cette juridiction qui porte le non d’extérieur. Celle, en effet, qui est intérieur, concernent plutôt les individus pris isolément et dans le cercle exclusif de leur conscience privée. Il s’ensuit que la juridiction intérieur, si elle n’était pas unie à la juridiction extérieur et ne dérivait pas de cette dernière, ferait partie du seul pourvoir d’ordre, concernerait l’administration d’un sacrement et ne s’appellerait qu’improprement juridiction, attendu que toute juridiction proprement dite comprend toujours un rapport avec l’ordre public.

    1. CONDITION : LE CONCILE ŒCUMÉNIQUE DOIT REPRÉSENTER L’ÉGLISE UNIVERSELLE.

    Cette condition s’impose évidement,puisque ledit Concile doit grouper le Collège épiscopal. En conséquence : Doivent y être convoqués tous les évêques ayant une juridiction actuelle sur un diocèse déterminé, et qu’on appel résidentiel; exemple : l’archevêque de Paris, l’évêque de Madrid, ect…, Quant aux évêques titulaires ( ou, comme on disait naguère, in partibus infidelium),comme ils n’ont pas de juridiction réelle, leur convocation n’est pas nécessaire,mais elle est convenable; à plus forte raison,s’il s’agit des vicaire apostoliques en pays de mission.

    COUR SUPÉRIEUR DE RELIGION. – [17] – La Constitution de l’Église – Par le Chanoine DUPLESSY – MAISON DE LA BONNE PRESSE – [ Nihil obstat ,Imprimatur 1924 ] – Chapitre II-Art.I – § 2.pp.54-55

  3. Je précise à l’auteur de cet article que les évêques de la Tradition qui se sont « auto-nommés » ne sont bien sûr pas des évêques résidentiels, mais pas non plus des évêques titulaires puisqu’ils leur manque le mandat pontifical, lien impératif pour faire partie du corps épiscopal de l’Église catholique, comme l’explique le commentaire précédent que j’approuve. Par conséquent ils ne peuvent réunir un concile même dit imparfait (sans pape). Ce qui faisait dire au père Guérard des Lauriers « qu’une telle assemblée d’évêques de la Tradition ne serait pas en mesure de restaurer la hiérarchie »… Le titre de votre article est donc faux si il entend par « évêques non résidentiels » tous les évêques sacrés en dehors de la nécessaire communion avec le pontife romain (mandat), et c’est certainement là où vous voulez en venir, ce qui est donc erroné. Voyez le droit canon à ce sujet, autant sur la convocation régulière d’un concile (canons 222-229) que sur les sacres d’évêques (canons 329-349)….

    1. Salle de Rédaction

      1. Si les évêques validement consacrés et professant la foi catholique traditionnelle ne sont pas la hiérarchie catholique, au moins en puissance, alors dites-nous où se trouve la hiérarchie de l’Eglise actuellement selon vous.

      2. Les évêques sacrés par Mgr. Thuc ont reçu mandat romain implicite, par la force des choses.

      1. 1. Comme a votre habitude vous tordez la doctrine catholique à l’instar du dénommé « archidiacre » pour arriver a vos sophismes habituels.

        En effet, un Concile Œcuménique :

        a) De droit divin et ordinaire, tous les évêques résidentiels ( d’institution divine ), et par conséquent ayant juridiction actuelle sont officiellement convoqués, ils sont juge de la foi avec le Pape en constituent avec lui l’Eglise enseignante de droit divin.

        Car : Les Organes de droit divin :
        De droit divin possèdent le pouvoir judiciaire extérieur dans l’Église :
        1) dans l’Église entière : le Souverain Pontife ( can.218,§1 , 1569,§1 ) , Le Concile œcuménique ( can. 228§1 ).
        2) Dans leur diocèse : les évêques ( can.329§1 , 335§1).

        b) De droit ecclésiastique : sont invités ( Concile Œcuménique ), avec voix délibérative : les cardinaux, les évêques titulaires , les évêques diocésains non encore consacrés, quasi-épiscopale, les abbés généraux et les supérieurs généraux d’Ordres. C’est-à-dire que ces voix délibératives en questions ne le sont que par la grâce du Souverain Pontife en Siège.

        On dirait que, pour vous, les prêtres et évêques sont parfaitement valides et licites tout simplement parce vous le décrétez et dit que les prêtres et évêques sont parfaitement valides et licites …
        …. De même, faut-il comprendre que tout prêtre validement ordonné (et selon le rite catholique) l’est légitimement ?
        Comment expliqueriez-vous la différence qui existe entre légitimité et validité ?

        495.Pour prendre part au gouvernement de l’Église,le caractère épiscopal ne suffit pas aux Evêques. Outre,le pouvoir d’ordre inhérent à l’ordination,il leur faut encore une juridiction canonique,tant pour le for extérieur que pour le for intérieur. […] Tel est l’enseignement des Pères,des Conciles et des Souverain-Pontifes.

        LA SOMME DU CATÉCHISTE COURS DE RELIGION ET D’HISTOIRE SACRÉE A L’USAGE DES SÉMINAIRES,COLLÈGES INSTITUTIONS ET CATÉCHISMES DE PERSÉVÉRANCE – M.l’abbé REGNAUD,VICAIRE A SAINT-EUSTACHE.VICTOR PALMÉ,ÉDITEUR PONTIFICAL.LETTRES DE NOTRE TRÈS-SAINT-PÈRE LE PAPE ET DE NOS SEIGNEURS LES ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES A M.L’ABBÉ RAGNAUD,Rome le 8 août 1868 – t.I.DOGME.1875.Leçon.XXXIV.l’Église.Question.IX.p.589

        Voyons maintenant votre prose :

        Salle de Rédaction a écrit :
        « Les évêques sacrés par Mgr. Thuc ont reçu mandat romain implicite, par la force des choses. »

        Versus :

        Manuel de la Religion, par R.P. W. Wilmers S. J, 2ème vol., 6e éd. 1910, III. Traité. DE L’ÉGLISE – Chap.I. Fondation et constitution de l’Église.§40. Des Prêtres,Hiérarchie.p.552 a écrit :

        « I. Il faut poser en principe, qu’on n’est en possession d’un pouvoir dans l’Église que si l’on peut démontrer qu’on l’a reçu ; car la possession du pouvoir est un fait qu’on ne peut supposer, mais qu’il faut prouver. »

        En effet, la juridiction ne peut être présumée, ceux qui ne peuvent prouver qu’ils ont obtenu une juridiction ordinaire ou déléguée, ne peuvent en urger contre quiconque :

        R.P. Courchesne, A Commentary on Canon Law, t.I, Can. 200, §2, ouvrage non paginé a écrit:
        La personne qui prétend avoir reçu une délégation, doit prouver sa délégation.

        I – Prouver :

        1- Montrer les documents de sa délégation.
        2- Si oralement déléguée : cf. c. 79, § 3.

        Fidel Post ne pouvant montrer aucun document de délégation, ni aucune preuve de délégation orale,ni ces pseudo « clercs » surnommés « non una cum », voyons les conséquences :

        Can. 79

        Quoique les privilèges obtenus de vive voix du Saint-Siège puissent être utilisés au for de la conscience par celui qui les a demandés, personne cependant ne peut revendiquer au for externe le droit d’user d’un privilège à l’encontre de quiconque, à moins qu’il ne prouve en forme légale que ce privilège lui a été accordé.

        Ainsi :

        La raison est bien simple : nous soulevons des points doctrinaux et juridiques qui coupent l’herbe sous le pied au ministère des pseudo-episcopus et « prêtres » de Fidel Post ici. Ainsi Fidel Post et les siens, s’étant bricolé eux-mêmes une nouvelle église avec des « Monseigneur » et des « Abbés », tels les soi-disants réformés, ne pourront jamais admettre puisque cela leur serait une véritable défaite personnelle [ce qui explique pourquoi ils préfèrent défigurer particulièrement bon nombre de lois canoniques mais encore la constitution divine de l’Eglise ] …

        En guise de conclusion une citation du premier manuel de doctrine catholique ordinaire :

        « Aussi, même quand le Pape meurt, la juridiction qu’il a donnée aux évêques n’expire pas. Et cependant, si éminente que soit cette dignité, elle est subordonnée. Jésus, premier Pape et premier Évêque, transmit à Pierre héréditairement, et aux autres Apôtres viagèrement, sous la dépendance de Pierre, la suprême juridiction sur le monde. Conséquemment, l’autorité des apôtres, soumise à celle de Pierre, était plénière par toute la terre, et, comme Pierre, ils pouvaient fonder des Églises et instituer des évêques. Leurs successeurs n’ont pas les mêmes droit, parce qu’ils leur ont succédé comme évêques, c’est-à-dire dans les pouvoirs d’ordre et de juridiction locale, non comme apôtres, dans le pouvoir de recruter l’épiscopat et d’enseigner toutes les nations. »

        CONSTITUTION DE L’ÉGLISE – Conférences Apologétiques – Abbé R. PLANEIX Chanoine honoraire, supérieur des missionnaires Diocésains de Clermont-Ferrand – (Imprimatur, Nihil obstat 1901) – P. LETHIELLEUX, LIBRAIRIE-ÉDITEUR – ( Neuvième Conférence, L’ÉPISCOPAT ) – p.222

        1. On connait vos arguments Gaston. On sait que selon vous, la hiérarchie de l’Eglise a disparu.
          En suivant votre logique, il faudrait conclure que l’Eglise a fait defection, ce qui est évidemment impossible.

          Au moins, vous allez jusqu’au bout de votre logique et vous refusez d’accéder aux sacrements du clergé que vous jugez ‘illicite’, contrairement à certains ici.

          Néanmoins, comme nous vous l’avons déjà dit, il est vraiment inutile de perdre votre temps ici avec vos textes interminables et vos copié-collés.

  4. C’est des arguments ?… Malheureuse duplicité ..

    « Dans l’Eglise…le sujet primordial du pouvoir, le juge suprême, la plus haute instance d’appel ne sont jamais la communauté des fidèles.

    Il n’existe donc pas et il ne peut exister dans l’Eglise, qui a été fondée dans le Christ, un « tribunal populaire » ou « un pouvoir judiciaire émanant du peuple »

    S.S Pie XII, Al. 12/10/1945, aux membres du Tribunal de la Sainte Rote.

    Votre logique est le libre examen !..

    « En vérité, je ne sais pas comprendre l’intérêt que certains auteurs peuvent avoir d’obscurcir des principes aussi clairs. Comment des hommes qui se disent catholiques, ont-ils le courage de soutenir que, rigoureusement parlant, l’institution des évêques pourrait ne pas venir exclusivement du Pape ? Qu’ils le veuillent ou non, ils font à coup sûr les affaires de l’hérésie. »

    REVUE DES SCIENCES ECCLÉSIASTIQUES – Fondé sous les auspices de Monseigneur PARISIS et honoré d’un Bref de S. S. PIE IX – 133-137. – Janvier-Mai. 1871 – TROISIÈME SÉRIE –TOME 3ème – ( XXIII DE LA COLLECTION ),PARIS CHEZ M. PUTOIS –CRETTÉ- R.P H. Montrouzier, S. J.p.29

    1. Salle de Rédaction

      Répondez : où se trouve la hiérarchie de l’Eglise actuellement ?

      1. 1° Citez-nous un seul auteur affirmant clairement qu’en état de nécessité les prêtres 1) non approuvés 2) sans aucune juridiction et 3) sans mission canonique peuvent se prévaloir d’une juridiction immédiatement du Christ (droit divin) pour confesser, absoudre, s’établir dans une chapelle n’importe où afin d’y donner les sacrements chaque dimanche, et se tenir pour pasteur légitime de l’Eglise !?

        Citez-nous un seul auteur, dis-je, et je remballe toutes mes objections sur la juridiction …

        Lettre Encyclique SATIS COGNITUM,(29 juin 1896) :

        « Ce n’est, en effet, qu’aux apôtres et à leurs légitimes successeurs que s’adressent ces paroles de Jésus-Christ : « Allez dans le monde tout entier, prêchez-y l’Evangile… baptisez les hommes… faites cela en mémoire de Moi… Les péchés seront remis à ceux à qui vous les aurez remis ». De la même façon, ce n’est qu’aux apôtres et à leurs légitimes successeurs qu’Il a ordonné de paître le troupeau, c’est-à-dire de gouverner avec autorité tout le peuple chrétien, lequel est en conséquence obligé, par le fait même, à leur être soumis et obéissant. Tout l’ensemble de ces fonctions du ministère apostolique est compris dans ces paroles de saint Paul : « Que les hommes nous regardent comme ministres du Christ et dispensateurs des mystères de Dieu » (I Corinth., IV, 1). »

        2° Ce n’est pas parce que l’Eglise est ainsi en état de privation de l’Autorité (conscience au for interne du simple fidèle catholique),que des guignols comme vos sectes autocéphales peuvent remplacer ladite Autorité défaillante.

        « L’Église, néanmoins, ne pouvant marcher sans lois; car les lois sont de l’essence même de tout gouvernement, de toute société, fût-elle composée d’êtres angéliques, puisque sans lois il n’y aurait ni ordre ni unité. L’Église ne pouvait donc y manquer, et c’est en effet ce qu’elle a réalisé dès les premiers siècles. […] C’est ainsi qu’a commencé dans l’Église, dès le temps des Apôtres, le code de ses lois canoniques.

        COURS D’HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE ,A l’usage des séminaires – L’abbé P.S BLANC, Ancien professeur de Théologie et d’histoire ecclésiastique, Vicaire Général de Reims et de Montauban – Dédié A.S E. LE CARDINAL GOUSSET- JACQUES LECOFFRE Et Cie, LIBRAIRIE, 1853 – t.I.Leçon XXIX.p.204

        1. Salle de Rédaction

          Répondez : où se trouve la hiérarchie de l’Eglise actuellement ?

          Cela fait plusieurs fois qu’on vous pose la question.
          Cela fait plusieurs fois que vous ou d’autres hurluberlus tapissez l’espace commentaire de notre site, comme si vous n’aviez rien de mieux à faire.
          Cela fait plusieurs fois qu’on se montre patients envers vous.

          Répondez à cette simple question, ou disparaissez.

  5. Êtes-vous protestant a votre corps défendant !?…. vous ( simple membre de l’église enseignée ), agissez extérieurement ( au for externe ) selon votre conscience bien que ou que malgré que votre conscience relève uniquement de votre for interne ( occulte ) i.e. conscience . A moins que vous soyez adepte de la liberté de conscience et religieuse à la Vatican II non ?…..

    « Dans l’Eglise…le sujet primordial du pouvoir, le juge suprême, la plus haute instance d’appel ne sont jamais la communauté des fidèles.

    Il n’existe donc pas et il ne peut exister dans l’Eglise, qui a été fondée dans le Christ, un « tribunal populaire » ou « un pouvoir judiciaire émanant du peuple »

    S.S Pie XII, Al. 12/10/1945, aux membres du Tribunal de la Sainte Rote

    Et je suppose que le peuple ( ainsi que «vous-même» ), est juge à savoir qui et qui est ministre de l’Église ?

    1. Quelle(s) loi(s) exactement selon vous ne vise(nt) pas le bien commun !?

    2. Toute loi est fondée sur la présomption d’un fait particulier. Si la présomption sur laquelle elle s’appuie est renversée, la loi cesse d’obliger. Ainsi, l’individu lambda, qui a la certitude que le fait sur lequel la présomption repose n’existe plus, est libéré de l’obligation qu’engendre la loi au for interne.

    Question pour Notre libéral dit non una cum : Au for externe, la certitude subjective suffit-elle ? Pourquoi ?

    Petit rappel pour certains insurgés …

    Pie XII, Discours à des Juristes Italiens, 6 décembre 1953 a écrit:
    [C]e qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n’a objectivement aucun droit à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action.

    1. Salle de Rédaction

      Donc vous affirmez qu’il est impossible de savoir où est l’Eglise actuellement.
      Donc vous affirmez qu’il n’existe plus de hiérarchie, donc plus de clergé catholique.
      Donc vous affirmez en somme que l’Eglise a fait défection.
      Tout ceci en faisant usage d’un libre-examen et d’un dilettantisme pseudo-canonique.
      Et comble du comble, vous osez nous accusez de vos propres défauts.

      Allez donc débiter vos âneries ailleurs Gaston.

      1. Et moi je dis que cette individu ci-dessus « Salle de Rédaction » qui rejettent volontairement un point de doctrine. T’es un libéral.

        Tu promeus l’affranchissement des catholiques de la contrainte au sens large qui s’impose par la crainte et le respect des lois en brandissant l’expression de soi scandaleuse et injurieuse : « l’Église en désordre » Ce qui t’amène à te complaire à zapper quelques prescriptions du droit canonique et également dogmatique au moyen d’un libre examen digne des libéraux en les déclarant nulles de leur effet, et à surenchérir sur d’autres comme si rien n’était … Voici l’enseignement explicite de l’Eglise, que l’on retrouve même dans tous les catéchismes, manuel de théologie dogmatique autorisés concernent cette Anathème dogmatique de Foi catholique immuable :

        « Concile de Trente Session XXIII,CANON V I I. S I QUELQU’UN dit, […] que ceux qui ne sont ni ordonnés, ni envoyés bien & légitimement par la Puissance Ecclésiastique, & CANONIQUEMENT, mais qui viennent d’ailleurs, sont pourtant de légitimes Ministres de la parole de Dieu, & des Sacrements : Qu’il soit Anathême. »

        Le système de la foi, c’est le système de l’autorité. La foi en général, en effet, n’est que l’assentiment que l’on donne à quelqu’un à cause de son autorité. Ainsi le protestantisme est-il défini, dans une Revue protestante : Un acte d’indépendance de la raison humaine en matière de religion.

  6. Question à Gaston Phab :
    Pouvez-vous me dire quelle Autorité légitime dans l’Église a jugé que le concile Vatican II était hérétique : ? Pouvez-vous me dire dans quel manuel de théologie, on voit que le fidèle ou n’importe quel membre de l’Église enseignée doit juger ce qui nous vient de l’Église enseignante, et si ça ne lui va pas, déclare celle-ci déchue ?
    Je vous renvoie à vos propres citations :
    « Dans l’Eglise…le sujet primordial du pouvoir, le juge suprême, la plus haute instance d’appel ne sont jamais la communauté des fidèles.
    « Il n’existe donc pas et il ne peut exister dans l’Eglise, qui a été fondée dans le Christ, un « tribunal populaire » ou « un pouvoir judiciaire émanant du peuple »
    = S.S Pie XII, Al. 12/10/1945, aux membres du Tribunal de la Sainte Rote

    « Et je suppose que le peuple ( ainsi que «vous-même» ), est juge… »

    Or qui est juge de la doctrine ? Qui est juge de l’hérésie dans l’Église catholique ?

    1. Au préalable : Les évêques titulaires.

      R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. V, col. 578. a écrit
      « Les effets de la consécration sont :
      a) le caractère épiscopale,avec le pouvoir ordinaire d’administrer les sacrements de l’ordre et de la confirmation,ainsi que les sacramentaux réservés par le droit aux évêques.
      b) l’union spirituelle, spirituale connubium,entre l’évêque et le diocèse pour lequel il a été consacré »

      De par l’institution divine les successeurs légitimes des Apôtres sont les Évêques , placés par le pontife romain à la tête des Eglise particulières que ,sous son autorité, ils gouvernent de pouvoir ordinaire .

      « Le Pape seul institue les évêques. Ce droit lui appartient souverainement, exclusivement et nécessairement, par la constitution même de l’Église et la nature de la hiérarchie. »
      Dom Gréa, De l’Église et de sa divine constitution, L’épiscopat, Paris 1907, p. 241

      Les évêques titulaires n’ont pas de juridiction mais ils sont institués canoniquement.

      Can. 349
      « § 1 A partir du jour où ils ont reçu notification authentique de leur institution canonique, les évêques tant résidentiels que titulaires … »

      Le sacerdoce illégitime , confère sa puissance nue , mais le sacerdoce légitime ( canonique/Licéité ), confère toujours la communion parce qu’elle place celui qui la reçoit dans la hiérarchie de l’église Universelle. Toutefois , Les évêques titulaires ne peuvent exercer aucun acte de juridiction :

      Can. 348
      § 1 Les évêques titulaires ne peuvent exercer aucun pouvoir dans leur diocèse, dont d’ailleurs ils ne prennent pas possession.

      Suivant le Concile de Trente,sse 14, cap.2, de reform. ces Evêques titulaires ne peuvent point conférer les Ordres, ni meme la première tonsure,à qui que ce soit, sans le consentement expresse ou Lettres dimissoires de l’Evêque résidentiel ; pas même dans les lieux exempts, ni dans ceux qui ne sont d’aucun Diocèse.

      Le Père Jombart, collaborateur de Naz :

      É.Jombart, S.J., MANUEL DE DROIT CANON, p.131 a écrit:
      « Évêques titulaires. – L’expression pourrait faire illusion. Puisqu’on appelle chanoines titulaires ceux qui sont pleinement chanoines, on croirait pleinement évêques les évêques titulaires. Erreur. Ils ont la plénitude de l’ordre, mais (comme tels) aucune juridiction. »

      Que penserait le pas sérieux monsieur Jombart de quelques évêques qui non seulement n’ont pas de juridiction mais qui en plus n’ont pas été institués canoniquement, c-à-d frauduleusement a l’encontre de la constitution même de l’Église et la nature de la hiérarchie catholique !???

      Adrien CANCE , p.s.s Le Code de Droit Canonique – T.I , Librairie Lecoffre J. GABALDA et Cie , Editeurs , p.303
      « Titre VIII , Chapitre I : Les évêques
      c) Les évêques dit titulaires sont ceux qui ne possède aucun pouvoir de juridiction épiscopale.. »

      Les évêques ne succèdent aux Apôtres que collegialiter , en corps !..

      Émile JOMBART, S.J . MEMENTO DE DROIT CANONIQUE , A L’usage des Clercs Religieux et des Laïcs Titre . VIII. p. 49 :
      « Le pouvoir épiscopal et ceux qui y participent.
      On appelle évêques titulaires ceux qui on reçu la consécration épiscopale,mais sans juridiction. »

      Si l’on considère les pouvoirs de Juridiction extérieur, on distingue, outre le Souverain Pontife et les évêques résidentiels ( diocésain ) , qui seul sont de droit divin. Car Etymologiquement , l »évêque est un inspecteur, un surveillant, dans l’Eglise. Théologiquement, c’est un ministre sacré supérieur aux diacres et aux prêtres, revêtu par une consécration sacramentelle de la plénitude du sacerdoce. Canoniquement, c’est un membre de l’Église enseignante et dirigeante,chargé du gouvernement ordinaire d’un diocèse,ou du moins attaché,sous le nom d’évêque titulaire, à un diocèse dont le titre seul a survécu à la ruine de sa cathédrale et de sa chrétienté.

      Conclusion :

      Le Can.329. § 1. Notion de l’office épiscopal. Les évêques sont les successeurs des apôtres et ils sont préposés par l’institution divine aux églises particulières – (diocèse) – qu’ils gouvernent avec un pouvoir ordinaire sous l’autorité du Pontife Romain. Cette brève mais complète définition statue la nature, l’origine divine, et le pouvoir des évêques, tout comme leur dépendance au Pontife Romain. Évidemment, de par ses termes, cette définition ne s’applique pas aux évêques titulaires, mais seulement aux évêques résidentiels. Per se, les évêques titulaires ne possèdent aucune juridiction. Leur élévation est exceptionnelle, et en guise de conséquence le Code traite de ceux-ci seulement incidemment.

      C’est pourquoi Innocent IV , Dit , que le lien spirituel du mariage qui se contracte entre l’évêque et son église (diocèse),est préparé par l’élection,accordé par la confirmation,et conformé par la consécration.

  7. @Laurier

    Je vais me contenter d’être le plus simple et laconique possible à la volée en quelque sorte (erratique), car cela suscitant une réponse ample et dument sourcé que je ne peux faire ici et qui prendrait du temps.

    1° Le « sédévacantisme » n’est pas une église en ce sens qu’il n’a pas une hiérarchie qui lui est propre. Le « sédévacantisme » est plutôt une position théologique vis-à-vis de la légitimité des prétendus Pontifes Romains.

    2° Hors de doute que le peuple des fidèles catholique n’est strictement pas juge de quelque manière que ce soit (for externe), non seulement de la foi mais également dans le gouvernement extérieur de l’Eglise catholique. En effet, dans l’Église,non seulement le pouvoir,mais la forme elle-même et le mode de transmission du pouvoir viennent de Dieu,et il n’est loisible à personne de les modifier. La hiérarchie est immuable,immuable aussi la forme du gouvernement,et le mode de transmission du pouvoir. La forme du gouvernement est la monarchie,il n’appartient pas à la communauté de la modifier et de la remplacer par la forme aristocratique ou démocratique.

    Manuel de la Religion, par R.P. W. Wilmers S. J, 5ème vol., 6e éd. 1910, § 87. la Hiérarchie.p.222 a écrit :
    « II. Ce n’est ni au peuple, ni à l’autorité séculière qu’il appartient de conférer au prêtre ou à l’évêque la mission ou juridiction nécessaire pour la direction intérieure ou le gouvernement extérieur des fidèles. »

    3° Le fidèle lambda ne pouvant que ce prévaloir que de la vertu d’épikie qui ne vaut que pour le for de la conscience ( for interne ), et qui permet de prendre ces distances au for interne. En tant qu’acte l’épikie est un jugement privé et subjectif, relevant de la prudence, par lequel l’intéressé décide qu’en conscience il n’est pas tenu d’observer la loi, parce qu’il se trouve dans certaines circonstances particulières. Ce jugement laisse intacte la loi, mais il écarte au for interne l’imputabilité de l’acte qui la transgresse.

    R. Naz, Dict. de Droit Canonique, t. V, col. 364. a écrit :
    « L’Épikie, intervient au for interne pour excuser de l’obligation de la loi en un cas particulier, mais cette conception même interdit d’en faire abstraction au for externe lui-même. »

    4° Les « ministres » lefebvristes et leurs satellites « non una cum » (par exemple), outrepassant ainsi largement les lois d’épikie pour verser en réalité dans l’équité ( for externe ), laquelle est réservée à l’autorité légitime en juridiction ordinaire ou délégué, c-à-d en gros a l’épiscopat pour leurs diocèses et au Souverain Pontife pour l’Eglise Universelle. Par ailleurs, la Bulle Qui Christi Domini de Pie VII 1802 stipulent que seul un Souverain Pontife est juge de la nécessité dans une province ecclésiastique ou pour l’Eglise universelle. C’est les Gallicans qui affirmait que les éveques étaient également juge de la nécessité dans une province ou pour l’Eglise universelle.

    Nous avons ici un exemple parfait de Fidel Post qui pontifie infailliblement en décrétant quelle et quelle loi ecclésiastique et divine n’a plus de force exécutoire …

    Une loi devient gênante ? Pas de problème, vous n’aurez qu’à dire qu’elle n’a plus de force exécutoire au for externe et l’imbécile avalera tout …

    1- l’état de nécessité fait-elle disparaître l’imputabilité du délit qui emporte de soi mépris de la foi ou mépris de l’autorité ecclésiastique ?

    2- Le canon 1328 reprend-t-il une loi divine ?

    3- Est-il vrai de dire qu’une censure latae sententiae s’auto-exécute ?

    Il faudrait auparavant avoir démontré avec argument d’autorité (pas avec les délires Lefebvro-Guérardiens-non una cum sortis de nul part ou non pas avec la phrase stupide que le droit canon n’a plus de force exécutoire au for externe dans le gouvernement visible de l’Eglise catholique que :

    – le sacre épiscopal peut être dispensé licitement sans aucun mandat de l’autorité.
    – ces évêques sans mandat ne sont pas excommuniés.
    – ces évêques sans mandat ont effectivement juridiction.
    – ces évêques sans mandat ont mission.
    – les fidèles ont le devoir d’enfreindre la St. Écriture, le Concle de Trente et le droit canon pour aller chercher les sacrements.
    – les prêtres ont le devoir d’enfreindre la Ste. Écriture, le Concile de Trente, et le droit canon pour s’envoyer d’eux-mêmes ou bon leurs sembles dans le monde.
    Ainsi, il faudra conclure que l’Église au moyen de ses lois divines nous trompe …

    Si l’Église est une personne morale, c’est qu’elle subsiste juridiquement.
    Ainsi, si elle subsiste juridiquement c’est que ses lois et ses droits sont toujours en vigueur … C’est exactement ce que le Père Goupil S.J., affirme dans cet extrait :

    P. Goupil, S.J., L’ÉGLISE, L’Eglise, p. 48-49 a écrit:
    « …on entend par là une succession de pasteurs légitimes telle que jamais le siège pastoral, même vacant, même occupé par un titulaire douteux, ne puisse réellement être réputé tombé en déshérence ; c’est-à-dire encore que le gouvernement des prédécesseurs persévère virtuellement dans le droit du siège toujours en vigueur et toujours reconnu, et que toujours aussi ait persévéré le souci d’élire un successeur.” (Ch. Antoine, “De Ecclesia”). »

    5° Ainsi, ceux qui nie (au moins en pratique) la continuité ininterrompue de l’Église sont ceux-là même qui prétendent que le Droit Canon sont morts ou caduque …

    Ainsi, Dolan (par exemple) invoque la continuité de l’Église pour se recréer de droit un statut de ministre de l’Église !

    Or, cette succession ininterrompue est une de pasteurs LÉGITIMES !!!

    Le mot légitime descend du latin lex c’est-à-dire loi …

    Les non una cum nous propose donc une succession de pasteurs ordonnés contre les lois (leges) de l’Église !

    Une poigné de pasteurs illégitimes pour « maintenir » une succession de pasteurs légitimes .

    Quicherat et Chatelain, DICTIONNAIRE FRANÇAIS LATIN … TIRÉ DES PÈRES DE L’ÉGLISE POUR LA LANGUE SACRÉE, Hachette 1891, p. 717 a écrit:
    « illégitime, adj. qui est contre le droit, illicitus, a, uni Cic. iniquus Cic. non legitimus … »

    Quicherat et Chatelain, DICTIONNAIRE FRANÇAIS LATIN … TIRÉ DES PÈRES DE L’ÉGLISE POUR LA LANGUE SACRÉE, Hachette 1891, p. 808 a écrit:
    « Légitime, adj. qui a les qualités requises par la loi, autorisé par loi, legetimus, a, um, Cic. licitus »

    Je regrette, mais les abbés, les évêques lefebvristes-nuc (et toute leur contrefaçon de l’Église catholique) n’ont pas les qualités requises par la loi … Il ne s’agit que d’une bogus church ! (i.e. not genuine) …

    Non legitimus !

    Naz affirme même qu’il faudrait préférer le martyre plutôt que de transgresser une loi qui emporte mépris de la foi ou mépris de l’autorité ecclésiastique …

    Voilà d’ailleurs pourquoi Pie XII, qui n’était certainement pas un « con » en droit canonique, décrète l’excommunication ipso facto quand l’évêque sacre un autre évêque sans mandat même pour une cause grave … PARCE QUE L’ÉTAT DE NÉCESSITÉ NE FAIT JAMAIS DISPARAÎTRE UN DÉLIT QUI EMPORTE MÉPRIS DE L’AUTORITÉ ECCLÉSIASTIQUE !

    L’enseignement d’une loi ecclésiastique ne peut pas être contraire à la raison, à la loi éternelle, aux saluts des âmes et à la continuité de l’Église. Ainsi, l’Église pourrait enseigner, au moyen de ses lois, quelque chose de contraire à la raison, à la Loi éternelle, aux saluts des âmes et à la continuité de l’Eglise et donc l’Église ne pourrait être infaillible dans ses lois disciplinaires (c’est-à-dire qu’il y aurait possibilité que l’Église édicte une loi générale mauvaise pour le salut des âmes) … IMPOSSIBLE.
    cela ne veut pas dire qu’une loi purement d’ordre ecclésiastique ne peut pas être réformée ou abrogée par l’autorité ecclésiastique !
    Cela veut simplement dire qu’il est impossible que l’Église édicte une loi universelle qui tourne au détriment de la foi et des moeurs … ce à quoi s’oppose les Lefebvriste et non una cum en affirmant que « les lois purement ecclésiastiques peuvent être transgresser positivement au for externe si leur enseignement est contraire à la raison, à la Loi éternelle, aux saluts des âmes et à la continuité de l’Eglise » !!!!!!!!!!!!!!

    Par ailleurs, le pouvoir de gouverner est le pouvoir de juridiction (juridiction au for externe).On en revient à l’épikie (for interne) et l’équité (for externe) …

    6° Lorsqu’on parle de déposition du Pape, on ne parle pas proprement. La déposition est une PEINE canonique résultant d’un tribunal de plusieurs juges (Can. 1575 § 1, 2°). Cette PEINE est donc ferendae sententiae, c’est-à-dire portée par les juges. Donc, en propre, le Pape ne peut être déposé. Ce n’est donc qu’improprement que les théologiens ont parlé de Pape déposé, puisque le Pape ne peut être jugé par personne (Can. 1556). La perte du suprême pouvoir chez le « Pape » hérétique est une RENONCIATION TACITE, c’est-à-dire que, tel que Saint Robert Bellarmin et les canonistes l’affirment, le Pape hérétique se met lui-même hors de l’Eglise et perd de ce fait son office.

    Dr. Fernando Della Rocca, Université de Rome, avocat à la Sainte Rote romaine, MANUAL OF CANON LAW, traduit par le R.P. Anselm Tatcher, O.S.B., p.186, 1958 a écrit:
    « Les autres raisons d’une vacance (du Siège apostolique) sont la folie complète et incurable, et l’hérésie notoire privée. Durant la vacance, l’exercice de la suprême autorité dans l’Église (auquelle la continuité devient morale et non physique) est suspendue. »

    7° Par ailleurs, quelle est la condition pour être membre de l’Eglise catholique !? Réponse : PROFÉSSER LA FOI CATHOLIQUE !!! (en autre) Quelqu’un peut-il être catholique s’il ne profèsse pas [même de bonne foi] le catholicisme !? Répondre affirmativement à cette question ferait en sorte :
    1. Que les protestants, les athés (etc) de bonne foi seraient membres de l’Eglise catholiques.

    2. Que la foi catholique ne serait plus une condition simpliciter pour être membre de l’Eglise catholique.

    Absurde !

    Conséquemment, quand le clerc n’est publiquement plus catholique au for externe, il perd son office au moyen du canon 188, lequel n’est pas une peine, et donc n’a rien à voir avec les canons qui excusent d’encourir les peines latae sententiae.

    Ce n’est pas le jugement de la personne lambda qui fait en sorte que l’hérétique public ne puisse exercer une juridiction au for externe, c’est le fait que l’hérétique soit publiquement tel. Et si une quelconque personne prétend à tort que tel ou tel individu est publiquement hérétique quand en réalité c’est faux, alors le problème n’est pas la loi mais le type lui-même ! C’est-à-dire qu’objectivement parlant, l’hérétique public ne peut tenir un office dans l’Eglise.

    Ch. E. Duplessy, APOLOGÉTIQUE, t. 3, p.172, 1927. a écrit:
    « [Ajoutons qu’en droit, une usurpation sacrilège de ce genre ou d’un autre ne ferait que suspendre pour un temps la légitime transmission du pouvoir pontifical … Entre la mort d’un Pape et l’élection de son successeur, il y a forcément un interrègne: dans ce cas, l’interrègne serait plus long, mais le pouvoir pontifical serait suspendu et non supprimé. »

    Pour être membre et occuper un office dans l’Eglise, il faut à priori en faire partie. Le clerc qui dévie publiquement de la foi, son office devient vacant ipso facto même s’il est de bonne foi, ainsi, il pourra éviter l’excommunication s’il prouve sa bonne foi ..

    s’il faut absolument des monitions canoniques pour chasser officiellement les hérétiques de l’Eglise, comment alors l’Eglise peut-elle être officiellement Une dans sa foi !?

    Pourquoi disons-nous qu’ils ne sont pas la hiérarchie catholique !? Réponse : parce qu’ils ne profèssent pas extérieurement la foi catholique

    Sont-ils de bonne foi ? Peut-être, mais il en reste pas moins qu’ils ne sont pas catholiques dans leurs croyances, leurs paroles, leurs gestes (etc)

    C’est qu’il y a une différence entre adhérer publiquement à l’hérésie et simplement commettre publiquement une hérésie. Dans le premier cas, l’adhésion est publique, par exemple : les frères Dimond, ils ne font pas que commettre publiquement une hérésie, mais ils adhèrent de surcroît (publiquement, qui plus est) à cette hérésie [même s’il pourrait se trouver qu’ils aient une défaillance intellectuelle pour les en excuser]. Si l’individu est clerc, il est sujet au canon 188. Dans le second cas, l’adhésion à l’hérésie n’est pas encore déterminée. D’où l’intervention de l’autorité. L’individu sera tenu pour excommunié au for externe jusqu’à ce qu’il ait démontré de lui-même qu’il n’a commis qu’une simple bourde. Si l’individu est un clerc, c’est là qu’interviennent les monitions, et s’il ne vient pas à résipiscence alors la perte d’office est imposée par sentence du juge [ferendae sententiae]. Mais le second cas n’empêche que puisse se vérifier le premier cas. Par exemple, même s’il n’y aurait pas d’autorité pour envoyer des monitions [pour la perte d’office] à celui qui a simplement commis une hérésie, aussitôt que l’individu manifesterait publiquement son adhésion à cette hérésie, il deviendrait sujet au canon 188.

    SOMME THÉORIQUE & PRATIQUE DE TOUT LE DROIT CANONIQUE – Par l’Abbé J-F. André, Docteur en Droit Canonique et curé du Diocèse d’Avignon – ( Imprimatur 1868 ) – Approbation de S.E Le Cardinal BERARDI, Rome 24 mars 1868 – L. Guérin & Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS – t.I.Livre second.Titre. XXVI.p.370 a écrit :

    « On ne peut refuser l’obéissance à l’évêque que s’il était hérétique ou schismatique, et cela avant toute sentence. Pour les autre crimes, même notoires, on ne peut lui refuser l’obéissance qu’après la sentence de culpabilité. »

    1. Je n’ai pas de commentaire particulier à faire pour ce que vous écrivez concernant les évêques titulaires et les sacres sans mandat, à ceci près de rappeler quand même ce qu’en dit Dom Gréa dans son ouvrage sur la divine Constitution de l’Église, que vous connaissez puisque vous le citez : (II chap. X, cas de nécessité)
      « Par suite de calamités supérieures à toutes les prévisions des lois et de violences auxquelles on ne pouvait remédier par les voies communes, l’action des pasteurs locaux a pu faire entièrement défaut ; on se trouvait ainsi ramené aux conditions où l’apostolat s’était exercé pour l’établissement des Églises et alors que les ministères locaux n’étaient point encore constitués. Car, ainsi que nous l’avons dit déjà, on conçoit qu’en l’absence des pasteurs particuliers ce qu’il y a d’universel dans les pouvoirs de la hiérarchie demeure seul, et que l’Église universelle, par les puissances générales de sa hiérarchie et de l’épiscopat, tienne, pour ainsi dire, la place des Églises particulières, et vienne immédiatement au secours des âmes. On vit ainsi au IVe siècle saint Eusèbe de Samosate parcourir les Églises d’Orient dévastées par les ariens et leur ordonner des pasteurs orthodoxes, sans avoir sur elles de juridiction spéciale [réf. en note]. Ce sont là des actions vraiment extraordinaires, comme les circonstances qui en ont été l’occasion. […] Si donc l’histoire nous montre des évêques remplissant d’eux-mêmes cet office de ”médecin” [note] des Églises défaillantes, elle nous raconte en même temps les conjonctures impérieuses qui leur ont dicté cette conduite. Il a fallu, pour la rendre légitime, des nécessités telles que l’existence même de la religion y fût engagée, que le ministère des pasteurs particuliers fût entièrement anéanti ou rendu impuissant, et qu’on ne pût espérer aucun recours possible au Saint-Siège. Dans des cas aussi extrêmes, le pouvoir apostolique qui a paru au commencement pour établir l’Évangile reparaissait comme pour l’établir de nouveau : car c’est donner équivalemment une nouvelle naissance aux Églises que de les préserver d’une ruine totale et d’être leur sauveur. […] En second lieu, il faut encore, pour que l’exercice en soit légitime, que le recours au Souverain Pontife soit impossible, et qu’il ne puisse y avoir de doute sur la valeur de la présomption par laquelle l’épiscopat, fort du consentement tacite de son chef rendu certain par la nécessité, s’appuie sur son autorité toujours présente et agissante en lui. […] et si l’avenir réserve à l’Église des épreuves qui la réduisent aux difficultés des premiers siècles, si les périls des derniers temps doivent aller jusqu’à cet excès, cette même voix de saint Pierre se fera encore entendre dans cette extrémité, et, quand elle appellera les évêques aux derniers combats, elle déliera, s’il le faut, d’entre les puissances de l’épiscopat celles qui devront être déliées pour le salut des peuples. » (Dom Gréa)
      Cette précision et cette exception est importante car elle rend possible des sacres nécessaires lorsque le pape toujours VIVANT est impossible à joindre (Siège empêché). Il est à souligner que c’est la seule raison pour laquelle des sacres seraient aujourd’hui possibles et légitimes (au temps de persécutions antéchristiques, la précision est importante)… Je ne développe pas plus ici la question déjà bien clairement exposée par Dom Gréa… Par ailleurs, j’ajoute que certains évêques de la Tradition ne se prévalent pas d’une juridiction qu’ils sont conscients de ne pas avoir (sauf in articulo mortis et cas de nécessité : mais c’est une juridiction de suppléance pure, au cas par cas, comme c’est très bien expliqué dans le dossier établi par l’abbé Mercury sur le sujet) : https://a-crucetta.fr/etudier/formation_doctrinale/theologie/dossier_suppleance/
      Mgr Lefebvre lors des sacres n’a jamais dit aux évêques qu’il sacrait qu’ils avaient une juridiction. Il était parfaitement conscient du douloureux problème… Idem pour Mgr Guérard des Lauriers déjà cité. Mais peut-être que chez certains sedevacantistes la question n’est pas bien éclaircie et vous avez raison de remettre les choses en ordre à ce niveau.
      A ma question importante : « Pouvez-vous me dire quelle Autorité légitime dans l’Église a jugé que le concile Vatican II était hérétique : ? », je reste sur mon questionnement, car vous ne répondez pas vraiment… ou de manière détournée et erronée. Vous citez sur la fin un Manuel que je connais et qui présente bien le droit ancien (avant 1917) disant qu’on peut refuser l’obéissance à l’évêque « s’il était hérétique ou schismatique, et cela avant toute sentence. » Mais, pour reprendre votre propre analyse, oui, on peut désobéir quand on est intimement persuadé qu’il s’agit d’une hérésie, d’un schisme ou d’un péché, mais par le biais d’un jugement au for interne, qui ne concerne donc que la conscience de celui qui désobéit et qui ne donne pas là un jugement qui s’impose à tous dans l’Église et qui ne juge pas non plus le supérieur concerné. La position de celui qui désobéit sur cette base peut même être de ce fait erronée, même s’il est, de bonne foi, persuadé du contraire, au for interne. C’est important à souligner, parce qu’encore une fois le fidèle ne peut être juge de la doctrine ni de l’hérésie et peut donc faire une erreur d’évaluation. Il faudrait quand même en être conscient ! Car si le Manuel que vous citez dit qu’on doit désobéir à l’évêque (désobéir à un pape est un autre problème beaucoup plus grave, puisqu’il y a insoumission au pasteur suprême voire schisme, alors que ses décrets sont sans appel) quand on estime qu’on nous enseigne/commande une hérésie, il ne dit pas qu’on doit en déduire que l’autorité en question est déchue par notre propre analyse… ce que font néanmoins allègrement les sedevacantistes. Il y a un « problème » grave certes, mais ce problème d’hérésie/schisme sous-jacent entrainant la désobéissance doit obligatoirement être résolu et jugé par l’autorité légitime et personne d’autre. Autrement, on outrepasse ce qui est dit et on devient juge ! Relire attentivement l’admirable lettre de Mgr de Castro Mayer à Paul VI datant de 1974 :
      http://disputationes.over-blog.com/article-la-liberte-religieuse-une-position-claire-de-mgr-de-castro-mayer-78200164.html
      Beaucoup de sedevacantistes prennent en effet appui sur le canon 188, 4° mais à tort car ils le comprennent et l’interprètent mal. A deux niveaux : ce canon ne vise que l’abandon total et publique de la foi catholique comme fait patent (apostasie : « defecerit ») et non l’hérésie ; et PLUS IMPORTANT : il ne s’applique pas aux titulaires d’un Siège épiscopal légitimement conféré, ce dernier n’étant vacant que pour 4 causes dont aucune n’a trait à une perte d’office ipso facto, ipso jure pour quelque cause que ce soit (Cf. Canon 430)…. Ce qui est confirmé même par le droit ancien et par Pie XII dans sa constitution sur l’élection du Pontife romain pour les cardinaux ayant la voie active et passive au conclave régulier (SEULS les cardinaux canoniquement déposés et/ou ayant démissionnés avec acceptation du pape). Dom Gréa là aussi l’explique longuement. De même le DTC. Vous trouverez exposées toutes ces raisons dans l’ouvrage lisible en ligne ici, pp. 22 et suiv. :
      https://fr.calameo.com/read/004628632a1bc9edac45f
      PIE XII l’a souligné d’ailleurs d’une formule lapidaire : « aucune autorité autre que celle du Pasteur suprême, ne peut invalider l’institution canonique donnée à un évêque. » (Ad Apostolorum principis). C’est clair ! Il est en effet totalement inconcevable que les chefs des Églises particulières que sont les évêques résidentiels établis par le pape perdent leur office ipso facto sans même que cela soit acté et reconnu par le Saint-Siège publiquement, et ainsi visible à toute l’Église !
      Vous qui insistez beaucoup (à raison) sur la nécessité d’une juridiction au fort externe pour les évêques légitimes de l’Église catholique, établissant ainsi leur communion avec le Siège apostolique, et qu’aucun fidèle ne peut s’arroger la mission d’être juge en matière de doctrine et d’hérésie, je voudrais souligner a contrario une évidence qui semble-t-il vous échappe. En effet, à la mort de PIE XII, nous avions bien alors une authentique hiérarchie de juridiction ? La même qui s’est encore unie à Jean XXIII puis Paul VI comme Pape, et la même encore qui s’est ensuite réunie en concile universel ?! (1958 / 1963)
      Il est certain que la Vérité existe intrinsèquement par elle-même, sans aucune intervention ou appréciation humaine, dans l’absolu. A contrario, il en est de même pour l’hérésie. Ceci étant dit, en ce bas monde, en pratique, pour la discerner avec certitude, il y a la nécessité absolue, si on est un vrai catholique qui se respecte, de l’intervention du Magistère créé à cet effet par le Christ lui-même, pour nous l’enseigner et nous la proposer ou la condamner avec CERTITUDE. C’est le cas pour toutes les questions doctrinales, de la validité d’un rite, du sens exact des Écritures, de la véracité d’un miracle, d’une canonisation, ou d’une apparition, d’une révélation privée, ou aussi pour cataloguer quelqu’un d’hérétique (le cas d’Honorius est éloquent et des siècles après ce n’est toujours pas clair dans la tête de nombreux catholiques jusque chez Mgr Schneider ! Cf. l’exposé de Dom Guéranger à ce sujet), etc. En dehors de cela, croire, dans ces matières, pouvoir la discerner de soi-même avec certitude sans l’ombre d’un doute, par ses propres analyses même dument référencées, c’est faire fi d’une partie notable de l’enseignement catholique et c’est pratiquer le libre examen doctrinal, dénoncé par moult documents pontificaux, et notamment ceux luttant contre le modernisme et les erreurs modernes (Pascendi, Humani Generis, etc.). Ce ne sont pas les théologiens qui font la vérité nous dit PIE XII, mais le Magistère auquel ils doivent se plier et se contenter de l’expliciter. Et un raisonnement non basé donc sur ce principe est gravement peccamineux. Il est paradoxal de constater que sur ce point les sedevacantistes rejoignent les modernistes en s’affranchissant des décisions du Magistère suprême et en jugeant ou en discernant (même par simple comparaison) ce qui est vrai ou faux dans ces matières et qui plus est dans des textes venant du Magistère. Le Magistère n’est plus le vrai Magistère (pape illégitime) ? Possible, mais alors prouvez-le autrement que par des analyses doctrinales car vous n’avez aucune autorité pour cela et vos analyses ne s’imposeront jamais. C’est tout le problème ! « Rome a parlé, la cause est finie » selon l’adage bien connu… Face à une autorité constituée, et surtout ici une autorité reconnue telle par l’Église universelle (=tous les évêques résidentiels du monde en 1958+1963, qui ont eu, eux, une authentique juridiction au fort externe !), donc représentant un fait dogmatique, on a tout au plus la possibilité de poser un problème, des demandes d’éclaircissements, des dubias, etc. Comme l’a très bien écrit Mgr de Castro Mayer en 1974 à Paul VI. Mais certainement pas de se poser en juge de cette hiérarchie quand elle est constituée légitimement, canoniquement, comme c’était le cas après la mort de Pie XII !! C’est être au bas mot « suspect d’hérésie » et encourir une excommunication (Canon 2332). Il faudrait peut-être que les sedevacantistes se rendent compte qu’à ce moment, la hiérarchie de juridiction (base et fondement de la constitution divine de l’Église) était parfaitement vraie et légitime puisque créée par d’authentiques papes : PIE XII voire PIE XI… Les cardinaux et évêques étaient vrais et légitimes et le conclave 1958+1963 s’est ouvert sur la base d’une authentique Constitution ad hoc ! Et que le concile Vatican II n’a pas réuni une secte, mais cette authentique hiérarchie ! CQFD. Il faut encore ajouter pour ceux qui l’ignoreraient que la hiérarchie ne perd jamais son office ipso facto, ipso jure, sans, là encore, que cela ne soit confirmé et intimé à l’évêque concerné par l’autorité du Pontife romain (Canon 430 ; Dom Gréa l’expose magistralement aussi). La juridiction au fort externe ne se perd jamais sans cela. Et c’est aussi bien pourquoi, Pie XII écrit dans sa Constitution sur l’élection du Pontife Romain (1945), que seuls les cardinaux canoniquement déposés ou ayant démissionné (avec son acceptation) sont exclus du conclave… étant raccord avec le canon 430 et 2227 §2. PIE XII qui a rappelé en 1958 : « qu’aucune autorité autre que celle du Pasteur suprême, ne peut invalider l’institution canonique donnée à un évêque. » (Ad Apostolorum principis). Ces cardinaux non démissionnaires et non déposés canoniquement avaient donc la voie active et passive lors du conclave régulier de 1958 puis 1963 (Canon 160 ; Constitution de Pie XII) et pouvaient donc être élus légalement, canoniquement, légitimement. N’étant en plus absolument pas hérétiques au sens du droit alors en vigueur (canons 2315-2316 ; 1557-1558), n’ayant jamais reçu aucune monition… Donc, prétendre que sur la base de son petit jugement ou analyse personnel non confirmé par une autorité légitime et vraie, tous les épiscopats mondiaux et même les papes du concile sont déchus (avant même les textes à problèmes survenus fin 1965 !, donc plusieurs années après leur élection !?), c’est se tromper grandement et c’est aboutir au fossé, comme on le voit clairement aujourd’hui puisque, à suivre les sedevacantistes, il est clair que l’Église catholique a fait défection, puisque toute la hiérarchie pourtant légitime et vraie à la base, est selon eux « hérétique » d’un bloc depuis la mort de PIE XII ou Vatican II, le moment exact n’étant pas défini puisqu’on ne se met même pas en peine de nous dire par quelle alchimie et quelle loi en vigueur dans l’Église, le vrai est devenu faux un beau jour ! ? (cf. PIE IX, dans ETSI MULTA) ! On rentre là dans un cercle vicieux auto-destructeur et grave pour la pérennité de l’Église, très clairement. Le cercle vertueux doit commencer par reconnaître l’évidence ci-dessus décrite : la hiérarchie catholique était vraie et légitime à la mort de PIE XII et c’est bien cette même hiérarchie qui a élu et reconnu les papes de Vatican II, qui plus est en se réunissant publiquement et solennellement en concile œcuménique autour de celui qu’ils reconnaissaient bien comme LE PAPE. Toute l’Église catholique sans exception était alors UNA CUM JEAN XXIII puis PAUL VI. Donc, si tout était faux dans cette période (1958-1965), l’Église aurait clairement fait défection, et de manière irrémédiable, comme on peut le voir aujourd’hui selon les analyses de certains… qui estiment par exemple que les confessions ne sont plus valides…. (donc que l’Église est interrompue dans un élément essentiel, son fondement : la hiérarchie de juridiction).
      M. Gaston Phab, ce que vous écrivez de la juridiction est très vrai, mais il faut aussi l’appliquer au commencement de la crise : TOUTE la hiérarchie légitimement constituée à la mort de PIE XII avait alors clairement une juridiction au fort externe, indubitablement. Et qu’aucun acte judiciaire ne leur a retiré cette juridiction à un moment donné (cf. Canons 430, 1557-1558 et 2227 §2). Or, seul le pape peut juger les membres de la hiérarchie (canon 1557), et « l’incompétence des autres juges est ABSOLUE » (canon 1558) ! Donc l’incompétence de tous les traditionalistes en la matière est ABSOLUE. Si vous ne reconnaissez pas cela, qui est la base à la compréhension de la crise actuelle, vous faites un déni de réalité et vous allez sombrer dans le fossé doctrinal, d’une manière ou d’une autre.
      Je conclus donc que VATICAN II n’est pas hérétique au for externe puisqu’il n’a pas été jugé par une autorité légitime (pire : il a été signé et approuvé à l’unanimité morale par l’authentique Église enseignante de l’époque réunie en concile !) que rien ne peut remplacer en la matière… Les études, évaluations, constats divers et variés, venant de la Tradition (toutes tendances confondues) ne sont que des études (pas toujours en accord d’ailleurs) qui ne dépassent pas le cadre d’un « dubia », comme la lettre de Mgr Castro Mayer à Paul VI de 1974, mais ne forment pas de jugement (pour cause !) et ne s’imposent pour l’heure pas à l’Église universelle. Il résulte qu’il est impossible, par là, sur cette base, de déterminer si l’occupant du Siège de Pierre est légitime ou non, ou seulement en conscience à titre personnel. Tout au plus, peut-on poser un « doute » et à condition de savoir nous dire où est aujourd’hui (dans quelles personnes ayant juridiction ordinaire au for externe) l’authentique hiérarchie qui ne peut s’interrompre. Cf. Grégoire XVI : « Traité sur l’immutabilité du gouvernement de l’Église ». Parce que ça aussi c’est un dogme : l’Église catholique ne peut pas s’interrompre dans son élément essentiel, son fondement, qui se trouve dans la hiérarchie de juridiction. La cause doit être cherchée ailleurs que dans une pure analyse doctrinale (il ne faut pas confondre l’effet et la CAUSE), dont en tant que fidèles nous n’avons aucune autorité pour trancher ! C’est le serpent qui se mord la queue… Cf. la citation de PIE XII rapportée dans mon précédent post, et qui vient de vous. CQFD

    2. à Gaston Phab :
      Je n’ai pas de commentaire particulier à faire pour ce que vous écrivez concernant les évêques titulaires et les sacres sans mandat, à ceci près de rappeler quand même ce qu’en dit Dom Gréa dans son ouvrage sur la divine Constitution de l’Église, que vous connaissez puisque vous le citez : (II chap. X, cas de nécessité)
      « Par suite de calamités supérieures à toutes les prévisions des lois et de violences auxquelles on ne pouvait remédier par les voies communes, l’action des pasteurs locaux a pu faire entièrement défaut ; on se trouvait ainsi ramené aux conditions où l’apostolat s’était exercé pour l’établissement des Églises et alors que les ministères locaux n’étaient point encore constitués. Car, ainsi que nous l’avons dit déjà, on conçoit qu’en l’absence des pasteurs particuliers ce qu’il y a d’universel dans les pouvoirs de la hiérarchie demeure seul, et que l’Église universelle, par les puissances générales de sa hiérarchie et de l’épiscopat, tienne, pour ainsi dire, la place des Églises particulières, et vienne immédiatement au secours des âmes. On vit ainsi au IVe siècle saint Eusèbe de Samosate parcourir les Églises d’Orient dévastées par les ariens et leur ordonner des pasteurs orthodoxes, sans avoir sur elles de juridiction spéciale [réf. en note]. Ce sont là des actions vraiment extraordinaires, comme les circonstances qui en ont été l’occasion. […] Si donc l’histoire nous montre des évêques remplissant d’eux-mêmes cet office de ”médecin” [note] des Églises défaillantes, elle nous raconte en même temps les conjonctures impérieuses qui leur ont dicté cette conduite. Il a fallu, pour la rendre légitime, des nécessités telles que l’existence même de la religion y fût engagée, que le ministère des pasteurs particuliers fût entièrement anéanti ou rendu impuissant, et qu’on ne pût espérer aucun recours possible au Saint-Siège. Dans des cas aussi extrêmes, le pouvoir apostolique qui a paru au commencement pour établir l’Évangile reparaissait comme pour l’établir de nouveau : car c’est donner équivalemment une nouvelle naissance aux Églises que de les préserver d’une ruine totale et d’être leur sauveur. […] En second lieu, il faut encore, pour que l’exercice en soit légitime, que le recours au Souverain Pontife soit impossible, et qu’il ne puisse y avoir de doute sur la valeur de la présomption par laquelle l’épiscopat, fort du consentement tacite de son chef rendu certain par la nécessité, s’appuie sur son autorité toujours présente et agissante en lui. […] et si l’avenir réserve à l’Église des épreuves qui la réduisent aux difficultés des premiers siècles, si les périls des derniers temps doivent aller jusqu’à cet excès, cette même voix de saint Pierre se fera encore entendre dans cette extrémité, et, quand elle appellera les évêques aux derniers combats, elle déliera, s’il le faut, d’entre les puissances de l’épiscopat celles qui devront être déliées pour le salut des peuples. » (Dom Gréa)
      Cette précision et cette exception est importante car elle rend possible des sacres nécessaires lorsque le pape toujours VIVANT est impossible à joindre (Siège empêché). Il est à souligner que c’est la seule raison pour laquelle des sacres seraient aujourd’hui possibles et légitimes (au temps de persécutions antéchristiques, la précision est importante)… Je ne développe pas plus ici la question déjà bien clairement exposée par Dom Gréa… Par ailleurs, j’ajoute que certains évêques de la Tradition ne se prévalent pas d’une juridiction qu’ils sont conscients de ne pas avoir (sauf in articulo mortis et cas de nécessité : mais c’est une juridiction de suppléance pure, au cas par cas, comme c’est très bien expliqué dans le dossier établi par l’abbé Mercury sur le sujet) : [site a-crucetta.fr, Onglet Etudier > formation doctrinale > theologie > dossier suppleance. ]
      Mgr Lefebvre lors des sacres n’a jamais dit aux évêques qu’il sacrait qu’ils avaient une juridiction. Il était parfaitement conscient du douloureux problème… Idem pour Mgr Guérard des Lauriers déjà cité. Mais peut-être que chez certains sedevacantistes la question n’est pas bien éclaircie et vous avez raison de remettre les choses en ordre à ce niveau.
      A ma question importante : « Pouvez-vous me dire quelle Autorité légitime dans l’Église a jugé que le concile Vatican II était hérétique : ? », je reste sur mon questionnement, car vous ne répondez pas vraiment… ou de manière détournée et erronée. Vous citez sur la fin un Manuel que je connais et qui présente bien le droit ancien (avant 1917) disant qu’on peut refuser l’obéissance à l’évêque « s’il était hérétique ou schismatique, et cela avant toute sentence. » Mais, pour reprendre votre propre analyse, oui, on peut désobéir quand on est intimement persuadé qu’il s’agit d’une hérésie, d’un schisme ou d’un péché, mais par le biais d’un jugement au for interne, qui ne concerne donc que la conscience de celui qui désobéit et qui ne donne pas là un jugement qui s’impose à tous dans l’Église et qui ne juge pas non plus le supérieur concerné. La position de celui qui désobéit sur cette base peut même être de ce fait erronée, même s’il est, de bonne foi, persuadé du contraire, au for interne. C’est important à souligner, parce qu’encore une fois le fidèle ne peut être juge de la doctrine ni de l’hérésie et peut donc faire une erreur d’évaluation. Il faudrait quand même en être conscient ! Car si le Manuel que vous citez dit qu’on doit désobéir à l’évêque (désobéir à un pape est un autre problème beaucoup plus grave, puisqu’il y a insoumission au pasteur suprême voire schisme, alors que ses décrets sont sans appel) quand on estime qu’on nous enseigne/commande une hérésie, il ne dit pas qu’on doit en déduire que l’autorité en question est déchue par notre propre analyse… ce que font néanmoins allègrement les sedevacantistes. Il y a un « problème » grave certes, mais ce problème d’hérésie/schisme sous-jacent entrainant la désobéissance doit obligatoirement être résolu et jugé par l’autorité légitime et personne d’autre. Autrement, on outrepasse ce qui est dit et on devient juge ! Relire attentivement l’admirable lettre de Mgr de Castro Mayer à Paul VI datant de 1974 :
      http://disputationes.over-blog.com/article-la-liberte-religieuse-une-position-claire-de-mgr-de-castro-mayer-78200164.html
      Beaucoup de sedevacantistes prennent en effet appui sur le canon 188, 4° mais à tort car ils le comprennent et l’interprètent mal. A deux niveaux : ce canon ne vise que l’abandon total et publique de la foi catholique comme fait patent (apostasie : « defecerit ») et non l’hérésie ; et PLUS IMPORTANT : il ne s’applique pas aux titulaires d’un Siège épiscopal légitimement conféré, ce dernier n’étant vacant que pour 4 causes dont aucune n’a trait à une perte d’office ipso facto, ipso jure pour quelque cause que ce soit (Cf. Canon 430)…. Ce qui est confirmé même par le droit ancien et par Pie XII dans sa constitution sur l’élection du Pontife romain pour les cardinaux ayant la voie active et passive au conclave régulier (SEULS les cardinaux canoniquement déposés et/ou ayant démissionnés avec acceptation du pape). Dom Gréa là aussi l’explique longuement. De même le DTC. Vous trouverez exposées toutes ces raisons dans l’ouvrage lisible en ligne ici, pp. 22 et suiv. :
      https://fr.calameo.com/read/004628632a1bc9edac45f
      PIE XII l’a souligné d’ailleurs d’une formule lapidaire : « aucune autorité autre que celle du Pasteur suprême, ne peut invalider l’institution canonique donnée à un évêque. » (Ad Apostolorum principis). C’est clair ! Il est en effet totalement inconcevable que les chefs des Églises particulières que sont les évêques résidentiels établis par le pape perdent leur office ipso facto sans même que cela soit acté et reconnu par le Saint-Siège publiquement, et ainsi visible à toute l’Église !
      Vous qui insistez beaucoup (à raison) sur la nécessité d’une juridiction au fort externe pour les évêques légitimes de l’Église catholique, établissant ainsi leur communion avec le Siège apostolique, et qu’aucun fidèle ne peut s’arroger la mission d’être juge en matière de doctrine et d’hérésie, je voudrais souligner a contrario une évidence qui semble-t-il vous échappe. En effet, à la mort de PIE XII, nous avions bien alors une authentique hiérarchie de juridiction ? La même qui s’est encore unie à Jean XXIII puis Paul VI comme Pape, et la même encore qui s’est ensuite réunie en concile universel ?! (1958 / 1963)
      Il est certain que la Vérité existe intrinsèquement par elle-même, sans aucune intervention ou appréciation humaine, dans l’absolu. A contrario, il en est de même pour l’hérésie. Ceci étant dit, en ce bas monde, en pratique, pour la discerner avec certitude, il y a la nécessité absolue, si on est un vrai catholique qui se respecte, de l’intervention du Magistère créé à cet effet par le Christ lui-même, pour nous l’enseigner et nous la proposer ou la condamner avec CERTITUDE. C’est le cas pour toutes les questions doctrinales, de la validité d’un rite, du sens exact des Écritures, de la véracité d’un miracle, d’une canonisation, ou d’une apparition, d’une révélation privée, ou aussi pour cataloguer quelqu’un d’hérétique (le cas d’Honorius est éloquent et des siècles après ce n’est toujours pas clair dans la tête de nombreux catholiques jusque chez Mgr Schneider ! Cf. l’exposé de Dom Guéranger à ce sujet), etc. En dehors de cela, croire, dans ces matières, pouvoir la discerner de soi-même avec certitude sans l’ombre d’un doute, par ses propres analyses même dument référencées, c’est faire fi d’une partie notable de l’enseignement catholique et c’est pratiquer le libre examen doctrinal, dénoncé par moult documents pontificaux, et notamment ceux luttant contre le modernisme et les erreurs modernes (Pascendi, Humani Generis, etc.). Ce ne sont pas les théologiens qui font la vérité nous dit PIE XII, mais le Magistère auquel ils doivent se plier et se contenter de l’expliciter. Et un raisonnement non basé donc sur ce principe est gravement peccamineux. Il est paradoxal de constater que sur ce point les sedevacantistes rejoignent les modernistes en s’affranchissant des décisions du Magistère suprême et en jugeant ou en discernant (même par simple comparaison) ce qui est vrai ou faux dans ces matières et qui plus est dans des textes venant du Magistère. Le Magistère n’est plus le vrai Magistère (pape illégitime) ? Possible, mais alors prouvez-le autrement que par des analyses doctrinales car vous n’avez aucune autorité pour cela et vos analyses ne s’imposeront jamais. C’est tout le problème ! « Rome a parlé, la cause est finie » selon l’adage bien connu… Face à une autorité constituée, et surtout ici une autorité reconnue telle par l’Église universelle (=tous les évêques résidentiels du monde en 1958+1963, qui ont eu, eux, une authentique juridiction au fort externe !), donc représentant un fait dogmatique, on a tout au plus la possibilité de poser un problème, des demandes d’éclaircissements, des dubias, etc. Comme l’a très bien écrit Mgr de Castro Mayer en 1974 à Paul VI. Mais certainement pas de se poser en juge de cette hiérarchie quand elle est constituée légitimement, canoniquement, comme c’était le cas après la mort de Pie XII !! C’est être au bas mot « suspect d’hérésie » et encourir une excommunication (Canon 2332). Il faudrait peut-être que les sedevacantistes se rendent compte qu’à ce moment, la hiérarchie de juridiction (base et fondement de la constitution divine de l’Église) était parfaitement vraie et légitime puisque créée par d’authentiques papes : PIE XII voire PIE XI… Les cardinaux et évêques étaient vrais et légitimes et le conclave 1958+1963 s’est ouvert sur la base d’une authentique Constitution ad hoc ! Et que le concile Vatican II n’a pas réuni une secte, mais cette authentique hiérarchie ! CQFD. Il faut encore ajouter pour ceux qui l’ignoreraient que la hiérarchie ne perd jamais son office ipso facto, ipso jure, sans, là encore, que cela ne soit confirmé et intimé à l’évêque concerné par l’autorité du Pontife romain (Canon 430 ; Dom Gréa l’expose magistralement aussi). La juridiction au fort externe ne se perd jamais sans cela. Et c’est aussi bien pourquoi, Pie XII écrit dans sa Constitution sur l’élection du Pontife Romain (1945), que seuls les cardinaux canoniquement déposés ou ayant démissionné (avec son acceptation) sont exclus du conclave… étant raccord avec le canon 430 et 2227 §2. PIE XII qui a rappelé en 1958 : « qu’aucune autorité autre que celle du Pasteur suprême, ne peut invalider l’institution canonique donnée à un évêque. » (Ad Apostolorum principis). Ces cardinaux non démissionnaires et non déposés canoniquement avaient donc la voie active et passive lors du conclave régulier de 1958 puis 1963 (Canon 160 ; Constitution de Pie XII) et pouvaient donc être élus légalement, canoniquement, légitimement. N’étant en plus absolument pas hérétiques au sens du droit alors en vigueur (canons 2315-2316 ; 1557-1558), n’ayant jamais reçu aucune monition… Donc, prétendre que sur la base de son petit jugement ou analyse personnel non confirmé par une autorité légitime et vraie, tous les épiscopats mondiaux et même les papes du concile sont déchus (avant même les textes à problèmes survenus fin 1965 !, donc plusieurs années après leur élection !?), c’est se tromper grandement et c’est aboutir au fossé, comme on le voit clairement aujourd’hui puisque, à suivre les sedevacantistes, il est clair que l’Église catholique a fait défection, puisque toute la hiérarchie pourtant légitime et vraie à la base, est selon eux « hérétique » d’un bloc depuis la mort de PIE XII ou Vatican II, le moment exact n’étant pas défini puisqu’on ne se met même pas en peine de nous dire par quelle alchimie et quelle loi en vigueur dans l’Église, le vrai est devenu faux un beau jour ! ? (cf. PIE IX, dans ETSI MULTA) ! On rentre là dans un cercle vicieux auto-destructeur et grave pour la pérennité de l’Église, très clairement. Le cercle vertueux doit commencer par reconnaître l’évidence ci-dessus décrite : la hiérarchie catholique était vraie et légitime à la mort de PIE XII et c’est bien cette même hiérarchie qui a élu et reconnu les papes de Vatican II, qui plus est en se réunissant publiquement et solennellement en concile œcuménique autour de celui qu’ils reconnaissaient bien comme LE PAPE. Toute l’Église catholique sans exception était alors UNA CUM JEAN XXIII puis PAUL VI. Donc, si tout était faux dans cette période (1958-1965), l’Église aurait clairement fait défection, et de manière irrémédiable, comme on peut le voir aujourd’hui selon les analyses de certains… qui estiment par exemple que les confessions ne sont plus valides…. (donc que l’Église est interrompue dans un élément essentiel, son fondement : la hiérarchie de juridiction).
      M. Gaston Phab, ce que vous écrivez de la juridiction est très vrai, mais il faut aussi l’appliquer au commencement de la crise : TOUTE la hiérarchie légitimement constituée à la mort de PIE XII avait alors clairement une juridiction au fort externe, indubitablement. Et qu’aucun acte judiciaire ne leur a retiré cette juridiction à un moment donné (cf. Canons 430, 1557-1558 et 2227 §2). Or, seul le pape peut juger les membres de la hiérarchie (canon 1557), et « l’incompétence des autres juges est ABSOLUE » (canon 1558) ! Donc l’incompétence de tous les traditionalistes en la matière est ABSOLUE. Si vous ne reconnaissez pas cela, qui est la base à la compréhension de la crise actuelle, vous faites un déni de réalité et vous allez sombrer dans le fossé doctrinal, d’une manière ou d’une autre.
      Je conclus donc que VATICAN II n’est pas hérétique au for externe puisqu’il n’a pas été jugé par une autorité légitime (pire : il a été signé et approuvé à l’unanimité morale par l’authentique Église enseignante de l’époque réunie en concile !) que rien ne peut remplacer en la matière… Les études, évaluations, constats divers et variés, venant de la Tradition (toutes tendances confondues) ne sont que des études (pas toujours en accord d’ailleurs) qui ne dépassent pas le cadre d’un « dubia », comme la lettre de Mgr Castro Mayer à Paul VI de 1974, mais ne forment pas de jugement (pour cause !) et ne s’imposent pour l’heure pas à l’Église universelle. Il résulte qu’il est impossible, par là, sur cette base, de déterminer si l’occupant du Siège de Pierre est légitime ou non, ou seulement en conscience à titre personnel. Tout au plus, peut-on poser un « doute » et à condition de savoir nous dire où est aujourd’hui (dans quelles personnes ayant juridiction ordinaire au for externe) l’authentique hiérarchie qui ne peut s’interrompre. Cf. Grégoire XVI : « Traité sur l’immutabilité du gouvernement de l’Église ». Parce que ça aussi c’est un dogme : l’Église catholique ne peut pas s’interrompre dans son élément essentiel, son fondement, qui se trouve dans la hiérarchie de juridiction. La cause doit être cherchée ailleurs que dans une pure analyse doctrinale (il ne faut pas confondre l’effet et la CAUSE), dont en tant que fidèles nous n’avons aucune autorité pour trancher ! C’est le serpent qui se mord la queue… Cf. la citation de PIE XII rapportée dans mon précédent post, et qui vient de vous. CQFD

  8. @ »archidiacre » alias Laurier

    Les Mormons (par exemple) ont-ils été chacun d’eux individuellement et directement condamnés par l’Eglise !?

    Peut-on être hérétique ou schismatique sans être condamné comme tel par l’Eglise !?

    Voyez à ce sujet les paroles de Pie IX :

    Pie IX, Quartus Supra, §12, 6 janvier 1873 a écrit: »La faction de l’Arménie étant ce qu’elle est, ses membres sont schismatiques, bien qu’ils n’aient pas été condamnés comme tels par l’autorité apostolique. »

    Je crains que les délires des Guérardiens et de « archidiacre » alias Laurier (et co.) sur la pertinacité de l’hérésie et sur la pseudo nécessité de l’intervention de l’autorité pour tenir pour hérétique un individu qui profère l’hérésie soient totalement infondés, canoniquement parlant.

    Le canon 2314 frappe d’excommunication ipso facto celui qui agit extérieurement en hérétique. Le canon 2200, § 2 présume la pertinacité de l’individu (veuillez noter que jusqu’ici aucune intervention d’un supérieur ou d’un juge n’est requise).

    Père Augustine, A COMMENTARY ON THE NEW CODE OF CANON LAW, t.8, p.280-281 a écrit:

    « [L]es peines décrétées pour l’apostasie, l’hérésie, et le schisme, présupposent la malice (dolus) tel qu’il fut expliqué plus haut dans le can. 2200. Conséquemment, si quelqu’un retenait la foi Chrétienne intérieurement tout en agissant extérieurement comme un apostat ou un hérétique, – il n’encourrait pas les peines au for interne, mais au for externe la présomption serait contre lui, et la preuve de son insuffisance interne [note de Gaston : ignorance, débilité, etc.] incomberait à celui qui l’affirme, conformément au can. 2200, §2. »

    Celui qui agit extérieurement en hérétique est tenu pour excommunié ipso facto au for externe. La monition ou l’avertissement ne sont que des remèdes pénaux et ne sont d’aucun rempart contre les peines latae sententiae.

    R.P. Matthew Ramstein, MANUAL OF CANON LAW, p.684 a écrit:

    « Il devrait être noté que les remèdes pénaux (monition) ne peuvent être employés que là où la loi n’établit aucune peine pour une certaine inconduite ou si elle ne contient qu’une peine ferendae sententiae. Ils sont d’aucun rempart contre les peines latae sententiae. »

    La monition (qui suit l’excommunication) évoquée au canon 2314, § 1, °2, ne sert qu’à établir si l’individu, lequel est déjà excommunié, a une volonté de revenir à résipiscence. Advenant le cas échéant, le supérieur procède alors aux peines qui suivent.

    Analysez un peu l’extrait suivant :

    R.P. Eric F. Mackenzie, The delict of heresy in its commission, penalization, absolution, p.54 a écrit:

    « Un délinquent coupable d’un simple délit d’hérésie (et lequel n’a pas persisté d’une manière rebelle à ne pas tenir compte des avertissements et peines canoniques, et dont lequel non plus n’a pas adhéré à une secte non-catholique), encourt l’excommunication ecclésiastique dans sa forme la plus simple. »

    CANON 188 :

    La renonciation tacite selon le droit canonique de l’Église.

    Voici encore quelques distinctions à faire dans l’étude du droit canon.

    Plusieurs adversaires des droits du Saint-Siège invoquent le canon 1556 afin de tenter de couper l’herbe sous le pied au sédévacantisme. Voyons d’abord en quoi consiste le dit canon :

    Can. 1556 :
    « Le premier Siège n’est jugé par personne. »

    Ce canon stipule donc que nul ne peut juger le Souverain pontife puisqu’aucun tribunal n’y est habilité.

    Nul besoin de spécifier que les tenants de la théorie lefebvriste et de la vote invoquent ce canon contre le sédévacantisme.

    Ainsi donc, je me propose de régler cette question une fois pour toute.

    Il importe d’abord de faire la distinction entre la peine proprement dite et la renonciation tacite afin de bien comprendre la logique canonique, et donc de l’Église.

    Voici donc la définition de la peine selon le droit canon :

    Can. 2215
    « La peine ecclésiastique est la privation d’un bien, infligée par l’autorité légitime pour la correction du délinquant et la punition du délit. »

    Avec ces quelques commentaires du chanoine R. Naz :

    R. Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.IV, p.599, °953 a écrit: « D’après le can. 2215, toute peine ecclésiastique se ramène à la privationd’un bien (spirituel ou temporel). D’excellents auteurs disent : Malum quoddam passionis aut privationis. Mais la souffrance (passio), même d’apparence très positive (une fustigation), se ramène à la privation du bien-être normal. Suivant la métaphysique thomiste, tout mal est la privation d’un bien. »

    Voilà qui est on ne peut plus clair !

    Une peine est une privation d’un bien spirituel ou temporel. Donc puisqu’il est question de privation, le droit canon présume une autorité légitime pour imposer cette privation au dehors.

    R. Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.IV, p.599, °953 a écrit: « La peine est infligée «par l’autorité légitime». Elle est donc subie par le coupable, elle lui est imposée du dehors. »

    Il convient toutefois de faire la distinction entre le peine ferendae sententiae (nécessitant l’intervention d’un juge) et la latae sententiae. Pour ce, nous nous référerons encore une fois au chanoine Naz pour une courte et brève définition de la peine latae sententiae :

    Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.IV, p.601, °958 a écrit: …
    « la sentence est comme portée d’avance, latae est sententia; cette sentence n’exige l’intervention spéciale d’aucun supérieur ou juge; elle se trouvait déjà dans le précepte ou dans le texte législatif statuant, par ex., que quiconque se battra en duel encourra, comme automatiquement, une excommunication. »

    De cette manière, n’importe quelle personne qui apostasie ou donne son nom à une secte maçonnique est excommuniée sur le simple fait et sans l’intervention d’un juge ou autre. Alors, n’allons pas croire (comme les lefebvristes & « archidiacre » alias Laurier semblent le penser) que celui qui s’inscrit dans une loge n’est pas excommunié (de droit et de fait) tant et aussi longtemps qu’il n’est pas épinglé par l’ordinaire du lieu. Il s’agit d’une privation d’un bien spirituel.

    Mais revenons au sujet qui nous occupe, la déposition d’un clerc relève du for externe, nous devrions conclure , avec le droit canon, qu’elle doit lui être imposée du dehors, et donc que celle-ci nécessite l’intervention d’un juge.

    Voilà qui est confirmé par le chanoine Cance:

    Adrien Cance, LE CODE DE DROIT CANONIQUE commentaire succinct et pratique, t. 3, p.386 a écrit:
    « Aucun délit ne fait encourir une peine de déposition latae sententiae; elle ne peut être infligée que par un tribunal de cinq juges. »

    Or, après ces quelques lignes, nous sommes en droit de nous demander comment alors le Pontife romain peut-il être déposé s’il le Premier Siège n’est jugé par personne (c. 1556)?! Il n’en faudrait pas plus pour que les lefebvristes nous répondent qu’en effet le Pontife romain qui dévie de la foi n’est pas déposé et demeure en charge (1) … et donc que Bergoglio est bel et bien Pape et apostat … mais qu’il faut tout simplement lui résister en face !

    Mais il en est rien … comme nous le verrons.

    Le Ch. Cance est clair … aucun délit ne fait encourir la déposition ipso facto (latae sententiae) !

    Qu’est-ce à dire ???

    St. Robert Bellarmin et Paul IV se seraient-ils fourvoyés en affirmant que les clercs apostats et notamment le Pontife hérétiques sont déposés ipso facto ?

    Le code de 1917 aurait-il opéré une rupture avec l’enseignement de l’Église ?

    Plusieurs semblent le penser … voilà d’ailleurs pourquoi quelques uns soutiennent à tort que la bulle de Paul IV fut abrogée par le code de 1917.

    Qu’est-ce à dire donc !?

    Eh bien, le code n’a absolument pas abrogé la dite bulle et l’enseignement de presque tous les théologiens à savoir que le Pontife hérétique est déchu de sa charge ipso facto.

    Je m’explique :

    Le Ch. Cance mentionne qu’en effet qu’il n’y a pas de déposition ipso facto dans le droit canon.

    Par contre, le même Ch. Cance mentionne dans le même ouvrage :

    Ch. Adrien Cance, LE CODE DE DROIT CANONIQUE, t.1, p.228 a écrit: « Les auteurs disent aussi que la folie certaine et perpétuelle (du souverain Pontife) ferait perdre ipso facto le pouvoir suprême, et certains prétendent qu’il en serait de même dans le cas … d’une hérésie publique de la part du Souverain Pontife considéré comme personne privée. »

    Comment expliquer cette contradiction apparente ?

    C’est que le droit canonique de 1917 n’enregistre pas la perte d’office ipso facto (canon 188), résultant de l’apostasie publique , comme une déposition (peine – jugement – privation) proprement dite …

    Le code présume donc le renoncement tacite de la charge lorsque le clerc apostasie publiquement à la foi catholique et non la déposition proprement dite … et cela même si la renonciation tacite implique les mêmes effets que la déposition canonique.

    Rev. Chas. Augustine, A COMMENTARY ON THE NEW CODE OF CANON LAW, t.2, p. 160 a écrit:
    Can. 188
    (…)
    « Ce canon présume la démission, à laquelle s’applique l’effet qu’est sensé produire certains faits devant la loi. Cet effet est la vacance de l’office occupé … Réellement, ce serait une privation, mais le Code présume la démission ipso facto. »

    La déposition ipso facto des clercs hérétiques manifestes mentionnée par la bulle de Paul IV et par les théologiens comme St. Robert Bellarmin est donc incorporée dans le code en tant que démission tacite, et non en tant que déposition proprement dite !…

    Pourquoi ?

    Comme nous l’avons dit, parce que selon le droit canon, la déposition canonique doit être faite par un tribunal de cinq juges, or :

    Cardinal Mazella, DE RELIGIONE ET ECCLESIA praelectiones scholastico-dogmaticae, p.468-469, Romae, 1896 a écrit:
    « 600. III. Il est certain que l’hérétique public n’est pas membre de l’Église.
    (…)
    (épitre de Saint Paul à Tite, III, 10) : «Évite un homme hérétique, après une première et une seconde admonition; Sachant qu’un tel homme est perverti, et qu’il pèche, puisqu’il est condamné par son propre jugement.»

    Et que :

    Évangile selon Saint Jean, chap. III, 18 a écrit: …. « qui ne croit point est déjà condamné … »

    Celui qui ne croit pas est déjà jugé, voila pourquoi le Chanoine Naz affirme :

    R.Naz. TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.IV, p.599, °953 a écrit: »Les peines ecclésiastiques ne sont infligés qu’aux sujets de l’Église, donc aux baptisés. »

    Voilà également pourquoi le canon 188 ne figure pas au livre des peines du C.I.C, soit 2000 canons plus loin.

    Ce qui explique également la citation qui suit :

    A. Vermeersch, S.J., et J. Creusen, S.J., EPITOME IURIS CANONICI cum commentariis ad scholas et ad usum privatum, tomus II, p. 10, °11, Summi pontificis, SS. Congregationem rituum et de propaganda fide necnon archiep. mechi. typographus, 1936 a écrit:11. «Prima Sedes a nemine iudicatur» (c. 1556)

    « Si vero a fide, tamquam privatus, deficeret, quod plerique reputant impossible, ipso facto sua suprema potestate destitueretur, quippe qui voluntarie e sinu Ecclesiae exiret. »

    Et cette autre du Chanoine Naz :

    R.Naz, Dictionnaire de droit canonique, col. 27-28, fascicule XXXVII a écrit: … « si le pape, en tant que docteur privé, tombait dans l’hérésie … dans ce cas il ne pourrait être jugé (can. 1556 : Prima sedes a nemine judicatur), mais il perdrait de plein droit sa charge suprême. »

    Conclusion :

    Selon le droit canonique, la renonciation tacite prévue par le canon 188 n’est pas une peine, il est donc inutile et vain d’invoquer les canons 1556 et 2227 pour maintenir en charge des hérétiques publics.

    R.P. Gerald V. McDevitt, S.T.L., J.C.L., The renunciation of an Ecclesiastical Office, p.139-140, 1946 a écrit:

    « Donc, un clerc, s’il devait renoncer tacitement à son office, doit avoir dévié de la foi par l’apostasie ou l’hérésie d’une manière publique selon les explications données plus haut. Et puisque votre serviteur maintient l’opinion selon laquelle la renonciation tacite n’est pas de la même nature qu’une peine, il maintient également que les prescriptions du canon 2229 qui établissent les causes (ignorance etc) permettant d’éviter d’encourir les peines latae sententiae ne s’appliquent pas dans le cas d’une renonciation tacite d’un office pour le clerc qui commet les actes mentionnés au canon 188, n. 4. Et donc, votre serviteur croit que même s’il était imaginable qu’un clerc puisse éviter d’encourir l’excommunication impliquée dans la défection de la foi selon les prescriptions du canon 2229, § 3, n. 1, CE MÊME CLERC PERDRAIT QUAND MÊME SON OFFICE PAR LA RENONCIATION TACITE. À cet égard, une renonciation tacite est comme une irrégularité, laquelle, bien que sous plusieurs aspects ressemble à une peine, n’en est néanmoins pas une au sens véritablement canonique. »

    1. A Gaston Phap :
      Comme dirait un humoriste : moi je viens avec mes questions et vous avec vos réponses copiées/collées : rien ne correspond, mais ça ne semble pas vous effleurer l’esprit… Vous n’avez même pas lu le lien auquel je fais référence sur la Bulle de Paul IV et le canon 188, 4°, canon que vous ne savez pas lire ni interpréter correctement. Voyez pp. 22 et suiv. :
      https://fr.calameo.com/read/004628632a1bc9edac45f
      Alors, parlons peu mais parlons bien et de manière concise :
      D’abord, je ne suis ni « Archidiacre », ni « Guérardien », ni… : je suis un catholique romain qui respecte intégralement les dogmes, la loi de l’Église en vigueur au moment des faits, l’indéfectibilité et la Constitution divine de l’Église. POINT. Et je vous demande d’en faire autant.
      Dans mon texte précédent, je parle uniquement de la HIÉRARCHIE de l’Église catholique, parce que c’est la question essentielle aujourd’hui, liée à la crise de l’Église, donc de l’Église enseignante qui a l’autorité, qui ne peut s’interrompre, et la juridiction au fort externe. Que de simples clercs ou laïcs ou schismatiques fassent défection, en étant hérétiques, apostats ou schismatiques c’est sans doute navrant, mais c’est HORS SUJET dans le débat puisque ce sont des membres de l’Église enseignée, et que le Saint-Siège ne va pas s’amuser à leur décerner des « certificats d’hérésie » ; surtout s’agissant à la base d’un article traitant des évêques résidentiels ou titulaires ou hors juridiction, donc de ce qui tourne autour de la HIÉRARCHIE. Pouvez-vous faire la différence dans le débat entre ceux qui ont l’Autorité dans l’Église (hiérarchie de juridiction) et ceux qui ne l’ont pas, n’étant que de simples membres de l’Église enseignée ??
      Donc, procédons par étape de manière claire et cohérente :
      1°/ A la mort de PIE XII, toute la hiérarchie constituée par lui était alors vraie et légitime, canoniquement érigée, et ayant une juridiction au fort externe clairement établie. Les traditionalistes n’existaient même pas ! Même chose pour tous les cardinaux et pour tous ceux qui ont été convoqués au conclave de 1958 : non démissionnaires et non déposés canoniquement (seuls cas d’exclusion), ils avaient tous le droit de voter et d’être élus (=canon 160 =constitution de PIE XII de 1945). Nier cela, c’est faire un déni de réalité et il ne sert plus à rien de continuer une discussion avec des personnes qui refusent la réalité la mieux établie.
      2°/ Aucun siège épiscopal légitimement conféré n’est perdu d’une autre manière que pour les 4 causes listées au canon 430 que vous êtes prié de lire et de suivre ! « § 1 Le siège épiscopal devient vacant par la MORT de l’évêque, par sa RENONCIATION ACCEPTÉE par le Pontife romain, par sa TRANSLATION ou par la PRIVATION du siège intimée à l’évêque. » Et aucune n’a trait à une perte d’office ipso facto, ipso jure ! Ca n’existe pas pour les membres de la Hiérarchie catholique : seulement pour les simples clercs, quelque soit leur office. Il faut obligatoirement que le Siège soit retiré à l’évêque par un acte du souverain Pontife. SEUL le pape légitime peut faire OU défaire la hiérarchie. Les membres de l’Église enseignée n’ont pas leur mot à dire, ni de porter des jugements sur la hiérarchie (même pour crime d’hérésie) car « leur incompétence est ABSOLUE » (canon 1558). Cf. PIE XII sur mon précédent post. « Aucune autorité autre que celle du Pasteur suprême, ne peut invalider l’institution canonique donnée à un évêque. » (Ad Apostolorum principis). C’est clair ! Dans le même ordre d’idée, canon 2227 §2 : « A moins d’être expressément nommés, les cardinaux ne sont compris sous aucune loi pénale, ni les évêques sous les peines ‘latae sententiae’ de suspense ou d’interdit. » C’est clair ! Or, dans votre réponse, vous me citez plein de textes qui traitent de PEINES… !?!? Quel rapport vu que les cardinaux qui se sont réunis au conclave de 1958 puis 1963 n’étaient même pas poursuivis par un procès nominatif en hérésie… ?! DONC, encore une fois, à la mort de PIE XII, c’est bien l’authentique Église universelle hiérarchique légitime et vraie qui a élu et reconnu pacifiquement universellement, autant JEAN XXIII que PAUL VI en juin 1963. C’est un fait dogmatique qui doit être reçu comme tel, et qui oblige DE FOI. Nier cela, c’est faire un déni de réalité et il ne sert plus à rien de continuer une discussion avec des personnes qui refusent la réalité la mieux établie.
      3°/ Vous ne répondez strictement RIEN, pas un mot, sur la question oh combien importante de l’indéfectibilité de l’Église catholique romaine, et notamment de l’Église particulière de ROME, qui ne peut pas faire défection, ni même s’interrompre. Alors qu’à vous suivre, l’Église catholique pourtant à la base vraie et légitime (fin 1958) aurait fait triplement défection : d’abord en élisant et en reconnaissant comme PAPE ce que vous appelez un anti-pape, sans même savoir par quelle alchimie, par quelle loi de l’Église, ce cardinal de Venise pourtant non démissionnaire, non poursuivi pour hérésie, non déposé canoniquement, ne serait pas pape !!! Rebelote en 1963 avec PAUL VI qui, là encore, selon vous, ne serait pas pape, sans même savoir pourquoi (à l’époque, nous avions la vraie doctrine, la vraie Messe, les sacrements inchangés !!!)… et Montini n’était poursuivi par aucune monition et était cardinal archevêque de Milan, par la grâce de PIE XII. Sacré évêque fin 1954 à Saint-Pierre de Rome. Bref, cette hiérarchie pourtant vraie et légitime à la base, après ces élections déjà fausses selon vous (1ère défection en s’unissant à une fausse Autorité selon vous), s’est encore réunie à ROME en concile universel autour de ces PAPES ; et pour finir, toujours selon votre analyse, aurait donc apostasié et enseigné l’hérésie à l’unanimité morale urbi et orbi !!! PIE IX vous répond que cette éventualité que vous suivez est impie et blasphématoire : « …donnant un démenti au Saint-Esprit dont le Christ avait promis à l’Église l’assistance éternelle, par une audace incroyable, ils soutiennent que le Pontife romain, aussi bien que tous les évêques ensemble, les prêtres associés à eux dans l’unité de foi et de communion, sont tombés dans l’hérésie en acquiesçant aux définitions du concile œcuménique du Vatican et en les professant. C’est pourquoi ils nient aussi l’indéfectibilité de l’Église, disant avec blasphème qu’elle a péri dans l’univers entier, et que par conséquent son Chef visible et les évêques ont fait défection. » (encyclique Etsi Multa de 1873).
      Nier cela, c’est faire un déni de réalité et il ne sert plus à rien de continuer une discussion avec des personnes qui refusent la réalité la mieux établie.
      Après cette analyse dument argumentée, on peut se poser la question si Gaston Phap est encore catholique, puisqu’il conteste autant certains dogmes que certaines lois d’Église !? et qu’il ne croit plus à l’indéfectibilité de l’Église romaine…
      —————
      P. S. : Prenons le cas du pape Honorius rangé par certains comme ayant été hérétique, jusque dans les Actes du VIe Concile œcuménique ! Si Gaston Phaph avait été vivant à cette époque, il aurait dit : Honorius étant hérétique, il est déchu ipso facto, ipso jure. C’est sans appel au nom du canon 188, 4° !… Mais qui a autorité pour bien juger en la matière et déclarer déchu un pape légitime sur une question de Foi ? L’histoire nous dit que c’est le pape Léon II qui n’a pas validé cette analyse et n’a pas rangé Honorius dans la liste des hérétiques (cf. Dom Guéranger, Défense de l’Église romaine, Paris 1870), et c’est seulement ce jugement du tribunal suprême qui fait foi. Tous les théologiens et même les participants du VIe concile œcuménique se sont trompés et ont donc jugé faussement… CQFD
      Le plus risible dans l’affaire actuelle, c’est que même l’hérésie en tant que docteur privé est introuvable chez Jean XXIII, comme chez Paul VI (avant la clôture de Vatican II). Donc, absolument rien ne tient debout dans cette façon erronée de voir les choses…. On les déclare faux papes ou anti-papes sur une base juridique ou doctrinale inexistante. On est donc là dans l’imaginaire et l’illusion pure.

      1. Survivance et retour du Pape Paul VI :?…

      2. donc la hiérarchie est une personne physique !?

        L’Eglise est également comnstituée de personne physiques, est-elle une personne morale !?

        Est-il possible que vous soyez un charlatan ? charlatano !? charlatanono de la bande de Jean-Baptiste André !? (La survie de Paul Vi et le Secret de Fatima)

        Le Pape (souverain Pontife ) c’est quoi d’après-vous ?….

        Le Canon 188 §4 émane de la Bulle Cum ex Apostolatus de S.S. Paul IV.

        Code de Droit Canonique (1917), Canon 188 § 4 a écrit:
        « En vertu de la renonciation tacite admise par le droit lui-même, sont vacants par le fait même et SANS AUCUNE DECLARATION, QUELQUE OFFICE QUE CE SOIT si le clerc : se détache publiquement de la Foi catholique. »

        En effet, une telle situation se produirait, il [le Souverain Pontife] perdrait son office, de par le droit divin, sans sentence aucune, ni même déclaratoire.

        R.P. Ramstein, A Manual of canon law, 1947, p.193 a écrit:
        « Art. V. L’OFFICE PAPAL, comment il devient vacant. […] S’il devait arriver que le Pape tombe dans l’hérésie, IL NE SERAIT PLUS UN MEMBRE DE L’EGLISE, ENCORE MOINS SA TETE. »

        Billot, cardinal Louis :
        « Dans l’hypothèse du pape qui deviendrait notoirement hérétique, il faut avouer sans hésitation qu’il perdrait par ce fait même le pouvoir pontifical puisqu’il serait transféré par sa rompre volonté en dehors de l’Église, devenant un infidèle… » (De Ecclesia, Q. XIV, thèse xxix, p. 609, édition de 1921)

        PAPAL ELECTION. – The method of electing the pope has varied considerably at different periods of the history of the Church. […] A layman may also be elected pope, as was Celestine V (1294). Even the election of a married man would not be invalid (c. « Qui uxorem », 19, caus. 33, Q. 5.). OF COURSE, THE ELECTION OF A HERETIC, SCHISMATIC, OR FEMALE WOULD BE NULL AND VOID.

        The Catholic Encyclopedia, t. XI, p. 457, (Papal election)
        copyright, 1913, imprimatur John Cardinal Farley, Archbishop of New York.

        Of course = certainement !

        L’Ami du Clergé
        « Au cas où le pape deviendrait personnellement hérétique, il cesserait ipso facto d’être membre de l’Église : n’étant plus membre il perdrait a fortiori la qualité de chef. D’où les théologiens concluent que si un pape était « déposé » du chef d’hérésie, en réalité il ne serait ni déposé ni jugé ; on le constaterait simplement déchu par sa propre volonté, pour s’être transféré lui-même hors du corps de l’Église. » (Vol. 54, p. 422-3) (1937)

        Par ailleurs, Vatican II est-il un concile général parfaitement orthodoxe ?

      3. D’après-vous un hérétique matériel est il exclu de l’Église ?

  9. Au temps pour moi, je pense avoir compris a qui j’ai affaire ?… : Survivance et retour du Pape Paul VI : https://collectifsurvivantistepaulvi.wordpress.com/tag/collectif-survivantiste/

  10. Vous devriez demander à Mr MORLIER pourquoi les plus grands canonistes américains de la secte [conciliaire] à laquelle il adhère rentrent sous l’autorité du canon [Wojtylien] 194, §1, 2°, c’est-à-dire la version conciliaire du canon 188, le cas du Pape hérétique !?

    Voyez un peu :

    James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, The Code of Canon Law, A texte and Commentary, Canon Law Society of America, 1985, p.272 a écrit:
    « Les plus célèbres canonistes ont discuté de la question à savoir si un pape, en ses propres opinions privées ou personnelles, pouvait tomber dans l’hérésie, l’apostasie, ou le schisme. S’il le faisait d’une manière notoire et largement publicisée, il briserait la communion et, conformément à une opinion acceptée, il perdrait son office ipso facto (c. 194, §1, 2°). »

    WHAT !?????

    Les canonistes de la secte de Mr MORLIER Laurent invoquent un simple canon (c. 194, §1, 2°) pour le cas de perte d’office du Pape hérétique !!!

    N’est-ce pas là un démenti formel de la secte contre la prose de de Mr MORLIER ?

    Revoyons un peu ce en quoi consiste ce canon [Wojtylien] 194, §1, 2° en lequel nos canonistes américains de la Canon Law Society of America renvoient le cas de perte d’office du Pape hérétique !

    CIC Wojtylien a écrit:

    Can. 194
    § 1 Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique :

    […]

    2° la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l’Églisee.

    Et voyons également les commentaires de nos canonistes américains à propos de ce canon :

    James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, The Code of Canon Law, A texte and Commentary, Canon Law Society of America, 1985, p.111 a écrit:

    Canon 194
    […]

    « Ce canon correspond au canon 188 de l’ancien Code, lequel stipulait la perte automatique de l’office en huit instances en raison de la renonciation tacite. »

    Le canon [Wojtylien] 194 sous lequel nos canonistes américains de la Canon Law Society of America nous renvoient pour la perte d’office du Pape hérétique correspond … au canon 188 du CIC 1917 !!!!

    Même le droit de la secte de Mr MORLIER leur donne tort !

    Le canon 188, 4°, stipule que celui qui dévie publiquement de la foi catholique (c’est-à-dire le publiquement hérétique, schismatique, ou apostat) perd ipso facto ses offices en vertu d’une renonciation tacite (et non pas d’une privation, c’est-à-dire une peine).

    R.P. Bouscaren, Canon Law, a text and commentary, p.377 a écrit:
    « Apostats de la foi, hérétiques, schismatiques. […] Il requiert et il suffit que le délit soit manifesté extérieurement de n’importe quelle manière, même si le délit reste occulte. Toutefois, ce doit être un péché formel. Cela est présumé dans le for externe (c. 2200, §2). »

    1. Je crois M. Gaston Phap que vous manquez d’intelligence ou vous ne savez pas lire le droit de l’Église. J’ai déjà répondu à tous vos copiés/collés totalement HORS SUJET, mais vous restez mordicus dans vos erreurs. L’erreur est humaine mais y persévérer est diabolique.

      Ce que vous ne voyez pas ou ne voulez pas voir, c’est que ni LE DROIT Canon (1917), ni la Constitution de PIE XII sur l’élection du pontife romain (1945), ni l’un ni l’autre ne prévoit une perte d’office IPSO FACTO quel que soit le motif, quand il s’agit des membres de la hiérarchie (canons 430, 2227 §2). Le canon 188, 4° ne s’applique pas à eux, et c’est bien pourquoi PIE XII (et avant lui S. Pie X) écrit que « seuls les cardinaux canoniquement déposés ou ceux dont la démission a été accepté sont exclus du conclave ». En précisant encore en plus que même l’excommunication (n’importe quelle excommunication) donc possiblement celle pour hérésie [cuiuslibet excommunicationis, en latin : TOUTE excommunication !, AAS 1946 p. 76], n’est pas une cause d’exclusion du conclave et que le dit cardinal peut légitimement voter et être élu ! C’est très clair. Aucun Siège épiscopal légitimement conféré n’est vacant d’une autre manière que par les 4 causes indiquées dans ce canon 430, et la renonciation tacite pour cause d’hérésie n’y figure pas (il n’y a d’ailleurs pas d’exemple de ce type). Je l’explique en détail dans mon livret, en reprenant autant le droit canon, que Pie XII, Dom Gréa, le DTC, etc. Donc, NI la déposition du pape, NI la perte d’office IPSO FACTO (les deux étant de toutes manières inapplicables en pratique : là-dessus, Mgr Schneider a raison) ne sont prévues par le droit de l’Église alors en vigueur pour les évêques et les cardinaux, ni évidemment non plus pour le pape ! Je précise que le cardinal Roncalli était évêque titulaire Patriarche de Venise, et le cardinal Montini, archevêque de Milan, (traditionnellement, il s’agit là de deux Sièges cardinalices) par la grâce de Pie XII, l’un comme l’autre… Non déposés canoniquement, non démissionnaires… Non excommuniés non plus au demeurant, et même sans aucune monition à leur encontre pour cause d’hérésie !… Les « déchoir » IPSO FACTO après-coup pour les besoins de la cause sedevacantiste, sur la base d’une analyse personnelle (thèse) non confirmée par une autorité (donc sans aucune fiabilité ni certitude), et sans aucun appui sur la loi en vigueur bien comprise, est une conclusion IRRECEVABLE ET MANIFESTEMENT FAUSSE.
      https://fr.calameo.com/read/004628632a1bc9edac45f

    2. Lecture à bien méditer pour y voir plus clair dans vos copiés/collés ! :

      « Dans la situation actuelle de l’Église le problème du rôle de l’Autorité s’est souvent posé, et en particulier la question de la possibilité pour l’Autorité suprême de tomber dans l’erreur, sinon dans l’hérésie. Certains ont voulu se reporter à d’anciennes thèses de théologiens qui considéraient qu’un Pape qui se comporterait en hérétique serait immédiatement déchu de sa charge, ou ne pourrait pas avoir été validement élu s’il était déjà hérétique avant son élection. Il s’agit de thèses qui revendiquent l’appui de grands et importants théologiens, et même de quelques saints Docteurs (nous aborderons plus tard l’usage plus ou moins approprié d’une fameuse bulle de Paul IV). Thèses qui ont assurément un grand intérêt, mais qui à l’époque étaient purement académiques, et qui n’ont jamais été vérifiées dans des cas concrets ; il faudrait plutôt parler d’hypothèse d’un cas de figure apparemment irréalisable. Un cas de figure élaboré par les théologiens du passé, qui diffère du cas présent par un élément essentiel : dans les thèses des théologiens anciens c’était le Pape seul qui tombait dans l’hérésie, alors que le corps épiscopal, restant plus ou moins sain, garantissait la perpétuation de l’existence de l’Église, exactement comme ce qui se passe à la mort du Pape. Selon les sédévacantismes actuels, ce n’est pas seulement le Siège de Pierre qui est vacant, mais aussi tous les sièges épiscopaux. Quelqu’un qui voudrait appliquer ces thèses à la situation actuelle devrait donc se souvenir qu’il ne présente pas une Église « sans Pape » (ce qui arrive à chaque période de conclave), mais une Église sans aucune hiérarchie sur terre, sans épiscopat résidentiel, donc sans présence de juridiction ordinaire. Dans ce sens, la durée pendant laquelle le Siège Apostolique reste vacant n’est pas indifférente : il y a une durée limite, et c’est la permanence d’autres individus ayant juridiction ordinaire, reçue du Pape précédent, et qu’ils maintiennent après sa mort. Si la juridiction ordinaire disparaissait totalement d’individus vivant sur terre, comme le supposent aujourd’hui certaines thèses, alors la juridiction déléguée extraordinairement n’existerait pas non plus, parce qu’elle est déléguée par quelqu’un, aux termes du droit, et non par l’« Église » entendue dans un sens abstrait. Certes, le droit canonique utilise l’expression supplet Ecclesia, mais théologiquement et métaphysiquement, la juridiction réside dans les hommes qui l’ont reçue du Pape (ou, pour le Pape seulement, du Christ), elle ne flotte pas dans l’air en attendant que quelqu’un la saisisse. Prenons un exemple : un prêtre qui n’a pas ordinairement pouvoir de juridiction, comme c’est le cas d’un prêtre de la FSSPX, ou même un prêtre excommunié ou hérétique, ou un prêtre n’ayant pas charge d’âmes, se trouve face à un mourant (ou bien il se trouve dans une situation de grave nécessité générale, comme actuellement, et une personne lui demande de la confesser ). Ce prêtre pourra lui donner l’absolution, recevant juridiction pour cet acte en vertu du droit canonique et divin ; il tirera, théologiquement parlant, ce pouvoir de quelqu’un qui le possède habituellement, que ce soit l’Évêque résidentiel ou le Pape. Le législateur ecclésiastique, en se fondant sur la loi divine suprême de la salus animarum, a prévu ce cas et a accordé cette délégation « automatique », qu’aucun prélat ne peut nier, le pouvoir étant donné pour le bien (et le nier dans de tels cas serait complètement irrationnel et contraire au droit divin). Or si non seulement le Pape mais aussi tout Évêque résidentiel font défaut, il faut se demander de qui un prêtre peut recevoir juridiction, même si c’est seulement pour entendre la confession d’un mourant. Le problème n’est donc pas de savoir si, dans certaines situations, le pouvoir peut être délégué sous des formes extraordinaires (ce qui est absolument incontestable), mais PAR QUI. Si l’on répond qu’on peut le recevoir directement de Jésus-Christ, on doit savoir que l’on introduit par là une exception au principe selon lequel toute juridiction sur terre vient du Pape, qui est le seul à recevoir le pouvoir du Christ lui-même. Autrement dit, on mine le principe de la Monarchie papale qu’on dit vouloir défendre ; on commet une erreur semblable à celle de Lumen gentium, et on supprime en fin de compte la nécessité de la Papauté elle-même (et on en arrive en fait à dire que l’Église pourrait exister pendant des décennies, et même définitivement, sans Pape). On part donc de la louable intention de défendre la Papauté et on en arrive à la considérer, de fait, comme totalement superflue pour la vie et l’existence quotidienne de l’Église. L’exemple extrême de la confession du mourant permet de comprendre qu’on ne peut rien faire dans l’Église sans la Papauté, et à plus forte raison si l’on supprime aussi tout pouvoir causé par celui du Pape et qui pourrait perdurer après sa mort (bien qu’ayant toujours le Pontife lui-même pour origine), c’est-à-dire substantiellement celui des Évêques résidentiels. Une célèbre thèse sédévacantiste a pensé remédier en partie à ces problèmes avec la distinction matériel/formel : cette distinction nous dirait (non sans différentes contradictions) de quelle façon le pouvoir de juridiction pourrait demain revenir dans l’Église, mais — comme tous les autres sédévacantismes — elle ne donne aucune explication sur la façon dont aujourd’hui l’Église peut exister sans aucune hiérarchie sur terre. Il est donc manifeste que la solution de certains des anciens théologiens sur le Pape hérétique ne s’applique pas à notre situation, ou alors nous devrions admettre non seulement l’impossibilité de nous confesser, mais aussi la cessation de l’Église catholique, au moins comme société dans la forme (au sens philosophique du terme) que les dogmes ont définie. » —– (Don Mauro Tranquillo, Le Courrier de Rome, juin 2014.)

    3. POUR FINIR tordons le coup définitivement à l’argument fallacieux de l’ineffable Louis-Hubert Rémy, prétendant que la « personne morale » Église catholique (canon 100) suffirait à elle-seule à garantir et la pérennité de l’Église et son indéfectibilité !!!

      Je recopie ici la réponse qui lui a été faite et qui vous est donc aussi applicable :
      Vous écrivez en effet cette chose stupéfiante p. 13 :
      « La première sottise, donc, est que Mater Boni Consilii enseigne ex cathedra que le Pape est une personne physique et non une personne morale. Démontrant ainsi sa parfaite et absolue ignorance en la matière. Car, le Pape… c’est un office ! UNE PERSONNE MORALE NON COLLÉGIALE (C. 100) » (c’est vous qui soulignez !!)
      Mais avez-vous lu le canon 100 que vous citez ? On peut se le demander ! Le Canon 100 dit exactement et précisément ceci :
      « Can. 100 = § 1 l’Église catholique et le Siège apostolique ont qualité de personnes morales par l’effet de l’ordonnance divine ; […]
      § 3 Les personnes morales soit collégiales, soit non collégiales sont assimilées aux mineurs. »
      Autrement dit, le Siège apostolique, personne morale, n’a pas de capacité juridique, étant assimilé à un mineur, et ne peut donc gouverner ni agir valablement, n’ayant d’ailleurs pas la juridiction, qui est confiée à PIERRE seul, personne physique, qui incarne la personne morale ! Étant entendu qu’en droit, une personne morale est obligatoirement représentée par une personne physique pour pouvoir agir, gouverner et être en plénitude ! Vous citez le Père Augustine que vous comprenez hélas tout de travers ! Cet auteur dit seulement que même si l’Église n’avait plus de membres, le PAPE vivant à ce moment représenterait à lui tout seul l’autorité suprême, en tant que personne physique ayant juridiction ordinaire, et aussi la personne morale bien sûr (le « Siège apostolique » qu’il incarne). « Là où est le pape, là est l’ÉGLISE »… Mais si le pape est aussi une personne morale puisqu’il incarne le Siège apostolique, le contraire n’est pas vrai et c’est pourtant ce que vous osez soutenir contre toute logique et cohérence ! NON, la personne morale à elle seule n’est pas le pape ! C’est stupéfiant de devoir rappeler une telle évidence ! Et c’est aussi pitoyable de constater dans quels arguments fallacieux vous vous embourbez…
      Et vous osez ajouter ceci, base de votre position en fait : « Cette succession formelle ininterrompue doit s’entendre moralement. » On aimerait comprendre et savoir comment une personne morale par définition stable et fixe pourrait se succéder à elle-même de manière ininterrompue ??? C’est absurde ! L’établissement du siège apostolique est d’institution divine certes, mais le Christ n’a pas fabriqué qu’un Siège : il a surtout désigné, et c’est le plus important, une personne physique PIERRE et ses successeurs pour l’incarner et pour gouverner avec juridiction plénière, en ce Siège. La personne morale ne gouverne pas, n’a pas la juridiction, ne peut nommer des évêques, vous confesser, rendre un jugement, etc. !
      Il est évident que la succession apostolique ininterrompue et qui est dogmatique vise les ministres de la hiérarchie sacrée, et notamment ici le pape, personne physique ! (ou représenté en puissance par des électeurs légitimes.) Ce n’est quand même pas le Siège apostolique seul, personne morale assimilable à un mineur, qui va procéder à la future élection pontificale, ou encore transmettre une juridiction, nommer des évêques, enseigner !!? Il serait tout aussi absurde de dire que le squelette d’un être humain suffit pour assurer sa survie… Le corps et l’âme sont deux choses différentes mais c’est leur fusion qui fait l’être humain dans sa plénitude. Scindés, c’est la mort pour le corps (partie visible). Et ce serait donc une INTERRUPTION de l’élément essentiel (hiérarchie vivante légitime ayant juridiction ordinaire, donc dans des « ministres légitimes »).
      Tous les textes du Magistère à ce sujet sont très clairs, y compris le catéchisme de saint Pie X ; que vous pourrez lire dans ce livret :
      https://fr.calameo.com/books/0046286325bbdb33199ac
      Il faut donc préciser que cette « sottise » de LHR est en contradiction flagrante avec le « catéchisme de la doctrine chrétienne » de saint PIE X (1912) en ses questions 111+112 : « Pourquoi dites-vous que l’Église est apostolique ? — L’Église est apostolique parce qu’elle est fondée sur les Apôtres et sur leur prédication, et gouvernée par leurs successeurs, les Pasteurs légitimes qui, SANS INTERRUPTION et sans altération, continuent de transmettre et la doctrine et le pouvoir. Quels sont les Pasteurs légitimes de l’Église ? — Les Pasteurs légitimes de l’Église sont le Pape ou Souverain Pontife, et les Évêques en union avec lui. » Je précise que la Q.111 ressort du catéchisme élémentaire… L’indéfectibilité de l’Église ne se réalise pas par le maintien d’une personne morale qui se succéderait à elle-même (absurde) mais par « les Pasteurs légitimes [personnes physiques évidemment !] qui SANS INTERRUPTION etc. … » Ca condamne d’avance tous les ecclesio-vacantistes puisqu’ils nous disent qu’il n’y a plus, actuellement, de « pasteurs légitimes » en prétendant qu’un petit groupe de fidèles sans aucune Autorité ni juridiction suffirait à maintenir indéfectible l’Église !
      Citons pour clôturer ce point, Cajetan : « Il est dit dans l’Évangile non pas sur la pierre mais sur cette pierre. Car la pierre entendue au sens métaphorique est prise de manière à désigner un individu, et elle devient une pierre déterminée, cette pierre-ci ; en effet, elle est telle qu’elle se trouve dans un suppôt que l’on désigne individuellement. » (Cajetan, Le Successeur de Pierre, Courrier de Rome, 2e édition, 2014, chapitre II, n° 34, p. 18.)
      Ajoutons encore ceci comme point final : « Cette distinction du siège et de la personne du pontife fut toujours inconnue à l’antiquité : ni les Pères, ni les conciles, ni les décrets des papes ne nous en offrent aucun vestige ; c’est une de ces distinctions subtiles auxquelles on a recours quand on est poussé à bout, et que, tout en voulant demeurer catholique, on persiste à soutenir des systèmes qui tendent à renverser les principes de catholicité. » (Dictionnaire de théologie, par l’abbé Bergier, Éd. enrichie de notes extraites des plus célèbres apologistes de la religion, par Mgr Gousset… , tome 3, 1846, pp. 575-580.)
      Je vous renvoie aussi encore à l’ouvrage de Grégoire XVI déjà indiqué dans ma précédente missive : Traité sur l’immutabilité du gouvernement de l’Église… Or, le GOUVERNEMENT, ce sont des personnes physiques (= « les ministres légitimes »), et non une personne morale « assimilable à un mineur », qui ne gouverne rien du tout, évidemment !!
      On attend donc de vous la réponse à cette question simple : Où sont (qui sont), aujourd’hui, encore en vie sur cette terre, les « ministres légitimes » de l’Église catholique militante : ? Répondre qu’ils n’existent plus du tout, c’est sombrer dans l’ecclesio-vacantisme et ne plus croire à la pérennité et à l’indéfectibilité de l’Église puisqu’elle serait alors interrompue dans un élément aussi essentiel que son fondement hiérarchique d’où vient ensuite et seulement toute juridiction (même pour une simple confession) !
      Terminons ce point par une ultime citation qui enfoncera le clou : « Donc, qui ne suit pas ce guide [Pierre /son successeur] s’égare, qui n’est pas affermi par lui chancelle : rejeter ses décisions, c’est nier la promesse d’infaillibilité manifestement contenue dans la prière du Sauveur. Que cette promesse regarde le Siège, comme l’a cru Bossuet, ou la personne qui y est assise, selon la commune doctrine de l’antiquité, l’obéissance est également de devoir, puisqu’on reconnaît de part et d’autre une assistance spéciale pour préserver de l’erreur la chaire du prince des Apôtres, et qu’après tout, ce n’est pas le Siège qui parle, qui décide, qui ordonne, mais le Pontife qui l’occupe. Aussi les théologiens les moins favorables aux Papes confessent aujourd’hui, sans balancer (5), que rien n’est plus futile que cette distinction, inventée dans des moments d’aigreur pour concilier le dogme catholique avec des préjugés d’école. On n’est pas hérétique, nous le savons, pour ne point admettre l’infaillibilité personnelle du Pape, l’Église n’ayant point formellement prononcé sur cette question [écrit en 1813] : mais serait-il permis d’en dire autant de l’indéfectibilité du Saint-Siège ? » (Tradition de l’Église sur l’institution des évêques, Bruxelles, Demengeot et Goodman 1830, introduction)
      Donc, voilà pour la première « sottise » (la vôtre ici en l’occurrence !)

      1. Can. 100

        § 1 Église catholique et le Siège apostolique ont qualité de personnes morales par l’effet de l’ordonnance divine; ……

        Une personne morale, par sa nature, est perpétuelle !.. (Can. 102)

        « On peut définir la personne morale, en droit canonique, comme une entité juridique, indépendante des éléments qui lui servent de substratum … »
        Traité de droit canonique, Chanoine R. Naz, tome I, p.252, 1954.

        Pasteurs légitimes :

        P.Auguste-Alexis GOUPIL,S.J. L’ÉGLISE,Institution,Constitution-Pouvoir.Première Partie. Chapitre.II. NOTES DE L’ÉGLISE , L’APOSTOLICITÉ.1934.p.49 a écrit :

        – Pasteur Légitimes et Succession Formelle :

        On appelle pasteur légitimes ceux qui validement ordonnés ( pouvoir d’ordre,inamissible) reçoivent de l’autorité compétente mission et juridiction ( mission canonique ),de telle sorte qu’ils forment toujours une même personne morale avec leurs prédécesseurs et enfin avec les Apôtres même envoyés par le Christ.

        Concile de Trente Session XXIII,CANON V I I. S I QUELQU’UN dit, […] que ceux qui ne sont ni ordonnés, ni envoyés bien & légitimement par la Puissance Ecclésiastique, & CANONIQUEMENT, mais qui viennent d’ailleurs, sont pourtant de légitimes Ministres de la parole de Dieu, & des Sacrements : Qu’il soit Anathême.

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