Conditions dans lesquelles on peut voter pour des candidats indignes

Par l’expression « candidats indignes », on n’entend pas nécessairement les hommes dont la vie privée est moralement répréhensible, mais ceux qui, s’ils étaient élus, causeraient un grave préjudice à l’État ou à la religion, comme par exemple les hommes au tempérament vacillant qui craignent de prendre des décisions.

Dans la vie pratique, il est souvent difficile de déterminer si tel ou tel candidat est digne ou indigne parce qu’il semble y avoir peu de choses sur lesquelles on peut porter un jugement précis, surtout dans les élections locales ou municipales. Il ne s’ensuit pas que tout catholique soit nécessairement l’homme le mieux placé pour exercer une fonction et que tout non-catholique ne le soit pas ; ni que tout catholique favorise les intérêts du bien commun de l’État et de la religion et que le non-catholique ne le fasse pas. Même si un homme a un caractère irréprochable dans sa vie privée, il ne s’avérera pas nécessairement compétent dans une fonction publique. Parfois aussi, comme le soulignait saint Robert Bellarmin dans son De laicis (c. 4, p. 7), les soi-disant mauvais dirigeants peuvent faire plus de bien que de mal, comme Saül et Salomon. Il est préférable pour l’État d’avoir un mauvais dirigeant que de ne pas avoir de dirigeant du tout, car là où il n’y a pas de dirigeant, l’État ne peut pas durer longtemps, comme l’a observé le sage Salomon : « Là où il n’y a pas de gouverneur, le peuple périt« . (Prov. XI., 14)

Lorsque des candidats indignes se présentent à un poste, le citoyen n’est généralement pas obligé de voter pour eux. En fait, il ne serait pas autorisé à voter pour eux s’il existait un moyen raisonnable d’élire un homme digne de ce nom, que ce soit en organisant un autre parti, en utilisant la méthode du « write in », ou par tout autre moyen légal. D’autre part, il serait licite de voter pour un homme indigne si le choix n’était qu’entre ou parmi des candidats indignes ; et il pourrait même être nécessaire de voter pour un tel candidat indigne (si le vote était limité à de telles personnalités) et même pour un qui causerait du tort à l’Église, à condition que l’élection ne soit qu’un choix parmi des hommes indignes et que le vote pour le moins indigne empêche l’élection d’un autre plus indigne.

Puisque l’acte de voter est bon, il est licite de voter pour un candidat indigne à condition qu’il y ait une cause proportionnelle au mal fait et au bien perdu. Cette considération porte simplement sur l’acte de voter en lui-même et ne tient pas compte d’autres facteurs tels que le scandale, l’encouragement d’hommes indignes et une mauvaise influence sur les autres électeurs. Il est évident que si l’un ou l’autre de ces facteurs est présent, la cause excusant le vote pour un candidat indigne doit être proportionnellement plus grave. « Omnes fere moderni theologi concedunt electionem mali deputati non esse quid intrinsecum malum, ac proinde aliquando per accidens licere ad avertenda majora mala. » Prûmmer, op. cit. 2, 604.

Lemkuhl dit qu’il n’est jamais permis de voter absolument pour un homme de mauvais principes, mais que par hypothèse cela peut être permis si l’élection a lieu entre des hommes de mauvais principes. On doit alors voter pour celui qui est moins mauvais (1) s’il fait connaître la raison de son choix ; et (2) si l’élection est nécessaire pour exclure un candidat plus mauvais (Compendium 343). Le même auteur dans son Casus conscientiae reprend l’argument général, en ajoutant qu’il ne faut pas approuver l’homme indigne ou son programme (Op. cit., 1, 729).

Tanquerey déclare que si le vote est entre un socialiste et un autre libéral, le citoyen peut voter pour le moins mauvais, mais il doit déclarer publiquement pourquoi il vote ainsi, pour éviter tout scandalum pusillorum (Op. cit., 3, 981). Prümmer dit la même chose (Op. cit., 2, 604). En réalité, aux États-Unis et dans d’autres pays où le vote est secret, il ne semble pas nécessaire de déclarer sa manière de voter. (…)

Plusieurs auteurs dont Ubach (Op. cit., 1, 115), Merkelbach (Op. cit., 1, 786), Iorio (Op. cit., 2, 161), Piscetta-Gennaro (Op. cit., 4, 26, 4), et Sabetti-Barrett (Op., cit., 262) admettent la coopération matérielle dans l’élection d’un candidat indigne lorsqu’il y a deux hommes indignes en lice. Ubach ajoute ce point : (1) Il ne doit pas y avoir de coopération dans le mal que l’homme apporte à la société après son entrée en fonction ; (2) Le vote ne doit pas être considéré comme une approbation du candidat ou de son indignité. Merkelbach affirme qu’une telle coopération peut être licite per accidens s’il n’y a pas d’espoir que des hommes bons soient élus sans voter pour les mauvais lors de la même élection.

D’un point de vue pratique, on peut remarquer qu’il arrive qu’un citoyen doive voter pour un homme indigne afin de voter pour un homme digne, par exemple lorsque les gens doivent voter pour un ticket de parti direct, du moins lors d’une élection primaire où le « split ticket » n’est pas autorisé. Toutefois, le bien à gagner devrait l’emporter sur le mal à éviter, ou du moins être égal à celui-ci.

Dans son Casus, Genicot (Op. cit., 138) met en scène un cas d’élection entre un libéral et un communiste. Pour éviter le scandale, le citoyen doit donner les raisons de son vote pour le libéral. On ne soutient pas le mauvais candidat mais on applique simplement le principe du double effet. Cet auteur dit aussi qu’une personne peut utiliser une réserve mentale en promettant de voter pour un homme indigne.

Le cardinal Amette, archevêque de Paris, sous-entend la dangerosité du vote pour un candidat indigne lorsqu’il écrit qu’il faut voter pour un candidat moins digne. « Il serait licite de les émettre, écrit-il, pour des candidats qui, sans donner une satisfaction complète à toutes nos légitimes demandes, nous feraient attendre d’eux une ligne de conduite utile au pays, plutôt que de garder vos suffrages pour ceux dont le programme serait en effet plus parfait, mais dont la défaite presque certaine pourrait ouvrir la porte aux ennemis de l’ordre religieux et de l’ordre social. » (Ryan-Boland, 207-208)

On peut donc dire qu’il est permis de voter pour des candidats indignes (c’est-à-dire d’apporter une coopération matérielle) si ce sont les seuls types d’hommes figurant sur les listes de vote ; afin d’exclure les plus indignes ; afin d’assurer l’élection d’un candidat quelque peu indigne au lieu de voter pour un homme bon dont la défaite est certaine ; et lorsque la liste est mixte, contenant à la fois des hommes dignes et indignes, de sorte qu’un citoyen ne peut voter pour les premiers qu’en votant en même temps pour les seconds.

Père Titus Cranny S.A., The Moral Obligation of Voting, pages 93-96, Imprimatur du 24 juillet 1952.

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2 commentaire

  1. Alphonse Ratisbonne

    Je suis intrigué par votre article, car il n’est pas précisé que le votre question doit être vote où l’on connaît les participants ? Par exemple, le cas typique de l’élection présidentielle est à exclure ? J’imagine que oui autrement nous tombons dans les rets de nos ennemis :
    https://viveleroy.net/essai-sur-le-liberalisme-pratique
    http://www.viveleroy.fr/Le-mythe-de-la-bonne-republique
    https://viveleroy.net/groupes-reducteurs-et-noyaux-dirigeants-1973

  2. Il ne faut jamais voter pour quelqu’un qui nie la divinité du Christ.
    On pourrait voter pour Dismas mais jamais pour Ponce Pilate.
    Car concernant Dismas, le jugement moral ne nous appartient pas.
    Et concernant Ponce Pilate, celui qui vote pour lui en réalité soutient l’Antéchrist en application de Jean 2 22.
    Le candidat qui nierait la divinité du Christ deviendrait inéligible par nos voix.
    Mais Dismas, non : tant qu’il craint et obéit à Dieu, il servira le Bien commun. et sera assisté dans sa charge par l’Esprit saint., quel que soit son passé.
    Paul de Tarse n’est-il pas devenu colonne de l’Eglise après l’avoir persécutée ?

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