L’Islam permet-il vraiment la pédophilie ?

La plupart des musulmans modernes sont généralement révulsés par la pédophilie, à juste titre. Il est toutefois étrange que beaucoup d’entre eux, même s’ils ne sont bien souvent des musulmans culturels et très peu, voire pas du tout pratiquants, persistent à se revendiquer comme adeptes d’une secte fondée par un pervers notoire. Lorsque le Coran et Mohammed sont accusés de permettre la pédophilie, les musulmans du quotidien sont trop souvent tentés de n’y voir que calomnies et mensonges de la part d’islamophobes déchaînés, trompés par de fausses traductions ou des citations fabriquées. On peut comprendre dans une certaine mesure que l’utilisation chronique de l’islam par le régime laïciste et les médias dégénérés conforte beaucoup de musulmans dans une sorte d’aveuglement, de repli ou de victimisme absurde. De plus, l’anarchie théologique inhérente à l’islam favorise énormément cet aveuglement généralisé.

La pédophilie est un fléau aussi vieux et universel que le péché lui-même. Cette pratique abjecte existait déjà chez les païens dans l’antiquité, et elle persiste aujourd’hui chez les païens modernes. Elle touche aussi bien des milieux modestes, que les hautes sphères de la société mondiale, comme les récentes affaires Epstein l’ont prouvé. On la retrouve dans divers corps de métiers et domaines d’activités, généralement dans des professions en contact avec l’enfance : enseignement, sport, organismes sociaux, show-business, etc. Lorsque des catholiques attaquent l’islam sur la question de la pédophilie, certains musulmans sont tentés de nous renvoyer les scandales retentissants qui semblent toucher l’Eglise depuis quelques décennies. Nous pourrions leur répondre qu’en tant que catholiques de constat sédévacantiste, nous considérons les actuels occupants du Vatican comme des imposteurs, des faux catholiques à la tête d’une religion qui n’est pas le catholicisme. Cette réponse est généralement trop difficile à comprendre pour quelqu’un qui n’a pas une connaissance minimale de l’histoire récente de l’Eglise catholique. D’ailleurs, la question n’est pas vraiment là. Comme catholiques sédévacantistes, nous savons que l’hérésie moderniste et l’amoralisme qui l’accompagne, explique pour beaucoup l’explosion effrayante du nombre de cas avérés de réseaux pédophiles au sein de la secte Vatican 2. Mais nous n’ignorons pas non plus que par le passé, longtemps avant la révolution moderniste, il y a existé des clercs pédophiles et/ou pédérastes, tout comme il y a toujours existé ici et là, des clercs corrumpus, voleurs, profiteurs, indignes de leur rang d’écclesiastique et indignes du nom de chrétien. Pour le reste, que l’on soit un catholique intégriste, sédévacantiste, conservateur ou même un moderniste conciliaire, nous condamnons tous les crimes pédophiles commis par des membres ou des soi disant membres de l’Eglise.

Mais la vraie question peut se poser plus simplement : qu’est ce qu’enseignent la religion catholique et l’islam à ce sujet ?  Il suffit de comparer l’enseignement de l’Eglise catholique sur la question, avec les enseignements de l’islam, et le résultat sera net et imparable. La Sainte Ecriture et le Magistère de l’Eglise condamnent les crimes sexuels, et en particulier, les crimes pédophiles. Ces derniers sont même explicitement passibles de mort, selon les mots de Notre Seigneur Jésus Christ et selon l’enseignement du pape Saint Pie V.

Par exemple, il est écrit dans Luc 17 ; 1 :

Jésus dit à Ses disciples : Il est impossible qu’il n’arrive des scandales ; mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu’on lui mît au cou une meule de moulin, et qu’on le jetât dans la mer, que s’il scandalisait (de scandaliser) un de ces petits.Luc 17 ; 1-2

Le pape Saint Pie V, de glorieuse mémoire, enseignait ainsi :

Nous établissons que tout prêtre ou membre du clergé, séculier comme régulier, qui commettrait un crime si exécrable, par l’autorité de cette présente loi, nous le faisons déchoir de tout privilège ecclésiastique, de toute dignité et de tout bénéfice ecclésial postérieur, et après l’avoir fait déchoir par un juge ecclésiastique, nous ordonnons qu’il soit immédiatement déféré aux autorités publiques pour être mis à mort, comme le requiert la loi qui en fait le châtiment adéquat pour tout laïc s’étant noyé dans pareilles abysses.Pape Saint Pie V, Horrendum illud scelus

A contrario, un examen objectif du Coran, des hadiths et de la vie de Mohammed permet de constater l’évidence : l’islam enseigne et permet la pédophilie. Nous allons maintenant le prouver, sources islamiques à l’appui.


La pédophilie explicitement admise dans le Coran

Lorsqu’il est question d’accuser l’islam de pédophilie, les personnes peu au fait des doctrines mahométanes se bornent souvent à évoquer l’exemple le plus connu, à savoir celui du mariage entre Mohammed et la petite Aïcha, alors âgée de 9 ans. Or, comme il existe de nombreuses polémiques à ce sujet et puisqu’il est souvent tentant pour les musulmans peu instruits de leur religion de mécroire dans leurs théologiens, il est beaucoup plus utile de commencer par examiner ce qu’enseigne le Coran lui-même. La Sourate qui nous intéresse ici est Al-Talaq, c’est-à-dire le divorce.

O Prophète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d’attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d’Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d’Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d’ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau ! Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d’elles de façon convenable; et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins. Et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au Jour dernier. Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit. Allah atteint ce qu’Il Se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. Coran 65 ; 1-4

Ces quatre premiers versets de la sourate 65 enseignent que la période d’attente entre un divorce et la consommation d’un nouveau mariage est de trois mois. C’est la période que les musulmans appellent « Iddah ». Or, cette période d’attente ne concerne pas seulement les femmes adultes ou pubères, mais concerne également, comme on vient de le lire, « celles qui n’ont pas encore de règles », à savoir les jeunes filles prépubères. Il est évident qu’une femme ne peut divorcer que si elle se trouve déjà dans une situation maritale. De là, il est clair que ce passage de la sourate 65 enseigne implicitement que les filles prépubères peuvent être mariées, divorcées puis remariées avant même d’avoir atteint leur puberté. La période d’iddah est instituée en islam pour s’assurer que la femme divorcée n’est pas enceinte, ou le cas échéant, pour s’assurer que le père de l’enfant peut être connu avec certitude et qu’il ne sera pas attribué au nouveau mari, tout ceci étant donné que la consommation du nouveau mariage peut se faire dès le contrat établi. Tout ceci démontre donc que la Sourate 65 enseigne implicitement et explicitement qu’un musulman peut marier et consommer le mariage avec une fille prépubère.

Tout ceci est abondement confirmé par les plus grandes autorités de l’islam sunnite.

Allah l’exalté clarifie la période d’attente pour les femmes ménopausées. Il s’agit de celle dont les menstruations ont arrêté en raison de son âge avancé. Son iddah est alors de trois mois au lieu de trois cycles mensuels pour celles qui ont des menstruations, ce qui est fondé sur l’ayah de la sourate Al Baraqah (2 ; 228). Il en va de même pour les jeunes filles qui n’ont pas encore atteint l’âge des menstruations. Leur iddah est de trois mois, comme pour les femmes ménopausées. Tel est le sens des paroles d’Allah. – Tafsir Ibn Kathir, Coran 65 ; 4

Nous pourrions encore citer les exégèses d’Al Jalalayn, d’Ibn Abbas, d’Al Wahidi ou encore d’Al Tabari, tous unanimes sur l’interprétation de Coran 65 ; 4 :

La même iddah s’applique pour les filles qui n’ont pas encore eu de menstruations en raison de leur âge trop jeune, dans le cas où leurs maris divorcent d’elles après avoir consommé le mariage avec elles. – Tafsir Al-Tabari, Volume 14, p.142

Nous pouvons également citer de très nombreux hadiths authentiques, dans le Sahih Boukhari, afin de confirmer cette interprétation de Coran 65 ; 4 :

Par vertu du décret d’Allah, « pour celles qui n’ont pas encore de règles » et « l’iddah pour la fille n’ayant pas atteint la puberté est de trois mois ». 5133. Aisha a dit que le prophète a écrit le contrat de mariage avec elle lorsqu’elle avait six ans et il consomma le mariage lorsqu’elle en avait neuf, puis elle demeura avec lui pendant neuf ans. – Al Boukhari, Mohammed M. Khan, The Translation of the meanings of Sahih al Boukhari, Volume 7, livre 67, chapitre 39, p.57, 1997 (SB, Hadith n°5133)


L’enseignement des autorités islamiques modernes

Pour que certains musulmans ne puissent pas se cacher et se désengager de commentateurs « moyenâgeux », voici quelques grands savants sunnites modernes. Le grand théologien musulman, Abdul Ala’Maudidi, de l’école Maturidiyya, commente ainsi ces versets :

Ainsi, la mention même d’une période d’attente pour les filles qui n’ont pas encore eu leurs menstruations prouve clairement qu’il est non seulement permis de marier la fille en question à cet âge, mais aussi qu’il est permis au mari de consommer le mariage avec elle. Or, de toute évidence, aucun musulman n’a le droit d’interdire une chose que le Coran lui-même a permis. – Maududi, Tafhim al-Qur’an, Volume 5, p. 620, note 13

Telle est donc l’interprétation authentique de Coran 65. Il est d’ailleurs remarquable de voir que Maududi semblait répondre à des objections de musulmans visiblement choqués d’avoir à considérer que les rapports sexuels avec des filles non pubères purent être une chose permise. Voyons encore quelques commentateurs de la plus haute autorité. Citons encore le Sheikh Mohammed Ibn Uthaymeen, l’un des plus grands docteurs de l’islam sunnite moderne, mort en 2001. Il commente ainsi à propos de Coran 65 ; 4 :

Si une femme n’a pas de menstruations, soit parce qu’elle est très jeune ou bien parce qu’elle est post ménopausée, alors son iddah est de trois mois, car Allah dit : « Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles (celles qui ne sont pas encore matures), leur iddah est de trois mois. – Sheikh Mohammed Ibn Uthaymeen, Majmoo’ at As’ilah tahumm al-Usrah al-Muslimah, pp.61-63

Voyons maintenant l’enseignement du Sheikh Abdoul Aziz Al-Sheikh, l’un des plus influents oulémas de l’islam sunnite, grand mufti d’Arabie Saoudite et membre du Comité permanent des recherches islamiques et de la délivrance des fatwas.

Il est faux de dire qu’il n’est pas permis de marier les filles qui sont âgées de 15 ans ou moins. Une fille âgée de 10 ou 12 ans peut être mariée. Ceux qui pensent qu’elle serait trop jeune sont dans l’erreur et agissent de façon injuste envers elle. Dans les médias, on entend beaucoup parler de mariages de jeunes filles non matures. Or, nous devons savoir que la Sharia n’a apporté aucune injustice envers les femmes.Sheikh Abdoul Aziz Al-Sheikh, cité dans CNN, « Top Saudi Cleric : OK for young girls to wed », 17 Janvier 2009

Nos mères, et nos grand-mères avant elles, se sont mariées lorsqu’elles avaient à peine 12 ans. Une bonne éducation rend une jeune fille prête à accomplir tous les devoirs conjugaux dès cet âge-là.Sheikh Abdoul Aziz Al-Sheikh, cité dans Global Post, « Child marriage case showcases deep splits in Saudi society », 16 avril 2009

Voyons à présent l’enseignement du Sheikh marocain Mohammed Ibn Abderrahmane Al–Maghraoui. Ses fatwas firent grand bruit à l’époque, et devant le tollé des médias occidentaux, le gouvernement marocain décida d’interdire le site internet du Sheikh et de fermer ses nombreuses écoles. Le conseil islamique du royaume condamna en suite ses propos comme une incitation à la pédophilie, déjà fortement présente au Maroc par ailleurs. Pourtant, le Sheikh ne faisait qu’exprimer l’enseignement islamique le plus orthodoxe.

Une jeune fille de neuf ans a les mêmes capacités sexuelles qu’une femme de vingt ans ou plus. – Sheikh Mohammed Ibn Abderrahmane Al–Maghraoui, Fatwa in favour of 9–year old girl marriage, in ANSAmed, 8 Septembre 2008

Le mariage d’une fille de 9 ans n’est pas interdit, car selon les Hadith, Mohammed se maria à Aïcha lorsqu’elle avait seulement 7 ans et il consomma cette union lorsqu’elle en avait neuf.Sheikh Mohammed Ibn Abderrahmane Al–Maghraoui, cité in Middle East Online, Moroccan theologian : Muslim girls can wed at nine, 15 septembre 2008

Voyons encore l’avis de quelques théologiens islamiques fort influents et réputés pour l’indéniable qualité de leur formation :

Selon la Sharia, si une fille est mineure (si elle n’a pas atteint la puberté), elle peut être donnée en mariage par son père. Lorsqu’elle atteint la puberté, elle obtient le droit de maintenir ce mariage ou de le rompre. Il n’y a pas d’âge limite pour accomplir l’acte conjugal avec sa femme, même si elle est mineure.Mufti Ebrahim Desai, in Islamic Q&A Online, Question n°6737

Il est permis de contracter mariage avec une jeune fille et de la confier à son mari avant qu’elle n’atteigne l’adolescence. – Sheikh Mohammed Salih Al-Munajjid, in Islam Q&A, Fatwa n°1493

Si cette abondance non exhaustive de preuves ne suffisait pas, voici encore quelques récentes fatwas sur l’interprétation correcte de Coran 65 ; 4. Notez que le très populaire site Islamweb, cité ci-dessous, est officiellement soutenu par le ministère des affaires religieuses du Qatar. L’autre source citée, le site Islam Online, fut fondé par l’éminent théologien égyptien Yusuf al-Qaradawi et est également basé au Qatar :

Le noble coran a également mentionné la période d’attente pour la femme n’ayant pas encore eu ses règles, enseignant : « Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles ». Puisque ceci n’est pas contredit ultérieurement, nous pouvons déduire de ce verset qu’il est permis d’avoir des rapports sexuels avec une fille prépubère. Le coran n’est pas semblable aux livres de jurisprudence qui devisent des implications des choses, même lorsqu’elles sont prohibées. Il est exact que le prophète contracta mariage avec Aisha lorsqu’elle avait six ans, bien qu’il n’ait pas eu de rapports sexuels avec elle avant qu’elle n’ait neuf ans, selon Al Boukhari.Is it permissible to restric the age at which girls can marry, Islam Online, 24 décembre 2010

Se marier à un jeune âge est une chose confirmée par le livre d’Allah, par la sunnah de son prophète, par le consensus des savants, par les actes des compagnons et par les actes des musulmans qui virent après eux. De plus, l’interêt de la sharia le prouve. Ainsi, l’allégation selon laquelle cette pratique aurait été abrogée est fausse. Le hadith ne conclut pas en faveur de cette allégation, mais se contente d’indiquer qu’une femme vierge ne peut être mariée sans avoir été consultée. L’évidence dans le Coran est « Si vous avez des doutes à propos (de la période d’attente) de vos femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles ». Ainsi, Allah a fixé les règles du mariage, du divorce et de la période d’attente pour les femmes n’ayant pas encore eu leurs règles, c’est-à-dire les jeunes filles. La période d’iddah ne prend effet qu’après le mariage. – Child marriage in Islam, Islamweb, fatwa n° 88089, 24 Juin 2004

Nous pourrions bien sûr encore apporter quantité d’autres tafsirs, hadiths et fatwas confirmant le consensus historique et général sur l’interprétation de Coran 65 ; 4. Comme nous nous adressons essentiellement à un public sunnite, nos sources sont majoritairement sunnites. Mais pour faire bonne figure, citons également l’une des autorité chiites les plus célèbres de l’époque contemporaine :

Un homme peut se marier à une fille âgée de moins de neuf ans, même si la fille est encore un bébé allaité. En revanche, un homme n’a pas le droit d’avoir de relations sexuelles avec une fille de moins de neuf ans, en dehors d’actes sexuels tels que les actes préliminaires, les frottements, les baisers et la sodomie. Un homme ayant des relations sexuelles avec une fille de moins de neuf ans ne commet pas de crime, mais seulement une infraction, si la fille ne garde pas de séquelles permanentes. Si toutefois la fille a des séquelles permanentes, l’homme devra la soutenir financièrement pendant toute sa vie. Néanmoins, cette fille ne pourra pas être comptée parmi les quatre femmes permanentes de l’homme en question. Aussi, il n’est pas permis à cet homme de se marier à la sœur de la fille. – Ayatollah Khomeini, Tahrir al-Wassiila, Volume 2, p. 221


Objections des musulmans modernes gênés par l’interprétation classique de Coran 65.4

Comme beaucoup de musulmans, à juste titre, éprouvent une révulsion toute naturelle à l’idée de justifier la pédophilie, certains apologistes modernes ont tenté de trouver de nouvelles interprétations par des moyens pour le moins ridicules. Une objection courante est d’affirmer que Coran 65.4 ne fait qu’évoquer l’iddah et ne permet aucunement la relation sexuelle avec la fille n’ayant pas encore eu ses règles. Pour appuyer cette assertion, ils citent souvent Coran 33 ; 49 :

O vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu’ensuite vous divorcez d’avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d’attente. Donnez-leur jouissance [d’un bien] et libérez-les [par un divorce] sans préjudice (Voir le tafsir d’Ibn Kathir, d’Al Jalalayn ou d’Ibn Abbas).

Toutefois, ce verset réfute totalement l’objection, puisqu’il ne fait que confirmer que si un musulman n’a pas consommé un mariage contracté avec une femme, celle-ci n’a pas besoin d’observer d’iddah. Ainsi, ce verset confirme que Coran 65 ; 4 implique que les relations sexuelles avec des filles prépubères sont permises, puisque ces dernières sont également soumises à la période d’iddah en cas de divorce et remariage. Il existe encore plusieurs autres objections qui se fondent toutes sur des interprétations subjectivistes d’apologistes modernes. Il est inutile de toutes les citer et de toutes les réfuter ici, puisqu’elles vont toutes à l’encontre du consensus général et historique des théologiens sunnites. Ces objections n’ont donc virtuellement aucune valeur, ni aux yeux des docteurs de l’orthodoxie sunnite, ni à nos yeux d’apologistes catholiques.


Preuve par le cas du mariage de Mohammed et Aicha

Mohammed est réputé être un « Uswa hasana », c’est-à-dire un excellent modèle de vie pour tout musulman. C’est ce qu’on lit entre autres dans Coran 33; 21 :

En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment.Coran 33 ; 21

En théorie, tout musulman convaincu devrait être en mesure d’imiter la vie de Mohammed dans ses moindres détails sans craindre de pécher ou de s’égarer, un peu comme nous autres chrétiens, pouvons avoir l’assurance de trouver en Jésus Christ le plus indépassable modèle de vie. Néanmoins, il va sans dire que beaucoup de musulmans aujourd’hui seront obligés de se dédire s’il leur fallait vraiment appliquer cette croyance mahométane, en particulier sur la question des pratiques sexuelles de leur « prophète », tout spécialement en ce qui concerne Aicha.

Aucun musulman sérieux et minimalement instruit ne peut nier l’évidence, à savoir que Mohammed s’est marié avec Aisha, qui était alors une fillette. Avant de voir quelles sont les objections des musulmans modernes face à cet aspect sombre de la vie de Mohammed, rapportons d’abord les preuves exégétiques puisées dans les sources islamiques les plus solides :

Aisha a dit que le prophète s’est marié avec elle lorsqu’elle avait six ans et qu’il a consommé le mariage avec elle lorsqu’elle avait neuf ans. Puis, elle demeura avec lui pendant neuf ans. – Sahih Boukhari, n°5133

Khadijah mourrut trois ans avant le départ du prophète pour Médine. Il y resta environ deux ans, puis il se marria avec Aisha lorsqu’elle était une filette agée de six ans, et il consomma ce mariage lorsqu’elle avait neuf ans. – Ibid, n°3896

Urwa a dit : Le prophète rédigea le contrat de mariage avec Aicha lorsqu’elle avait six ans et consomma le mariage avec elle lorsqu’elle avait neuf ans. – Ibid, n°5158

Aicha a dit que l’apôtre d’Allah se maria avec elle lorsqu’elle avait sept ans, et elle fut emmenée dans sa maison comme épouse lorsqu’elle eut neuf ans, et elle avait ses poupées avec elle, et lorsque le prophète mourrut, elle était agée de 18 ans. – Sahih Muslim, n°3311

Ces quelques citations suffisent à prouver avec certitude que Mohammed eut des rapports sexuels avec Aicha, une fillette âgée de neuf ans, qui jouait encore avec ses poupées. Nous pourrions encore citer bien d’autres sources islamiques parmi les plus autorisées. Nous nous contenterons de citer le commentaire de Mohammed M. Khan, qui confirme encore une fois que l’interprétation classique des versets de Coran 65 ; 1-4 est confirmée par l’exemple même de la vie de Mohammed, dans le cadre de son mariage avec Aïsha :

Par vertu du décret d’Allah, « pour celles qui n’ont pas encore de règles » et « l’iddah pour la fille n’ayant pas atteint la puberté est de trois mois ». 5133. Aisha a dit que le prophète a écrit le contrat de mariage avec elle lorsqu’elle avait six ans et il consomma le mariage lorsqu’elle en avait neuf, puis elle demeura avec lui pendant neuf ans. – Al Boukhari, Mohammed M. Khan, The Translation of the meanings of Sahih al Boukhari, Volume 7, livre 67, chapitre 39, p.57, 1997


Objections des musulmans modernes concernant le cas d’Aïcha

La masse des musulmans modernes, spécialement en Occident, est largement ignorante de ces questions, pour une raison ou une autre. En revanche, un certain nombre d’apologistes contemporains ont tenté par divers moyens de trouver une explication acceptable à la nature indubitablement pédophile du mariage entre Mohamed et Aïcha. Ces tentatives d’explication sont particulièrement intéressantes dans la mesure où ils nous permettent de découvrir la nature spécifique de l’aveuglement musulman quant à leur fausse religion. Comprendre la nature de cet aveuglement est précieux pour le catholique qui cherchera ensuite à amener une connaissance vers une potentielle conversion.

1/ Première objection : En réalité, Aïcha avait plus que neuf ans

Il s’agit là d’une des objections les plus courantes, mais aussi la plus ridicule. On la retrouve principalement chez les musulmans les plus libéraux et les plus subjectivistes. Un auteur musulman, Maulana Mohammed Ali, a tenté de développer cet argumentaire dans sa biographie sur Mohammed. Toutefois, cette objection est généralement apportée sans la moindre preuve appuyée par les sources islamiques. Les sources islamiques chez Boukhari ou Muslim sont autrement plus valables et devraient suffire à convaincre tout musulman sérieux. Nous ne l’évoquons donc que par commodité et pour le bien de la démonstration générale.

2/ Deuxième objection : Les standards moraux de l’Arabie du temps de Mohammed justifiaient ce mariage

Cet argument a été développé par divers auteurs et continue de l’être. Le professeur Maqsoud Jafri écrit ainsi, évoquant la polygamie ou encore le mariage des jeunes filles prépubères et présentant ces pratiques comme simplement culturelles et ancrées dans l’Arabie du 7e siècle :

Les arabes pratiquaient la polygamie. Dans le cadre de cette culture, le prophète Mohammed maria diverses dames. Hazrat Khadijah avait quinze ans de plus que lui au moment de leur mariage. La plupart de ses épouses avaient à peu près son âge. Dans sa cinquantaine, il se maria à Hazrat Aicha, la fille d’Abou Bakr, alors qu’elle était encore toute jeune. Evoquant ce mariage, certains orientalistes accusent le prophète Mohammed d’être un « pédophile ». Mais le prophète Mohammed ne fut pas le seul à marier une jeune fille. Même le père d’Aicha, Abou Bakr, se maria lui aussi à une jeune fille alors qu’il était dans sa soixantaine. Ceci faisait partie de la culture et des coutumes arabes prévalentes. Ces questions ne doivent pas être prises au sérieux.

Un autre auteur musulman, Abdur Rahman Squires, a écrit :

La vaste majorité des juristes islamiques affirment qu’au plus tôt, un mariage peut être consommé à partir de la maturité sexuelle, c’est-à-dire la puberté. Puisque cela était la norme de toutes les cultures sémitiques et que cela demeure la norme de beaucoup de cultures aujourd’hui, cela n’est certainement pas quelque chose que l’islam aurait inventé.

Réponse : Ces arguments contredisent complètement le mythe du modèle de perfection morale de Mohammed, dont la secte est présentée comme ayant été voulue de Dieu pour purger une société arabe « païenne et débauchée ». Cette mythologie grotesque est particulièrement utilisée par les apologistes musulmans modernes, qui se croient légitimes pour critiquer l’actuelle dégénérescence de l’Occident. Si Mohammed était venu pour libérer l’Arabie de ces moeurs polygames et pédophiles, comment se fait il que ces mêmes moeurs se retrouvent explicitement enseignées par le Coran et que Mohammed en ait lui-même donné l’exemple ? Par exemple, Abdul A’la Maududi prétend :

Après avoir vécu d’une manière si chaste, si pure et si civilisée, voici qu’arrive une révolution à l’intérieur de Mohammed. Il condamne les ténèbres, l’ignorance, la corruption, l’immoralité, l’idolâtrie et le désordre qui l’entourent de tous côtés. Il désire obtenir ce pouvoir par lequel il sera en mesure de faire chuter le monde corrompu et désordonné, afin d’en jeter les fondations d’un nouveau et meilleur. Il désirait changer toute la structure de la société qui leur avait été transmise depuis des temps immémoriaux. – Abdul A’la Mawdudi, Towards understanding Islam, Islamic Circle of North America, 1986, p. 53

Mis à part instaurer le grotesque bricolage d’un monothéisme pseudo-biblique, Mohammed n’a en réalité apporté aucun changement moral à la société païenne dans laquelle il est né, bien au contraire. Ainsi, l’argument des mahométans n’est qu’un énième relativisme moral. Contre la décadence morale de l’Occident actuel, en l’occurrence, contre la pédophilie des élites, les musulmans diront qu’ils condamnent ces pratiques infâmes au nom de Dieu. Mais lorsque nous leur montrons que leurs propres sources coraniques et islamiques, que leur propre « prophète » avait finalement les mêmes standards moraux que les actuelles élites pédocriminelles contemporaines, ces mêmes musulmans se cachent de honte, ou bien, pour les plus audacieux, affirmeront que nous ne pouvons pas juger le mariage de Mohammed et d’Aicha, puisqu’il s’agissait d’une pratique tout à fait admise dans la culture arabe de l’époque.

Cette sorte de relativisme moral, voire de révisionnisme, très commun hélas chez les mahométans, est absolument intolérable et prouve la fausseté de leur culte.

Troisième objection : Le mariage de Mohammed et d’Aicha avait un sens mystique

D’autres auteurs musulmans avancent l’argument intéressant selon lequel le mariage de Mohammed et d’Aicha recèle un sens mystique. En somme, il s’agissait là d’un plan intentionnellement voulu par Dieu afin d’instaurer une loi ou de faire valoir un enseignement spirituel important. En effet, une note de la traduction du Sahih Muslim par Abdul Hamid Siddiqi, nous fait savoir que :

Comme tous les actes du saint prophète, même ce mariage avait un but divin. Aicha était une fille précoce et se développait en corps et en esprit avec une rapidité propre aux personnalités uniques. Elle fut admise dans la maison du saint prophète au seuil de sa puberté, la période la plus impressionnante et la plus formatrice de sa vie. C’est le prophète qui développa sa sensibilité et qui dirigea la croissance de ses facultés vers les fins les plus fructueuses, c’est ainsi qu’elle joua un rôle éminent dans l’histoire de l’islam. De plus, elle fut la seule vierge à entrer dans la maison du prophète et était donc très qualifiée pour partager des sentiments d’autres jeunes filles qui avaient beaucoup de questions à poser au prophète en ce qui concerne l’éthique et la moralité sexuelle. Ces jeunes filles étaient timides et n’osaient pas demander aux femmes plus âgées du prophète. Or, elles pouvaient parler beaucoup plus librement à Aicha qui avait plus ou moins leur âge.

Plus laconique, Abdur Rahman Squires résume ainsi :

La puberté est un signe biologique qui montre qu’une femme est capable de porter grossesse. Quelqu’un peut-il le nier ? Une partie de la sagesse qui se trouve derrière le mariage du prophète et d’Aicha après que celle-ci ait atteint la puberté fut d’établir la chose dans la loi islamique, bien que ce fut déjà une norme dans toutes les sociétés sémitiques.

Notons toutefois à quel point la tentative d’explication d’Abdur Rahman Squires est en totale contradiction avec le témoignage du Coran et des hadiths. Le Coran et les hadiths enseignent clairement que le mariage et la consommation du mariage entre un adulte et une fille prépubère, peuvent avoir lieu avant que cette dernière ait eu ses règles. Or, Abdur Rahman Squires prétend en même temps que le sens mystique du mariage entre Mohammed et Aïcha fût de rendre manifeste, par « loi divine », que la puberté était le signe qu’une fille avait atteint l’âge pour se marier et/ou pour porter un enfant, et donc avoir des rapports sexuels.

Quant à Abdul Hamid Siddiqi, son explication consiste à affirmer que la mystique du mariage de Mohammed et d’Aicha avait pour objet de faire d’Aicha une conseillère spéciale d’affaires « d’éthique sexuelle » pour des jeunes filles.

Réponse : La note du traducteur dans le Sahih Muslim affirme de façon péremptoire qu’Aicha était une fillette « précoce » et que « Dieu » la fit se marier et avoir des rapports sexuels avec Mohammed à l’âge de neuf ans afin qu’elle joue un grand rôle dans l’islam, comme le fait de donner des conseils « d’éthique sexuelle » à d’autres jeunes filles « plus ou moins de son âge ». Aicha était donc si exceptionnellement mature ? Les hadiths indiquent au contraire qu’elle était, au moment de la consommation de son mariage, une fillette fort ordinaire, jouant à la balançoire et aux poupées :

Aicha a dit : Le prophète se maria avec moi lorsque j’étais une fillette âgée de six ans. Nous nous rendirent à Médine et sommes restés chez les Bani Al Harith bin Khazraj. Puis, je suis tombée malade et je perdais mes cheveux. Plus tard, mes cheveux repoussèrent à nouveau et ma mère, Oum Ruman, vint me voir alors que je jouais sur une balançoire avec quelques-unes de mes amies. Elle m’appela et je vins la voir, sans savoir ce qu’elle me voulait. Elle me prit par la main et me fit me tenir à la porte de la maison. J’avais le souffle coupé, et lorsque mon souffle revint, elle prit un peu d’eau et frotta mon visage et ma tête avec. Puis elle m’emmena dans la maison. Là, dans la maison, je vis quelques femmes Ansari qui dirent : « Meilleurs vœux, bénédictions et bonne chance ». Puis elle me confia à elles et elles me préparèrent pour le mariage. De façon inattendue, l’apôtre d’Allah vint à moi dans la matinée et ma mère me donna à lui, et à ce moment, j’étais âgée de neuf ans. – Sahih Boukhari, n°3894

Aicha a dit : Je jouais avec mes poupées en présence du prophète et mes amies jouaient également avec moi. Lorsque l’apôtre d’Allah entrait dans mes appartements, mes amies se cachaient, mais le prophète les appelaient pour qu’elles me rejoignent et jouent avec moi. – Sahih Boukhari, n°6130

A ce sujet, le Sheikh Al Hafiz Ibn Hajar al Asqalani, qadi d’Egypte, commenta précisément sur ce hadith :

Jouer avec des poupées et des images de cette sorte est une chose interdite, mais cela était permis à Aicha en ce temps-là, car elle était une petite fille, n’ayant pas encore atteint l’âge de la puberté. – Sheikh Al Hafiz Ibn Hajar al Asqalan, Fateh Al Bari, volume 13, p. 143

Pour renforcer cette théorie mystique, les apologistes musulmans auraient également pu s’appuyer sur le hadith selon lequel Mohammed aurait rêvé d’Aicha avant de la demander en mariage. Néanmoins, Mohammed avait également eu un rêve, doublé d’une « révélation » lui permettant de prendre la femme de son fils adoptif, comme nous l’avions vu dans une précédente étude. Nous savons à quel point les rêveries ou « révélations » de Mohammed survenaient de façon très commode, souvent lorsqu’il s’agissait pour lui de tirer parti d’une situation.

Ajoutons encore que l’argument selon lequel Dieu aurait utilisé le mariage entre Mohammed et Aicha pour établir la puberté comme signe de l’âge permettant le mariage et la consommation de celui-ci, est totalement stupide. Tout d’abord, les peuples qui ont précédé le siècle de Mohammed n’ignoraient évidemment pas ce que signifiaient les premières règles chez une femme. Deuxièmement, cet argument n’a aucun fondement coranique. Au contraire, le Coran, par la sourate 65:4 vue précédemment, établit clairement que les mariages et la consommation de ceux-ci avec des filles prépubères, est permis. Au mieux, cela invalide l’argument, au pire, cela le contredit entièrement. Dans les deux cas, les apologistes en question devront inventer une meilleure fable pour excuser la pédophilie de leur faux prophète.


Preuve par l’exemple des compagnons de Mohammed

Une autre preuve que la pédophilie, ou plus exactement les mariages avec des jeunes filles prépubères, est un enseignement authentique de l’islam, est le fait que plusieurs compagnons de Mohammed le pratiquaient allègrement. Par exemple, le célèbre et très vénéré Omar Ibn Al Khattab, qui fut le successeur direct de Mohammed en tant que deuxième calife de l’Islam, se maria avec Oum Kulthoum, la fille d’Al Ibn Abou Talib (lui-même 4e calife de l’Islam) vers l’année 637 alors qu’elle était âgée de 10 ans et qu’elle était prépubère. Omar était alors âgé de 58 ans à cette époque :

Omar demanda à Ali la main de sa fille Oum Kulthoum. Ali répondit qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge (de la maturité). Omar répondit : « Par Allah, cela n’est pas vrai. Tu ne veux pas que je me marie avec elle. Si elle n’est pas encore mature, envoie la moi ». Ainsi, Ali donna à sa fille Oum Kulthoum une robe et lui demanda d’aller chez Omar et de lui dire que son père désire savoir à quoi sert cette robe. Lorsqu’elle alla chez Omar et lui donna ce message, il la prit par la main et l’attira de force vers lui. Oum Kulthoum lui demanda de lui lâcher la main, ce que fit Omar, qui dit : « Tu es une demoiselle avec beaucoup de manières et une grande moralité. Vas, et dis à ton père que tu es très belle et que tu ne correspond pas à ce qu’il m’a dit de toi ». Ainsi, Ali maria Oum Kulthoum à Omar. – Tarikh Khamees, Volume 2, p. 384 (‘Dhikr Umm Kalthum’) and Zakhair Al-Aqba, p. 168

La fatwa n° 88089 citée précédemment confirme ce fait en rappelant que beaucoup de compagnons de Mohammed suivirent l’exemple du « prophète » et marièrent des jeunes filles prépubères :

Voici quelques-uns des actes des Sahaba : Ali Ibn Abou Talib, qu’Allah lui soit agréable, maria sa fille Oum Kulthoum à Omar Ibn Al Khattab, qu’Allah lui soit agréable, et elle eut un enfant avant la mort du prophète. Omar se maria avec elle alors qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge de la puberté. Ceci est rapporté par Ibn Saad dans Al-Tabaqat. Zubair, qu’Allah lui soit favorable, maria sa fille alors qu’elle était encore très jeune. Ceci est rapporté par Saïd Ibn Mansour dans sa Sunnah, et par Ibn Abou Shaibah, dans Al-Musannaf, avec une chaine de narration authentique. Al Shafie a dit dans le livre d’Al Oum : « Beaucoup de compagnons du prophète ont marié leurs filles alors qu’elles étaient encore jeunes ». Repousser le mariage des jeunes filles est quelque chose de très récent dans beaucoup de pays musulmans, et c’est une chose en contradiction avec ce que les musulmans firent pendant de nombreux siècles.Child marriage in Islam, Islamweb, fatwa n° 88089, 24 Juin 2004

Nous pourrions encore citer une très grande quantité de grands savants de l’islam, passés ou présents, autant sunnites que shiites, afin de confirmer ces choses. La démonstration nous semble pour le moment suffisante.


Preuve supplémentaire : le mariage des jeunes filles prépubères peut être contracté sans consentement

Bien que cela entre plutôt dans le cadre du thème du mariage et du consentement en islam, il nous semble intéressant et à propos de signaler que l’islam permet spécifiquement le mariage des jeunes filles prépubères sans leur consentement. Commençons par l’un des ouvrages de fiqh (jurisprudence islamique) des plus réputés dans le monde sunnite. Il s’agit du Umdat As-Salik wa ‘Uddat an-Nasik écrit au 14e siècle par Shihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad ibn an-Naqib al-Misri.

Il existe deux types de gardiens : ceux qui sont en mesure de contraindre les femmes dont ils ont la charge à se marier à quelqu’un, et ceux qui ne le peuvent pas. 1/ Les seuls gardiens qui sont en mesure de contraindre leurs tutélaires sont les pères d’une vierge, ou leurs grand pères. « Contraindre » signifiant ici marier la jeune fille à un parti convenable sans son consentement. 2/ Ceux qui ne peuvent contraindre la jeune fille n’ont aucun droit de la marier à quelqu’un à moins qu’elle ne l’accepte et donne sa permission. Si la jeune fille est une vierge, le père ou le grand père peuvent la marier à quelqu’un sans sa permission, bien qu’il soit recommandé de lui demander sa permission si elle a atteint l’âge de la puberté. Le silence d’une vierge est considéré comme une permission. – Shihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad ibn an-Naqib al-Misri, Umdat As-Salik wa ‘Uddat an-Nasik, Reliance of the Traveller : The Classic Manual of Islamic Sacred Law, Livre du Mariage, m.3 ; 13

Voici maintenant l’enseignement du Sheikh Ibn Baz, qui fût le grand mufti d’Arabie Saoudite jusqu’à sa mort en 1999. Celui ci enseigne à juste titre que le consentement des jeunes filles prépubères n’est pas requis pour le mariage, tout simplement parce que tel fût l’exemple donné par le Uswa hasana, Mohammed.

Si la femme est mariée sans sa permission, par la menace et la coercition, alors le mariage n’est pas valide. La seule exception est le cas d’un père ayant une fille âgée de moins de neuf ans. Il n’y a aucun mal à ce qu’il la marie tandis qu’elle est âgée de moins de neuf ans. Ceci est fondé sur l’exemple du messager d’Allah, qui a marié Aïsha sans son consentement alors qu’elle avait moins de neuf ans, comme le rapportent les hadith authentiques. – Sheikh Abdel Aziz ibn Abdallah Ibn Baz, cité in Islam Q&A, Muslim Students Organisation of the University of Houston, 16 février 2004

Nous pourrions toutefois signaler que même un hanbalite wahhabite comme Ibn Baz est contraint de s’enfoncer dans les contradictions infernales de l’islam, puisqu’il semble oublier de rappeller que Mohammed força un jour une femme adulte à se marier : il s’agit de la fameuse Safiya. Mais peu importe.

A présent, comparons l’enseignement islamique avec la sagesse du docteur angélique, Saint Thomas d’Aquin, en ce qui concerne spécifiquement la contrainte dans le mariage :

Une chose qui ne peut pas être ne peut en empêcher une autre. Or, la contrainte du consentement empêche le mariage, comme le dit le Maître des sentences (Sent. 4, dist. 29). Le consentement peut donc être forcé. Dans le mariage il y a un contrat. Or, dans les contrats la volonté peut être contrainte ; ainsi le législateur remet entièrement les choses dans leur premier état, parce qu’il ne considère pas comme valide ce qui est fait par violence ou par crainte (liv. 1, ff. sup. cit.). Il ne peut donc y avoir aussi dans le mariage un consentement forcé.Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Suppléments, Question 47, Du consentement contraint et conditionnel

Le Magistère de l’Eglise n’enseigne pas autre chose. Le pape Pie XI rappelle l’importance du consentement pour la validité du mariage :

Mais, bien que le mariage, à raison de sa nature même, soit d’institution divine, la volonté humaine y a cependant sa part, qui est très noble : car chaque mariage particulier, en tant qu’il constitue l’union conjugale entre un homme et une femme déterminés, n’a d’autre origine que le libre consentement de chacun des deux époux ; cet acte libre de volonté, par lequel chacune des deux parties livre et reçoit le droit propre du mariage, est si nécessaire pour réaliser un mariage véritable que « nulle puissance humaine n’y pourrait suppléer ».Pape Pie XI, Casti Connubi

Or, nous voyons que l’Islam enseigne tout autre chose.

Preuves par l’âge du mariage et de la consommation du mariage en Islam

Nous le voyons donc : Le Coran, l’exemple de la vie de Mohammed, ainsi que le consensus historique des théologiens islamiques du monde sunnite comme shiite, admettent à l’unisson que non seulement le mariage est autorisé avec des jeunes filles prépubères, mais aussi que la consommation de ce mariage l’est. Or, l’islam permettant la polygamie, l’usage sexuel de femmes serviles, l’usage impur du mariage à des seules fins de plaisir, ainsi que le divorce et le remariage à l’infini, il n’est donc pas étonnant que le Coran permette également des pratiques aussi répugnantes que la consommation du mariage avec des jeunes filles prépubères. Tout ceci prouve que les doctrines du Coran vont totalement à l’encontre de la Révélation divine, ainsi que de la loi naturelle elle-même.

La fin première du mariage chrétien étant la procréation, il serait immoral et absurde de considérer qu’il est possible de consommer ce mariage avant que l’une ou l’autre partie ait atteint la puberté. Mais surtout, il serait tout aussi immoral et absurde de penser qu’il serait possible de contracter mariage avant que l’une ou l’autre partie n’ait pas atteint une certaine maturité intellectuelle, propre à fournir le consentement libre, ainsi que la conscience et la volonté de l’engagement marital perpétuel. Dans la religion catholique, le mariage n’est jamais considéré comme possible avant que chacun des contractants ait atteint la puberté, ainsi qu’un âge où l’on peut raisonnablement penser qu’une maturité intellectuelle est atteinte. Ainsi, jusqu’à la fin du 19e siècle, on considérait généralement cet âge à 12 ans pour une fille et 14 ans pour un garçon.

Au  moment de  contracter mariage, les époux doivent avoir non seulement l’esprit  suffisamment mûr, mais encore les aptitudes physiques nécessaires pour être à l’âge où l’on  peut transmettre la vie. Or, à douze ans, la jeune fille peut être apte à l’acte de la génération et, à  la fin  du second septennat, le  jeune  homme  acquiert la  même aptitude,  comme  le  dit  Aristote. Mais l’age de discrétion suffisant pour contracter fiançailles est le même pour tous deux: voilà pourquoi on fixe à tous deux le même âge pour les fiançailles et un âge différent  pour le mariage. – Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Suppléments, Question 43, Article 2, s.3

Le Père Rock, dans l’article « canonical age » de l’encyclopédie catholique de 1907, rappelle également :

L’âge minimal du mariage est de 14 ans pleins pour les garçons et de 12 ans pleins pour une fille, sous peine de nullité. Les codes civils requièrent généralement un âge plus avancé que l’âge canonique.

Le Code Canon 1917, lequel fait actuellement force pour l’Eglise catholique, a avancé l’âge minimal permis pour le mariage à 16 ans pour les garçons et 14 ans pour les filles.

Un garçon ne peut pas validement contracter un mariage avant d’avoir complété sa seizième année, et une fille avant d’avoir complété sa quatorzième année. Bien que le mariage contracté après cet âge soit valide, les pasteurs devraient empêcher les jeunes gens n’ayant pas encore atteint l’âge à partir duquel, selon les coutumes du pays, le mariage est usuellement contracté.Dom Charles-Augustin Bachofen, A Commentary on the New Code of the Canon Law, Canon 1067, De l’âge, pp. 2072-2074

Concernant la question importante de la capacité naturelle, mentale ou physique, des contractants, le père Bachofen fait cette remarque importante :

Notre Code expose l’âge limite du mariage sans faire référence à la capacité mentale ou physique. Toutefois, la raison exige que si un réel et substantiel défaut d’esprit pouvait être prouvé, un mariage serait alors invalide, même si contracté après l’âge indiqué par le Code. […] Afin que le consentement matrimonial soit possible, il est nécessaire que les parties contractantes soient au moins conscientes du fait que le mariage est une union permanente entre l’homme et la femme en vue de la procréation d’enfants. Il est présumé que les personnes ayant atteint l’âge de la puberté sont conscientes de cela. Ces deux canons (1081, 1082) établissent la nécessité absolument du consentement matrimonial, à l’objet physiologique et physique (canon 1081), ainsi qu’au niveau de la condition mentale des parties contractantes (canon 1082).Dom Charles-Augustin Bachofen, A Commentary on the New Code of the Canon Law, Canon 1067, De l’âge, pp. 2074

Enfin, le père Bachofen, commentant le canon 1082, ajoute :

Le paragraphe 2 du canon 1082 dit que « l’ignorance n’est pas présumée après l’âge de 14 ans chez les garçons, et de 12 ans chez les filles ». Or, bien que la nature leur enseigne usuellement en quoi consiste le mariage après cet âge-là, si toutefois l’une des parties s’avèrerait incapable de fournir un vrai consentement matrimonial en raison d’un esprit défectif ou d’un manque de dispositions ordinaires, le mariage ne pouvait être considéré comme valide, car dans de telles affaires, la vérité, et non la présomption, doit toujours primer. – Dom Charles-Augustin Bachofen, A Commentary on the New Code of the Canon Law, Canons 1081/1082, Du Consentement, pp. 2139


Conclusions et cas pratiques

Nous avons prouvé de façon irréfutable que le Coran enseignait explicitement que les relations sexuelles avec des jeunes filles prépubères étaient licites dans le cadre d’un mariage. Tels sont les faits de la prétendue révélation coranique et de l’exemple de vie de Mohammed. Ces faits choquent très certainement un grand nombre de musulmans modernes qui ne s’intéressent pas en profondeur à la théologie islamique. Qu’ils soient choqués ou incrédules ne change rien. Comme le commentait le grand savant Abou A’la Maududi : de toute évidence, aucun musulman n’a le droit d’interdire une chose que le Coran lui-même a permis. 

Beaucoup de musulmans modernes restent incrédules devant ces faits indéniables. Certains nous objectent : ce que vous nous montrez là est étrange, car je n’ai jamais vu de telles choses dans mon entourage. Nous répondons : sans doute, et c’est tant mieux, votre entourage fait bien de ne pas suivre l’enseignement et l’exemple de vie de Mohammed. Mais ce n’est pas parce que vous n’avez jamais vu de telles choses ou que vous voulez les ignorez, qu’elles n’existent pas, non seulement dans le Coran, mais également dans la vraie vie, aujourd’hui encore. Cette vidéo ci-dessous vous montrera à quoi peut ressembler un mariage entre un adulte et une jeune fillette en 2020. Gardez à l’esprit que votre « prophète » était âgé de plus de 50 ans lorsqu’il contracta et consomma mariage avec la petite Aïcha :

https://twitter.com/Mr_Belutsch/status/1237133114884984839?s=20

En 2016, le cas d’un mariage entre une jeune fille de 11 ans et son cousin de 22 ans avait été rapporté par France 24 :

Du reste, la pédophilie, même sous couvert de mariage islamique, étant devenue de plus en plus inacceptable par l’évolution des moeurs générales de l’opinion des foules musulmanes, lesquelles sont de plus en plus libérales, on voit que dans divers endroits, les mariages de jeunes filles prépubères ou à peine pubères sont dénoncés par des imams qui prétendent que de telles choses sont contraires à l’islam. Sur le fond, c’est une bonne évolution, mais ces imams se trouvent alors en totale contradiction avec l’enseignement coranique. Affirmer que marier une jeune fille prépubère est une chose contraire à l’islam, c’est tout simplement affirmer que Mohammed était non seulement un mauvais musulman, mais aussi, donc, un faux prophète.

Il y a quelques années de cela, l’association Djazairouna avait fait la lumière sur une explosion du nombre de cas de pédophilie sur un échantillon de près de 430 écoles coraniques algériennes. Rien que dans la Wilaya de Blida, l’association avait déterminé que près de 30% des enfants avaient déclaré avoir subi des attouchements sexuels.

En 2013, l’opinion maghrébine, et plus spécifiquement algérienne, fut scandalisée par les propos du pourtant très populaire et très médiatique prédicateur Chems Eddine, animateur d’une émission sur Ennahar TV. Sur les ondes de la radio algérienne Jil FM, le Cheikh Chems Eddine reçut un appel d’un trentenaire qui confia son amour pour une jeune fille âgée de 12 ans. Loin de condamner l’auditeur, Chems Eddine déclara alors :

Il y a une explication scientifique pour cet amour entre cet homme de 37 ans et cette fillette de 12 ans. Lui, il a 37 ans dans le corps, mais dans l’esprit il a peut-être le même âge que la fille. Il se peut qu’il soit adulte même dans son esprit et que cette fille de 12 ans soit mûre. 12 ans, mais c’est une femme ! S’ils s’aiment tous les deux. Dans ce cas, si ses intentions sont sincères, c’est-à-dire qu’il la veut pour épouse, je ne vois pas de contrainte à ce genre de mariage.

Ces propos soulevèrent à l’époque une énorme vague d’indignation. Les nombreux articles qu’on trouve encore sur Internet en témoignent. Les algériens n’en revenaient pas. Leur prédicateur préféré, le sage et caustique Chems Eddine, justifier un mariage pédophile ? Oui, et d’un point de vue islamique, Chems Eddine était dans le vrai, et la masse musulmane libérale dans le faux, car Chems Eddine a totalement fondé ses déclarations sur la plus pure et la plus antique orthodoxie coranique, incarnée par l’exemple même du mariage entre Mohammed et Aïcha. D’ailleurs, de l’aveu de très nombreux éminents théologiens islamiques actuels, le refus du mariage des jeunes filettes est une chose très récente dans le monde musulman. Tous ces théologiens affirment que cette nouvelle tendance est en complète contradiction avec l’orthodoxie coranique la plus ancienne :

Repousser le mariage des jeunes filles est quelque chose de très récent dans beaucoup de pays musulmans, et c’est une chose en contradiction avec ce que les musulmans firent pendant de nombreux siècles.Child marriage in Islam, Islamweb, fatwa n° 88089, 24 Juin 2004

Il est faux de dire qu’il n’est pas permis de marier les filles qui sont âgées de 15 ans ou moins. Une fille âgée de 10 ou 12 ans peut être mariée. Ceux qui pensent qu’elle serait trop jeune sont dans l’erreur et agissent de façon injuste envers elle. Dans les médias, on entend beaucoup parler de mariages de jeunes filles non matures. Or, nous devons savoir que la Sharia n’a apporté aucune injustice envers les femmes.Sheikh Abdoul Aziz Al-Sheikh, cité dans CNN, « Top Saudi Cleric : OK for young girls to wed », 17 Janvier 2009

Nos mères, et nos grand-mères avant elles, se sont mariées lorsqu’elles avaient à peine 12 ans. Une bonne éducation rend une jeune fille prête à accomplir tous les devoirs conjugaux dès cet âge-là.Sheikh Abdoul Aziz Al-Sheikh, cité dans Global Post, « Child marriage case showcases deep splits in Saudi society », 16 avril 2009

Tout ce qui n’est pas interdit est permis. La nouvelle loi en cours au Yémen, qui fixe l’âge minimum du mariage à 17 ans est un complot occidental destiné à occidentaliser notre culture. L’Occident veut nous apprendre de quelle façon il faut se marier, procréer et divorcer. Il s’agit d’un colonialisme culturel que nous rejetons.Sheikh Mohammed Al-Hazmi, cité in Fox News, Islamists fight Yemen Law banning child marriage, 16 avril 2009

Il faut donc conclure que les musulmans libéraux et modernes qui s’opposent, à juste titre, à la pédophilie et aux mariages de jeunes fillettes, s’aveuglent totalement s’ils refusent d’admettre que ces pratiques sont explicitement enseignées par le Coran et par Mohammed. En dénonçant la pédophilie et les mariages de jeunes filles, ils dénoncent fatalement le Coran, ainsi que Mohammed.

Il est temps que les musulmans de bon sens se réveillent. Il est temps qu’ils rejettent totalement la fausse religion de Mohammed. Il est temps qu’ils acceptent Jésus Christ comme leur Seigneur, leur Dieu, leur Sauveur et Rédempteur. Il est temps qu’ils se tournent vers l’Eglise fondée par Jésus Christ. Il est temps qu’ils se convertissent à la sainte foi catholique.


Complément : réfutation de quelques objections musulmanes fréquentes

Depuis la publication de notre article, nous n’avons pas trouvé de musulman capable d’apporter une réplique morale pertinente au fait que le Coran permette la consommation du mariage d’une jeune fille prépubère. Certains disent assumer parfaitement l’enseignement coranique en question, d’autres choisissent d’objecter en nous présentant les cas suivants :

Objection : « Et Joseph dans la Bible s’est marié avec une fillette de quel âge rappelez-moi? »

Réponse à l’objection : On estime que la Sainte Vierge était âgée entre 12 et 16 ans lors de son mariage. Saint Joseph et la Très Sainte Vierge Marie ont vécu leur mariage dans une chasteté parfaite et absolue : l’incarnation de Notre Seigneur Jésus Christ dans le sein de Marie étant le plus grand miracle de toute l’histoire. Quant à la Sainte Vierge, elle est restée absolument et parfaitement vierge toute sa vie, d’où son nom éternel de Vierge. Contrairement au Coran, absolument dans la Bible n’enseigne qu’on puisse avoir des rapports sexuels avec une jeune fille prépubère. Au contraire, les Pères, les Docteurs, le Magistère et le Droit Canon sont extrêmement clairs et vigilants à ce sujet.

Objection : « Henri 1 Roi des Francs, sacré en 1027 épousa Mathilde de Frise en 1033, elle avait donc 6-7 ans. Henri 1 Roi des Francs et sacré en 1027 était donc pédophile…? »

Réponse à l’objection : Premièrement, Mathilde fut mariée à Henri Ier à 10 ans, non pas à 7. En effet, Mathilde est née en 1024, fut mariée en 1034 (certaines sources disent 1044). Ce mariage était principalement politique. Mais en aucun cas la consommation de ce mariage n’était permise avant la puberté pleine et entière. De fait, la consommation de ce mariage ne survint qu’à partir de ses 16 ans seulement, puisqu’elle ne tomba enceinte qu’à cet âge-là, c’est-à-dire en 1040. Enfin, Henri Ier n’était qu’un roi. Il n’était pas le fondateur du christianisme.

Objection : « Charlemagne, roi des francs et empereur d’Occident, épousa Hildegarde de Vintzgau en 771 alors que celle-ci était âgée de 13 ans ».

Réponse à l’objection : Ceci est exact. Or, Hildegarde était en âge de procréer, puisqu’elle donna un premier enfant à Charlemagne dès 772. En tout, elle donna à l’empereur neuf enfants, jusqu’à sa mort en 783. Enfin, Charlemagne n’était qu’un roi. Il n’était pas le fondateur du christianisme. Toutefois, son mariage était moralement licite et porta ses fruits. En comparaison, le mariage entre Mohammed et Aïsha ne produisit jamais aucun enfant. D’ailleurs, malgré ses nombreuses femmes et concubines, aucun des enfants mâles de Mohammed ne lui survécut.

 

 

 

 

 

 

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2 commentaire

  1. Michel Mitch Bengagouh

    Et ces milliers de pédophiles prêtres dans toutes les églises chrétiennes?
    Qu’est ce que vous pensez?
    Ce sont les serviteurs de votre dieu Jésus…

    1. 1. Nous sommes catholiques de constat sédévacantiste : les individus qui se prétendent papes depuis Vatican 2 sont des hérétiques, et par conséquent sont de faux papes. Leurs doctrines abominables expliquent l’explosion de cas d’abus sexuels parmi leur clergé de faux prêtres. La preuve au point suivant.

      2. L’homme est faible, mais la doctrine catholique est pure de toute erreur et infaillible. La Sainte Ecriture, ainsi que le Magistère, condamnent à mort les pervers sexuels. Voir Saint Pie V : https://fidecatholica.wordpress.com/2017/05/14/magistere-de-leglise-implacable-fulmination-de-saint-pie-v-contre-le-clerge-homosexuel-et-pedocriminel/

      3. Or, le Coran, comme le Talmud, permettent toutes sortes de comportements abominables et condamnés par la Sainte Ecriture, en l’occurence, les relations intimes avec des mineures prépubères.

      4. Conclusion : la foi catholique condamne radicalement la pédophilie. Le Coran permet la pédophilie. C’est aussi simple que cela.

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